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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 31 oct. 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 14]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00414 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GZW
JUGEMENT
Minute : 25/00655
Du : 31 Octobre 2025
Madame [D] [T]
C/
[9] ([XXXXXXXXXX04], (42364608029004)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 31 Octobre 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [T],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne,
ET :
DÉFENDERESSE :
[9]
domiciliée : chez [8],
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [T] a saisi la commission de surendettement de la Seine-[Localité 13] le 1er juillet 2024.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 22 juillet 2024.
La commission a établi un état de ses dettes.
Par courrier du 25 septembre 2024 Madame [T] a contesté cet état indiquant qu’il y a deux fois la créance 42364608029004 et la créance [XXXXXXXXXX04] or il s’agit d’un seul prêt à chaque fois.
Le dossier a été transmis à la juridiction le 23 octobre 2024.
La débitrice et le créancier ont été convoqués à l’audience du 6 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Par courriers parvenus au greffe de la juridiction le 6 février et 3 mars 2025, la [10] indique avoir déclaré une créance de 22 105,35 euros pour le prêt 42364608029004 et une créance de 8 186,15 euros pour le prêt [XXXXXXXXXX04] et produit les contrats et le tableau d’amortissement.
Madame [T] indique qu’elle est d’accord avec les montants déclarés et que sa contestation porte sur le fait que chacun des deux prêts est retenu deux fois dans le tableau de la commission et demande que les doublons soient supprimés.
MOTIFS
Selon les articles L723-3, L723-4, R723-6 et R723-7 du code de la consommation, la vérification de créance, opérée pour les besoins de la procédure de surendettement, porte sur le caractère liquide et certain ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires et les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ;
En l’espèce, l’état des dettes établi par la commission retient à deux reprises la créance 42364608029004 (pour un montant de 21 282,06 euros et un montant de 22 105,35 euros) et la créance [XXXXXXXXXX04] (pour un montant de 8 050,83 euros et un montant de 8 186,15 euros);
Il ressort tant de la mention des mêmes numéros de créances, que des déclarations de la débitrice et des déclarations de créances et pièces produites par la [10] qu’il s’agit d’une erreur;
Il y a donc lieu de dire que:
— la créance n° 42364608029004 retenue pour un montant de 21 282,06 euros et la créance n° 42364608029004 retenue pour un montant de 22 105,35 euros, constituent en réalité une seule et même créance, qui sera fixée à 22 105,35 euros
— la créance n° [XXXXXXXXXX04] retenue pour un montant de 8 050,83 euros et la créance n° [XXXXXXXXXX04] retenue pour un montant de 8 186,15 euros, constituent en réalité une seule et même créance, qui sera fixée à 8 186,15 euros
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Dit que la créance n° 42364608029004 retenue pour un montant de 21 282,06 euros et la créance n° 42364608029004 retenue pour un montant de 22 105,35 euros dans l’état des dettes établi par la commission de surendettement, constituent en réalité une seule et même créance et fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [T] cette créance à 22 105,35 euros;
Dit que la créance n° [XXXXXXXXXX04] retenue pour un montant de 8 050,83 euros et la créance n° [XXXXXXXXXX04] retenue pour un montant de 8 186,15 euros dans l’état des dettes établi par la commission de surendettement, constituent en réalité une seule et même créance et fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [T] cette créance à 8 186,15 euros;
Rappelle que la vérification de créance objet du présent jugement ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission
Renvoie le dossier à la [11] pour poursuite de la procédure ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge
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