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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 8 avr. 2026, n° 25/03259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01164 du 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03259 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZBG
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[X] [Y]
né le 11 Juin 2014
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Mme [Q] [Y] ([Localité 3]), M. [T] [Y] ([Localité 4])
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : HERAN Claude
MONTOYA Claudette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée le 10 août 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [Q] et [T] [Y] ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 16 janvier 2025 rejetant leur demande d’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) déposée à la MDPH à la date du 7 août 2024 au profit de leur enfant [X] [Y] né le 11 juin 2014, laquelle a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.
[Q] et [T] [Y] comparaissent en personne accompagnés de leur fils et maintiennent leur demande en exposant que [X] a bénéficié d’une aide individualisée de 12 heures puis de 9 heures, laquelle a été remplacée par un accompagnement mutualisé alors qu’il effectuait sa rentrée au collège. Ils précisent que leur fils présente un trouble émotionnel nécessitant d’être canalisé et d’être soutenu dans son comportement.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée, réitère son mémoire par lequel elle s’oppose au recours estimant qu’il n’existe plus de besoin d’attention soutenue et continue et que l’enfant a atteint le niveau attend pour son degré de scolarité.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [X] [Y], âgé de 11 ans, est scolarisé à temps plein en classe de 6ème.
Il a bénéficié d’une mesure d’AESH individuelle à hauteur de 12 puis de 9 heures par semaine jusqu’à son entrée au collège.
Il résulte des pièces du dossier que [X] présente une dysgraphie, des troubles de praxies manuelles fines et visuo-constructives le pénalisant fortement dans le domaine de l’écriture (lenteur et dégradation qualitative) , ainsi que des difficultés de concentration et de gestion de sa frustration.
Ces troubles nécessitent un suivi en psychomoticité, en ergothérapie accompagné de la mise à disposition d’un matériel pédagogique adapté ainsi qu’au CMP.
Selon M. [D], psychomotricien suivant l’adolescent, les troubles présentés par [X] ont un retentissement significatif sur ses apprentissages scolaires, nécessitent une mobilisation importante de ses ressources cognitives et attentionnelles ce qui entraîne fatigabilité, perte d’efficacité et découragement face à la tâche.
Par ailleurs, il note l’existence de difficultés associées comme une impulsivité, des fluctuations tonico-émotionnelles dans les situations de difficulté, une hypersensibilité au regard des autres et une fragilité de l’estime de soi et du sentiment de compétence.
Le GEVA-Sco produit au soutien de la demande a été établi alors que [X] était au CM1. Les parents ont précisé à l’audience qu’aucun GEVA-Sco n’avait été mis en place pour l’instant au collège.
Il ressort d’un courrier établi par le CMP « [Z] [L] » en mars 2025 que [X] a rencontré des difficultés d’adaptation dès la maternelle, qu’il manque toujours d’autonomie et d’organisation et que malgré des progrès certains au niveau comportemental, il existe encore de suppositions, une rigidité et des persévérations qui ont des conséquences sur les relations avec les enseignants qui justifient, à l’entrée au collège, le maintien d’une [1] i.
La synthèse de suivi établie par l’ergothérapeute le 28 février 2025 fait état d’une impossibilité pour [X] à associer qualité et vitesse et d’une persistance d’une fatigabilité ainsi que des troubles attentionnels importants.
Enfin, un courrier de la directrice de l’école primaire en date du 18 mars 2025 indique que malgré les progrès de l’adolescent, il a toujours besoin d’une aide régulière notamment dans la perspective de l’entrée au collège impliquant changement et rupture par rapport à l’école élémentaire. Il précise que [X] a toujours des difficultés de concentration ainsi qu’à gérer sa frustration quand l’enseignant lui demande un travail ou une attitude qu’il reçoit comme une contrainte et que l'[1] constitue alors une personne ressource pour l’aide à contenir ses émotions.
L’ensemble de ces éléments justifiaient le maintien d’une aide indivudualisée particulièrement pertinente pour accompagner [X] dans son entrée au collège.
Il conviendra en conséquence compte tenu de faire droit à la demande de [Q] et [T] [Y] et de faire bénéficier [X] [Y] d’un accompagnement individualisé à hauteur de 9 heures jusqu’à la fin du collège.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [Q] et [T] [Y] en attribution d’un accompagnement individuel de leur enfant [X] [Y] ;
DIT que [X] [Y] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 9 heures par semaine à compter du présent jugement et jusqu’à la fin de la 3ème soit le 31 août 2029 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision administrative contestée ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône,
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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