Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 juil. 2025, n° 25/03937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/03937 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHEC
Minute N°25/00870
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 08 Juillet 2025
Le 08 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 07 Juillet 2025, reçue le 07 Juillet 2025 à 16h01 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 09 juin 2025 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de l’intéressé, infirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 11 juin 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [V] [J] [F], à 45 – PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Heloïse ROULET, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [J] [F]
né le 10 Janvier 2004 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
de nationalité Dominicain
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître KAO, avocat, représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [V] [J] [F] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Heloïse ROULET en ses observations.
M. [V] [J] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [V] [P] [F] né le 10 janvier 2004 à [Localité 4] a été placé en rétention administrative le 10 mai 2025.
Par décision écrite motivée en date du 14 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [V] [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 2] en date du 16 mai 2025.
Par décision écrite motivée en date du 11 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [V] [P] [F].
Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 2] en date du 11 juin 2025 qui a ordonné le maintien en rétention de Monsieur [V] [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Par requête en date du 7 juillet 2025, la préfecture du Loiret a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [P] [F].
Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [V] [J] [F] est en rétention administrative depuis le 10 mai 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire le 14 mai 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision prononcée par le Cour d’Appel d’Orléans le 11 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [V] [J] [F] alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [V] [J] [F], la préfecture du Loiret a sollicité le consulat de République Dominicaine, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
La préfecture a certes adressé une relance, le 7 juillet 2025, au service compétent sans toutefois obtenir de réponse.
Le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture du Loiret n’a pas joint au dossier l’ensemble des pièces relatives aux diligences réalisées auprès des autorités dominicaines. Toutefois, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences réalisées antérieurement à la précédente ordonnance autorisant le maintien en rétention administrative.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages pour Monsieur [V] [J] [F] par un consulat interviendra à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [V] [J] [F] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Sur le modèle des juridictions administratives, la qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 2], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Dès lors, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que, dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 2], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé qui s’exprime notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace à l’ordre public doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [V] [J] [F] a été condamné pénalement à plusieurs reprises :
Le 8 mars 2022 à une peine de 3 ans avec sursis probatoire pour des faits de viol commis sur un mineur de 15 ans et agression sexuelle à un mineur de 15 ans ;Le 28 octobre 2022 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol ;Le 27 mars 2023 à une peine de 2 mois pour des faits de vol aggravé ;Le 29 août 2023 à une peine de 4 mois pour des faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ;Le 6 décembre 2023 à une peine de 2 mois pour des faits de violence avec usage d’une arme sans incapacité ;Le 28 mars 2024 à une peine de 2 mois pour des faits de vol et conduite sans permis.
Lors de sa détention, il sera observé que Monsieur [V] [J] [F] a bénéficié de réductions de peine compte tenu de sa bonne conduite.
Néanmoins, il sera souligné qu,e durant la période de rétention administrative, Monsieur [V] [J] [F] a été placé plusieurs fois à l’isolement sécuritaire.
Le 12 mai 2025, il a ainsi été placé à l’isolement à sa demande en déclarant craindre pour sa vie au sein du centre de rétention administrative.
Il ressort de l’examen des rapports d’incident que Monsieur [V] [J] [F] a également commis des violences à l’égard d’une autre personne retenu, le 25 juin 2025. A l’audience, Monsieur [V] [J] [F] explique avoir du mal à maitriser ses émotions et son impulsivité et que le contexte au sein du centre de rétention est propice à ce genre d’incident. Il indique à ce titre que, depuis l’âge de 4 ans, et lors de ses placements en foyers et en famille d’accueil, il a pu bénéficier de suivis psychologiques pour des troubles du comportement, que ce suivi a pu être maintenu lors de sa période de détention mais qu’il n’est plus assuré au centre de rétention.
Il déclare vouloir mettre en place un parcours de réinsertion mais sans produire de pièces justificatives permettant de vérifier ses déclarations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que Monsieur [V] [J] [F] constitue toujours une menace pour l’ordre public, eu égard au nombre important de condamnations et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [J] [F] sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA et d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [J] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [V] [J] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Juillet 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET, à Me KAO et au CRA d’Olivet.
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