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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK2G
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
8 Rue de la République
69001 LYON
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Madame [Y] [W]
née le 26 Janvier 1984 à TREMBLAY EN FRANCE (93290)
817 rue du Bourg
38620 MONTFERRAT
comparante en personne
Monsieur [Z] [X]
né le 23 Janvier 1978 à CHAMBERY (73000)
225 Chemin des Traminées
La Bâtie Divisin
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 27 juin 2012, Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] ont ouvert un compte courant n°00064354801 auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Une autorisation de découvert d’un montant de 500 euros a été consentie, sans toutefois que soit précisée la date de signature de ce contrat.
Suivant convention conclue le 30 juillet 2021, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] un crédit personnel « ECO-PRET » n°00064354803, d’un montant de 7 199,32 euros, remboursable en 84 mensualités de 85,71 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 0,000%.
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles pour le solde débiteur du compte courant et le crédit personnel n°00064354803, par un courrier recommandé envoyé le 25 juin 2024 distribué à Madame [W] le 1er juillet 2024 et revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé » s’agissant de Monsieur [X], la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] de régler les sommes dues sous trente jours à peine de déchéance du terme.
Une seconde mise en demeure concernant uniquement le crédit personnel a été adressée par courrier recommandé envoyé le 26 août 2024, distribué à Madame [W] le 4 septembre 2024 et revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé » s’agissant de Monsieur [X].
La notification de la déchéance du terme concernant le crédit personnel a été notifiée par courrier recommandé envoyé le 23 octobre 2024 et revenu, s’agissant de Madame [W] et de Monsieur [X], portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
La notification de la déchéance du terme concernant le solde débiteur a été notifiée par courrier recommandé envoyé le 28 octobre 2024, distribué à Madame [W] le 31 octobre 2024 et revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé » s’agissant de Monsieur [X].
Par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de voir :
— Dire et juger recevables et fondées ses demandes,
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] à lui payer les sommes suivantes :
o Au titre du compte courant n°00064354801 :
— 803,93 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 30 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
o Au titre du prêt n°00064354803 :
— Capital restant dû au 23/10/2024 : 4 979,42 euros,
— Intérêts courus arrêtés au 23/10/2024 : 0,00 euros,
— Assurance-vie courue arrêtée au 23/10/2024 : 0,00 euros,
— Indemnité conventionnelle 8% : 397,67 euros ;
Soit une somme totale de 5 377,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement.
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Ce jour, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et dépose son entier dossier. Elle précise s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Y] [W] est présente. Elle indique être séparée de Monsieur [X]. Elle ajoute avoir essayé de trouver des solutions mais c’est impossible, Monsieur [X] ne lui répondant plus. Elle ne peut payer en raison des charges de loyers et liées à sa fille. La maison est en vente, mais Monsieur [X] a refusé tous les compromis, et elle ne reçoit pas de pension alimentaire. Madame [W] sollicite des délais de paiement concernant le crédit, et propose de verser 60 euros par mois.
Monsieur [Z] [X], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
La présidente précise soulever l’intégralité des dispositions du code de la consommation, et autorise Madame [W] à transmettre tous les éléments concernant sa situation financière au plus tard le 15 juillet 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE pouvant répondre au plus tard le 31 juillet 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 11 juillet 2025, Madame [W] a transmis des documents.
Par mail en date du 31 juillet 2025, le conseil de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde débiteur du compte n°00064354801
Il ressort de l’historique de compte transmis en pièce 5, que la présente action en paiement du solde débiteur a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement au sens du 13° de l’article L 311-1 fixé en l’espèce au 17 août 2023, non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois, conformément aux prescriptions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sera dite recevable en ses demandes relatives au solde débiteur du compte n°00064354801.
L’article L 312-92 du code de la consommation dispose : " Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L 312-1-1 du Code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ".
L’article L 312-93 du même code dispose : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».
Le non-respect de ces dispositions entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le contrat de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE portant ouverture du compte courant renvoie aux conditions générales et particulières, lesquelles ne sont pas jointes en procédure.
