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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Ousseynou BABOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Virginie FARKAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01239 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HZU
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDEUR
Maître [L] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Ines CELMA-BERNUZ, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01239 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HZU
EXPOSE DU LITIGE
Deux rôles de cotisations impayées, transmis par requête de la Caisse nationale des Barreaux français du 20 juin 2024, ont été rendus exécutoires par états du Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 24 juin 2024 condamnant Maître [L] [D] à payer à la Caisse nationale des Barreaux français la somme de 6098, 61 euros et la somme de 686,26 euros au titre de cotisations impayées pour 2022 et 2023 et de majorations de retard, et le condamnant à lui payer les majorations de retard restant à courir jusqu’au règlement intégral, et les frais de signification et d’exécution des états.
Ces états exécutoires du 24 juin 2024 ont été signifiés à Maître [L] [D] par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025 au terme duquel le paiement de la somme principale de 5039,87 euros lui était demandée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2025, réceptionnée le 3 février 2025, Maître [L] [D] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Paris à ces deux états exécutoires, en indiquant avoir payé les sommes correspondant à l’état portant sur la somme de 686,26 euros et en faisant état de l’absence de validité de l’état portant sur la somme de 6098,61 euros à défaut de mise en demeure préalable de payer.
A l’audience du 27 janvier 2026, Maître [L] [D] n’a pas comparu.
Sa demande écrite de renvoi a été rejetée, compte-tenu d’un premier renvoi ordonné à sa demande.
En défense, la Caisse nationale des Barreaux français sollicite du tribunal de déclarer l’opposition de Maître [L] [D] irrecevable, de le débouter de son opposition et de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R652-25 du Code de la sécurité sociale,
« Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée.»
En application de l’article 750 du Code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation ou par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire.
En l’espèce, Maître [L] [D] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’état exécutoire.
Toutefois, au regard du montant de la demande, son opposition ne pouvait être formée que par assignation. Elle doit dès lors être déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Maître [L] [D] partie perdante à titre principal supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les demandes reconventionnelles de la Caisse nationale des barreaux français n’ont pas été signifiées à Maître [L] [D] non comparant par commissaire de justice, en application de l’article 68 du Code de procédure civile, la procédure étant orale.
La demande de la Caisse nationale des Barreaux français sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est donc irrecevable.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare l’opposition de Maître [L] [D] irrecevable,
Déclare la demande de la Caisse nationale des Barreaux français sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile irrecevable,
Condamne Maître [L] [D] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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