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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 8 nov. 2024, n° 22/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 08 Novembre 2024
N° RG 22/04382 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2F7
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G] [H]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 21] (CANADA)
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Maître Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348
DEFENDEUR :
Madame [P] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-000030 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Julia MAZIER, Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [X] [G] [H] (LRAR), Madame [P] [C] épouse [H] (LRAR), l'[15], Juge des Enfants (Cabinet D)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 16 août 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2022,
Vu l’ordonnance sur incident du 05 juillet 2023,
ECARTE des débats la pièce 0 de Madame [P] [C] ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [C] [P], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 18],
et de
Monsieur [H] [X], [G] né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 21] (CANADA),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 10 mars 2022;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [X] [G] [H] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 14] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale les enfants [V], [G], [S] [H], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 20] et [N], [S] [G], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile du père ;
AUTORISE Monsieur [X] [G] [H] à procéder à l’inscription de [N] dans l’établissement scolaire dont dépend son domicile ;
DIT que Madame [P] [C] exercera un droit de visite à l’égard de [V] par l’intermédiaire d’un espace de rencontre, dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire ;
DÉSIGNE, sauf meilleur accord des parents, l'[15], [Adresse 9] en sa qualité d’espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite ;
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au [XXXXXXXX02] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 17]
DIT qu’il appartient aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de prendre contact avec l’espace de rencontre association pour mettre en place cette mesure, et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente décision, et qu’à défaut de diligences du parent bénéficiaire la désignation de l’espace de rencontre est caduque et le droit de visite suspendu ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
DIT que Monsieur [X] [G] [H] accompagnera ou fera accompagner l’enfant à l’espace de rencontre ;
DIT que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre ;
DIT que la durée de rencontre est d’une heure pour les trois premières visites, deux heures pour les visites suivantes ;
DIT qu’à l’issue d’une période de trois mois et sous réserve du bon déroulement des visites des sorties sont possibles et que la durée de rencontre sera alors de quatre heures ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors de son lieu de résidence de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour le parent hébergeant d’en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l’avance, l’autre parent et le responsable de la structure,
DIT qu’après deux visites non honorées (consécutives ou non) par Madame [P] [C] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est suspendu ;
FIXE la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois,
DIT qu’il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice par le parent non-hébergeant de son droit de visite et d’hébergement des enfants et qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard
DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l’espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;
RAPPELLE que la période, la durée et la fréquence des visites ne sont pas susceptibles de modification, sauf par décision du juge ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [P] [C] accueille [N] et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes,
— pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
— pendant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart les années impaires, le deuxième et le quatrième quart les années paires
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile du pèreet de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’au cas où des jours fériés ou « ponts » (tel le pont de l’Ascension) précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période de la sortie des classes à la reprise des classes ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures et que que le transfert s’effectuera le jour du milieu à 18 heures ;
SUPPRIME à compter du 22 mars 2024 la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de [V] ;
SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de [N] ;
FIXE à compter de la présente décision à 160€ (CENT SOIXANTE EUROS), soit 80€ (QUATRE-VINGTS EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin la condamne au paiment ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [X] [G] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [P] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Monsieur [X] [G] [H] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE qu’une plainte a été déposée contre Madame [P] [C] pour des faits de violences volontaires sur l’enfant [V] ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que Madame [P] [C] et Monsieur [X] [H] devront supporter, chacun pour moitié, les frais suivants: frais médicaux restant à charges, des voyages entrant dans le cadre des études ou formations, les frais d’inscription et d’équipement des loisirs extra-scolaires, des formations diplômantes et du permis de conduire, et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la procédure en assistance éducative ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 11]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/04382 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2F7
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 08 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Monsieur [X] [G] [H]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 21] (CANADA)
[Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348
ET :
DEFENDEUR :
Madame [P] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-000030 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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