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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 nov. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [V] [B], 2 exp [G] [B] + 2 grosses S.A.S. MARINELAND + 1 exp SELAS LAWTEC + 1 grosse Me [P] GHASEM-JUPPEAUX + 1 exp SELARL Kaliact
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/298
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD3P
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [B]
et
Madame [G] [B]
Demeurant ensemble [Adresse 11]
Tous deux représentés par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
S.A.S. MARINELAND
[Adresse 10]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE et Me Philippe ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 05 Novembre 2025 puis au 12 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Marineland est propriétaire de diverses parcelles, dont certaines font partie du lotissement « [Adresse 22] » à [Localité 16], et sur lesquelles ont été édifiés divers bâtiments à usage commercial, dont l’objet est l’exploitation d’un parc animalier et de loisirs.
Invoquant la violation des articles 2 et 15 du cahier des charges du lotissement « [Adresse 22] » par la SAS Marineland et le fait qu’elle n’avait pas procédé aux démolitions ordonnées à l’occasion de précédentes instances l’ayant opposé à d’autres colotis, Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B], propriétaires de parcelles constituant des lots du lotissement « [Adresse 22] », ont assigné la SAS Marineland devant le tribunal de grande instance de Grasse, en démolition desdits ouvrages.
Selon jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SAS Marineland à :
Supprimer, le tout sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification du jugement :Sur l'[Adresse 18], les deux portails (clôturant une enceinte au droit du pavillon d’information de Marineland tels que constatés par Maître [Z] aux termes de son procès-verbal de constat en date du 20 janvier 2011 – photos n° 11 et 12 dudit constat) et la barrière (implantée coté [Adresse 27], tel que constaté par Maître [Z], aux termes de son procès-verbal de constat en date du 20 janvier 2011 – photos n° 14 dudit constat) ;Sur l'[Adresse 17], la barrière (implantée à l’Est, coté R.N. 7, tel que constaté par Maître [Z], selon constat en date du 20 janvier 2011 – photo n° 3 dudit constat) et le pont limitant la hauteur des véhicules (page 15 du constat) ;Démolir, le tout sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification du jugement :La construction à usage d’aquaculture d’une superficie de 836 m² édifiée sur la parcelle cadastrée Section AK [Cadastre 12], lot n°1 bis du Lotissement « [Adresse 22] » – photographies 4, 5 et 6 du constat d’huissier dressé par Maître [Z] en date du 20 janvier 2011 ;Les constructions à usage de bureau-boutiques d’une superficie de 619 m² et de restaurant d’une superficie de 1 175 m2, édifiées sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 14] et [Cadastre 3], lots n° 154, [Cadastre 3] et [Cadastre 4] du Lotissement « [Adresse 23] » – photographies 9 et 10 du constat d’huissier dressé par Maître [Z] en date du 20 janvier 2011 ;La construction dénommée « Aquarium Méduses – Ateliers » d’une superficie de 756 m², édifiée sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 3], lots n° 123 et [Cadastre 1] du Lotissement « [Adresse 22] » – photographie 15 (derrière la camionnette) du constat d’huissier dressé par Maître [Z] en date du 20 janvier 2011 ;La construction dite « bâtiment des requins » d’une superficie de 1 524 m² (indiquée comme étant de 1 838 m² SHOB sur les plans du permis de construire de la SAS Marineland) édifiée sur la parcelle anciennement cadastrée Al [Cadastre 2], lots n° 77, 78 et [Cadastre 14] du Lotissement « [Adresse 22] » – photographie 1 du constat d’huissier dressé par Maître [Z] en date du 20 janvier 2011 ;La construction à usage de restaurant d’une superficie de 347 m² édifiée sur la parcelle cadastrée AK [Cadastre 6], lots n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] du Lotissement « [Adresse 22] » – photographie 16 du constat d’huissier dressé par Maître [Z] en date du 20 janvier 2011 ; La construction d’une superficie de 431 m² édifiée sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 13] et [Cadastre 14], lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] du Lotissement « [Adresse 22] » – photographies 7 et 8 du constat d’huissier dressé par Maître [Z] en date du 20 janvier 2011.
Cette décision a été signifiée le 13 avril 2021.
***
Parallèlement à cette procédure, selon arrêté en date du 1er juin 2017, pris sur le fondement de l’article L.442-10 du code de l’urbanisme, le Maire d'[Localité 16] a :
Approuvé la suppression de certains paragraphes des articles 2 et 23 du cahier des charges du lotissement « [Adresse 22] », ainsi que les quatrième/cinquième annexes à ce document ;Approuvé la modification les articles 7, 15 et 19 dudit cahier des charges, l’article 15 relatif au coefficient de construction étant réécrit de la façon suivante : « Celui-ci sera déterminé par le PLU de la commune d'[Localité 16] [Localité 24] et le PPR (Plan de Prévention des Risques) en vigueur au moment des constructions entreprises ». Le tribunal administratif de Nice, par jugement en date du 14 novembre 2019, a annulé cet arrêté en ce qu’il portait suppression des articles 2, 23 et des quatrième et cinquième annexes et modification des articles 7 et 19 du cahier des charges.
La cour administrative d’appel de [Localité 26] a, par arrêt du 17 décembre 2021, rejeté la requête en annulation de ce jugement et de l’arrêté municipal.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
***
La SAS Marineland a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse précité et a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Selon ordonnance de référé en date du 23 juillet 2021, le premier président de la cour d’appel d'[Localité 15] a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée uniquement s’agissant de la démolition du bâtiment « Tunnel des requins », édifié sur la parcelle anciennement cadastrées AI [Cadastre 2], lots n°77, 78 et 79 du lotissement « [Adresse 22] ».
Dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel d'[Localité 15], le conseiller à la mise en état, saisi d’une de radiation de l’affaire par les consorts [B] a, par ordonnance du 8 mars 2022, rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
***
Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte.
Selon jugement en date du 17 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Liquidé les astreintes ordonnées par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement, en date du 23 mars 2021 à la somme globale de 260 000 € ;Condamné la SAS Marineland à payer cette somme à Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] ;Condamné la SAS Marineland à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la SAS Marineland aux dépens de la procédure.
***
Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] ont de nouveau saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse d’une nouvelle demande de liquidation d’astreinte.
Selon jugement en date du 14 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Liquidé les astreintes ordonnées par le tribunal judiciaire de Grasse, dans son jugement, en date du 23 mars 2021, ayant couru pour la période du 14 mars 2023 au 31 janvier 2024, à la somme globale de 50 000 € et condamné la SAS Marineland à payer cette somme à Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] ;Débouté la SAS Marineland de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;Condamné la SAS Marineland à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B], ensemble, la somme de 1 800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.***
Selon arrêt en date du 11 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisi de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 23 mars 2021 a notamment :
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Marineland à supprimer les obstacles à la circulation implantés sur les [Adresse 19] et [Adresse 20], à l’exception du pont limitant la hauteur des véhicules ;Débouté Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] de leur demande tendant au paiement de dommages et intérêts et à la remise en état des voies du lotissement ;Infirmé le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :Rejeté les demandes des consorts [B] tendant à la démolition des constructions excédant une superficie de 250 m² ;Rejeté la demande des consorts [B] tendant à la suppression du pont enjambant l'[Adresse 17] ;Condamné Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;Rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Cette décision a été notifiée à avocat le 17 décembre 2024 et a été signifiée le 9 janvier 2025 à Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B].
Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
***
Le 17 janvier 2025, la SAS Marineland, agissant en exécution de l’arrêt précité, a fait délivrer à Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] un commandement de payer la somme de 263 680,27 €, aux fins de saisie-vente.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 31 janvier 2025, la SAS Marineland, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [V] [B], pour la somme de 265 393,13 €.
Le tiers-saisi a déclaré que les comptes bancaires du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 5 587,35 €, solde bancaire insaisissable non déduit.
Selon procès-verbal de saisie-attribution de la même date, la SAS Marineland, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 21], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [V] [B], pour la somme de 265 393,13 €.
Le tiers-saisi a déclaré que les comptes bancaires du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 195 261,53 €, solde bancaire insaisissable non déduit.
Ces procès-verbaux ont été dénoncés à Monsieur [B], par acte signifié le 7 février 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] ont fait assigner la SAS Marineland devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation du commandement aux fins de saisie-vente.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles 503 du code de procédure civile et L.213-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Constater la nullité de l’acte de commandement ;En tout état de cause :Leur accorder des délais de grâce ;Condamner la SAS Marineland au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Vu les conclusions de la SAS Marineland, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des mêmes textes, de :
Débouter Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] de l’ensemble de leurs demandes ;Les condamner au paiement, chacun, de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’astreinte étant une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit, la réformation d’une décision de première instance, ordonnant une obligation de faire sous astreinte, entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre, dès lors, droit, s’il y a lieu, à restitution.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] ne contestent pas le fait que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 11 décembre 2024, ayant infirmé partiellement le jugement du tribunal judiciaire ayant enjoint à la SAS Marineland de procéder à des démolitions sous astreinte, soit susceptible de constituer un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à leur encontre, en restitution des astreintes liquidées à leur profit et réglées par la SAS Marineland.
Ils ne contestent pas davantage qu’en exécution du jugement du juge de l’exécution du 17 mars 2023, la SAS Marineland leur a réglé les sommes de 260 000 € et 1 800 €.
En revanche, ils invoquent l’absence de signification, préalablement à la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, de l’arrêt de la cour d’appel, de sorte que la SAS Marineland ne peut en poursuivre l’exécution forcée.
Il est vrai que pour constituer un titre exécutoire conformément à l’article L.111-3 1°, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, il résulte de l’exposé du litige que l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 15] a bien été signifié à avocat, puis signifié à partie, le 9 janvier 2025. L’acte a d’ailleurs été signifié à Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] à personne.
Dès lors le moyen des demandeurs de ce chef est inopérant.
En conséquence, Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] seront déboutés de leur demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de grâce :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] ne versent aux débats aucun élément sur leur situation personnelle et financière.
Ils ne justifient donc pas que leur situation justifie l’octroi de délais de paiement, pas plus qu’ils ne démontrent que leur situation est susceptible d’évolution et leur permettra de s’acquitter plus facilement de la dette à l’issue du délai de grâce accordé.
Enfin, ils ne démontrent pas que la situation de la SAS Marineland ne lui permettra pas de restituer les sommes en cas de cassation de l’arrêt dont l’exécution est poursuivie, étant observé que le péril dans le recouvrement des sommes versées en vertu d’une décision exécutoire, en cas de réformation ou d cassation de celle-ci n’entre pas dans les critères prévus à l’article 1343-5 précité.
Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B], tenus aux dépens, seront condamnés, ensembles, à payer à la SAS Marineland une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] de leurs demandes en nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la SAS Marineland, le 17 janvier 2025 ;
Déboute Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] de leur demande de délais de grâce ;
Condamne Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B], ensemble, à payer à la SAS Marineland la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [B] et Madame [G] [Y] veuve [B] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [Adresse 25], [Adresse 9], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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