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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 13 déc. 2024, n° 24/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01291 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2W5
MINUTE : 24/00692
ORDONNANCE
rendue le 13 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [W] [K]
née le 21 Novembre 1994 à [Localité 8] – PAYS BAS
chez Mme [E] [H] (mère) [Adresse 9]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Magali BERTHOLIER , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
UDAF du Puy DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 09/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, [F] COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de [V] [S], greffier en présence d'[Z] [C], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [W] [K] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [W] [K] a été admise depuis le 02/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce UDAF du Puy DE DOME ;
Attendu que par requête reçue le 09 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 09/12/2024 qu’il a constaté : “Nouvelle admission d’une patiente suivie en psychiatrie clepuis 2014, et connue du service depuis 2015 pour une schizophrénie paranoide évolutive qui nécessite un traitement neuroleptique au long cours. Multi-hospitalisée depuis 2016, la patiente a été réadressée pour une nouvelle décompensation liée à une nouvelle rupture de traitement.
A l’extérieur, elle présente des conduites à risque majeures (errance, squat, sexualité trés à risque, …).
Ce jour, la production délirante reste majeure avec une conviction délirante inébranlable toujours centrée sur le fait d’étre enceinte, d’étre une princesse du Moyen Orient et d’avoir été hospitalisée en Belgique avec des membres de la famille royale. La prise de traitement est difficile. L’appréhension de la réalité est profondément altérée.
Proiet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte. Tentative de réadaptation du traitement, à laquelle la patiente est encore opposée.
Madame [W] [K] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du
Tribunal Judiciaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en
hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [W] [K] a déclaré :
“ l’UDAF je ne les vois jamais ils n’ont pas à dire si je dois être ici ou pas. Ici ça se passe bien mais je veux sortir par ce que je prends tout aussi bien soins de moi chez moi. La schizophrénie ? Tout le monde est un peu schizophrène pour moi, j’ai parlé à des medecins en Hollande , en Belgique j’avais une cuisine un jaccuzi, en France il y a beaucoup de retard sur la medecine.
J’aimerais passer du coté ouvert jusqu’à ce que mon traitement soit stabilisé, je n’ai pas le choix de prendre mon médicament. C’est chimique ce n’est pas bon pour ma santé . A [Localité 7] il y a un étage -1 où on étouffe des gens avec des masques, des choses horribles.”
Le conseil a été entendu en ses observations : Plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, Madame [W] [K] présente une schyzophrénie paranoïde, avec une conduite à risque majeure sur l’extérieur et qu’elle se trouve dans une production délirante importante, que la perception de la réalité étant fortement altérée, elle n’est pas en mesure d’adhérer à la poursuite des soins nécessaires à son état, soins auxquels elle s’oppose ;
Attendu qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [K], ;
Attendu que Madame [W] [K] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [K] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 13 décembre 2024
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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