Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2025, n° 24/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02336 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXJK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [Y] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le 06 Mars 1981 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Monsieur [P] [X] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 20 août 2023, pour un loyer mensuel de 88,67 euros hors charges, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [Adresse 3] a fait signifier le 13 février 2024 à Monsieur [P] [X] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 471,56 euros, selon décompte en date du 2 février 2024.
La SA d’HLM a ensuite fait assigner le 22 avril 2024 Monsieur [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour non-paiement des loyers ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [P] [X], ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que, faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 471,56 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— le condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts ;
— condamner Monsieur [P] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 500 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [X] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 28 novembre 2024, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE – représentée avec pouvoir par Madame [Y] [O], employée du bailleur – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 247,49 euros, hors frais. La société bailleresse a fait état d’une reprise du paiement du loyer. Elle a sollicité, en l’absence du défendeur, des délais de paiement fixant à 50 euros le plan d’apurement de la dette locative et a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Cité à étude, Monsieur [P] [X] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il est indiqué qu’il n’a pas pu être réalisé, Monsieur [X] ne s’étant pas présenté aux deux rendez-vous proposés. Il en a été de même de l’action de prévention des expulsions.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 23 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telles que s’appliquant au moment de l’assignation.
Par ailleurs, la SA d’HLM [Adresse 3] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique les 2 et 14 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, dans sa rédaction s’appliquant à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail du 20 août 2023 contient une clause résolutoire (article 9.1 des conditions générales, page 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 février 2024, pour la somme en principal de 471,56 euros.
De cette somme, doivent être déduits les frais de rejet (deux fois 2 euros), ceux-ci n’entrant pas dans les loyers et charges visés à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, si bien que Monsieur [P] [X] devait régler une somme de 467,56 euros pour éteindre les causes du commandement de payer.
Le délai prévu dans la clause résolutoire du bail, pour régler la dette locative, étant de deux mois, il y aura lieu d’appliquer cette durée, malgré l’indication de six semaines portée dans le commandement de payer et malgré ce nouveau délai prévu par la loi du 27 juillet 2023.
Le délai de paiement dont le locataire bénéficiait pour régler cette somme a expiré le 15 avril 2024 à 24 heures, le 13 avril 2024 correspondant à un samedi et le terme du délai étant donc reporté au premier jour ouvrable suivant, conformément aux articles 641 et suivants du Code de procédure civile.
Entre le 13 février 2024 et le 15 avril 2024 à 24 heures, Monsieur [P] [X] a procédé à un règlement de 100 euros.
Il en résulte que Monsieur [P] [X] n’a pas éteint les causes du commandement de payer du 13 février 2024.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du logement sont donc réunies à la date du 16 avril 2024 et il y aura lieu de le constater.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [X] reste devoir, après soustraction des frais de procédure (69,10 euros, 81,56 et 79,12 euros, qui relèvent éventuellement des dépens) et des frais de rejet (deux fois 2 euros, qui ne peuvent être imputés au locataire), la somme de 247,49 euros à la date du 22 novembre 2024, échéance d’octobre incluse.
Absent à l’audience, Monsieur [P] [X] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette actualisée, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
En conséquence, Monsieur [P] [X] sera condamné au paiement de la somme de 247,49 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal sur sa totalité à compter de la présente décision, le solde étant inférieur à deux mois de loyer et charges.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ». (…)
L’article 24 VII de cette même loi précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…).
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bailleur sollicite en lieu et place du locataire des délais de paiement et propose un plan d’apurement de la dette locative prévoyant des mensualités de 50 euros. Il demande également la suspension des effets de la clause résolutoire.
La lecture du relevé de compte permet de constater que, au jour de l’audience, Monsieur [P] [X] a repris le paiement du loyer et des charges.
Le plan d’apurement est de nature à permettre de régler la dette dans le délai légal.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [P] [X] sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et tout non-respect des délais de paiement d’autre part, justifieront la condamnation de Monsieur [P] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges et indexée.
Les autres effets relatifs à ces délais seront indiqués dans le dispositif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [X], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM [Adresse 3], Monsieur [P] [X] sera condamné à verser au bailleur la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, au vu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail du 20 août 2023 conclu entre la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE et Monsieur [P] [X], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à la SA d’HLM [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 247,49 euros au titre des loyers et charges impayés (selon décompte arrêté à la date du 22 novembre 2024 incluant la mensualité d’octobre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [P] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 4 mensualités de 50 euros chacune et une 5ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, conformément à l’accord des parties à l’audience ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [P] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [P] [X] soit condamné à verser à la SA d’HLM [Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du premier impayé et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 13 février 2024 et de l’assignation du 22 avril 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025, la minute étant signée par X. GIRIEU, vice-président, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Pays ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Public ·
- Indemnité ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Paiement ·
- Action ·
- Exécution provisoire ·
- Terme ·
- Forclusion
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manutention ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Atteinte ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce opposition ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Rotation des postes ·
- Gauche ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Intérêt à agir
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Identité ·
- Surveillance ·
- Lorraine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Habitat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Protection
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voirie ·
- Environnement ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Courriel
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Instance ·
- Formation ·
- Fraudes ·
- Retrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.