Il est uniquement mentionné sur la page de garde « en cas de découvert non autorisé sur le compte comme en cas de dépassement d’une autorisation de découvert, le taux du découvert non convenu ou non formalisé tel qu’indiqué dans le recueil des prix des principaux produits et services sera appliqué ».
Le contrat de découvert autorisé de 500,00 euros n’est pas joint en procédure, seul le courrier de résiliation étant transmis en pièce 4.
La demanderesse se prévaut de l’existence d’un découvert datant de plus de trois mois, pour avoir débuté au mois d’août 2023.
Or, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ne produit aucun justificatif de l’éventuelle information fournie à l’emprunteur concernant le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables d’une part et l’éventuelle proposition d’un autre type d’opération de crédit faite à l’emprunteur d’autre part.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant le compte n°00064354801.
En outre, dans la mesure où les documents contractuels produits ne précisent pas le taux applicable en cas de découvert et compte tenu de l’actuel taux d’intérêt légal, il convient de dire que la somme au paiement de laquelle le débiteur sera condamné ne produira nullement intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12.
S’agissant du montant de la créance, il convient de déduire les frais liés au fonctionnement débiteur du compte à partir de trois mois après l’incident, soit mi-novembre 2023.
Après déduction de ces frais, la créance de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE est de 385,42 euros, au paiement de laquelle Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] seront solidairement condamnés, sans que cette somme produise intérêts (ni contractuel, ni légal).
Sur le crédit personnel n°00064354803
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard de l’historique comptable transmis en pièce 10, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 05 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R 632-1 et L 311-1 et suivants, L 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 30 juillet 2021, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] un crédit personnel « ECO-PRET » n°00064354803, d’un montant de 7 199,32 euros, remboursable en 84 mensualités de 85,71 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 0,000%.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite, accompagnée du tableau d’amortissement prévisionnel, des factures correspondant au financement, de la fiche de dialogue avec l’avis d’imposition 2019 pour chacun des débiteurs, du justificatif de consultation du FICP, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
En revanche, il ne justifie pas de la transmission de la fiche d’informations précontractuelles normalisée ni de la notice d’assurance.
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n’ayant pas été respecté, contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Dès lors, la créance de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE s’établit comme suit :
Somme prêtée : 7 199,32 eurosA laquelle il convient de déduire les règlements intervenus : (26 x 85,71) + 78,51 = – 2 306,97 euros ;
Soit une somme totale de 4 892,35 euros au paiement de laquelle Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] seront solidairement condamnés sans que cette somme ne produise intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, compte tenu du taux légal actuel (2,76% pour le second semestre de l’année 2025, hors majoration).
L’indemnité conventionnelle sera ramenée à 0 euro.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Madame [Y] [W] sollicite des délais de paiement en expliquant la situation délicate dans laquelle elle se trouve depuis la séparation avec son ex-compagnon, codébiteur.
Elle transmet à la juridiction son attestation de revenus pour son métier d’assistante maternelle ainsi que sa déclaration concernant la totalité de ses revenus en 2024 faisant apparaître un salaire annuel de 24 852 euros incluant ses revenus mensuels d’environ 1 800 euros pour son travail au sein d’un EHPAD. Elle propose de verser 60 euros par mois, en raison de ses charges et des dépenses liées à sa fille.
Il apparaît opportun d’accorder à Madame [Y] [W], laquelle s’est manifestée en procédure et a transmis les documents sollicités par la juridiction de Céans, un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande d’accorder la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de droit et susceptible d’appel :
DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE concernant le solde débiteur du compte courant n°00064354801 ouvert par Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] le 27 juin 2012 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant le solde débiteur du compte courant n°00064354801 ouvert par Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] le 27 juin 2012 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 385,42 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêt (ni contractuel ni légal) en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12 ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE concernant le crédit personnel n°00064354803 souscrit par Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] le 30 juillet 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant le solde débiteur du compte courant n°00064354803 ouvert par Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] le 30 juillet 2021 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4 892,35 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêt (ni contractuel ni légal) en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12 ;
AUTORISE Madame [Y] [W] à s’acquitter du solde de la dette à l’aide de 23 versements de 60,00 euros et d’un dernier versement devant régler le solde de la créance, ces versements devant intervenir le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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