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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ C ] [ W ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01870
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 OCTOBRE 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 5 Juin 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Octobre 2025 par le même magistrat
[8] C/ Monsieur [C] [W]
24/00031 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4M7
DEMANDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [L], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W]
né le 21 Octobre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[C] [W]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2024, Monsieur [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou son délégataire et signifiée le 13 décembre 2023 pour un montant de 4 489 € en cotisations et majorations de retard au titre des périodes des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1er à 4ème trimestres 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023.
Aux termes de son courrier d’opposition, il indique que les cotisations dues ont été calculées au taux maximum sur un mauvais numéro de SIRET alors que sa déclaration de revenus a été effectuée sous le numéro de SIRET de sa société.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 juin 2025, l'[6] ([7]) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [W] le 13 janvier 2024, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 1 960 € en faisant valoir que suite à la transmission de son avis d’imposition, les cotisations initialement calculées sur la base d’une taxation d’office, ont été appelées sur une base minimale forfaitaire compte tenu des revenus nuls déclarés en 2020.
Monsieur [C] [W], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 avril 2025, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [W] a été régulièrement convoqué.
Par courriel adressé le 4 juin à 9H42, qui n’a pas été pris en compte avant la clôture des débats, Monsieur [W] a sollicité le renvoi de l’audience aux fins de préparer sa défense, ayant réceptionné les conclusions de l’URSSAF le 2 juin.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [C] [W] :
— soit à communiquer ses écritures et pièces à la partie adverse et à se présenter à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du jeudi 4 décembre 2025 à 9h00 après avoir préalablement communiqué ses écritures et pièces à l'[8] ;
— soit, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, à exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (à adresser à l’URSSAF Rhône-Alpes – [Adresse 1]).
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du jeudi 5 mars 2026 à 9 heures (salle 15) ;
DIT QUE LA NOTIFICATION DU PRÉSENT JUGEMENT VAUT CONVOCATION À L’AUDIENCE ;
INVITE Monsieur [C] [W] à se présenter à l’audience ou à exposer ses moyens et justificatifs par écrit ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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