Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01071 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGNJ
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[O] [A]
C/
[N] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [O] [A]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [O] [A]
Me Jérémie PAJEOT – 125
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 08 Juillet 2025
Date des débats : 04 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [A] a confié sa chienne, de race staffordshire bull terrier, âgée de deux ans et demi, au docteur [N] [G], le 4 décembre 2023 au matin, aux fins de stérilisation chirurgicale. Il a récupéré sa chienne en fin d’après-midi.
Constatant un gonflement de la cuisse de sa chienne, Monsieur [A] l’a amenée le 9 décembre 2023 à la clinique vétérinaire de [Localité 3], où elle a été examinée par le docteur [Q], qui a rasé la cuisse et constaté une brûlure.
Informée de la situation, le docteur [G] déclarait à Monsieur [A] que sa chienne avait probablement été brûlée par la lampe infrarouge utilisée lors des soins postopératoires.
Un sinistre était déclaré par le docteur [G] et, son assureur indemnisait Monsieur [A] des frais médicaux engendrés par la brûlure.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, par requête enregistrée au greffe le 10 mars 2025, Monsieur [A], arguant d’une faute de négligence, a saisi le tribunal judiciaire de Caen en vue d’obtenir la condamnation du docteur [G] au paiement des sommes de 935 euros en principal et de 4.065 euros au titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, Monsieur [A] maintient ses demandes.
À l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait valoir que suite à une intervention chirurgicale de stérilisation réalisée par le docteur [G], vétérinaire, sa chienne a subi une brûlure au troisième degré à la suite de son exposition à une lampe infrarouge utilisée dans le cadre des soins postopératoires. Il reproche à la défenderesse une négligence constitutive d’une faute professionnelle engageant sa responsabilité. Il soutient que la vétérinaire est tenue de garantir la sécurité des animaux placés sous sa responsabilité.
Le docteur [G], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, sollicite :
l’allocation de la somme de 1.000 euros à Monsieur [A] à titre indemnitaire, tous chefs de préjudices confondus,le rejet du surplus des demandes présentées par Monsieur [A],statuer ce que droit quant aux dépens.
Madame [G] ne conteste pas sa responsabilité et sollicite que les demandes indemnitaires du demandeur soient réduites à de plus justes proportions.
Elle rappelle qu’elle a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la compagnie AXA, laquelle a remboursé à Monsieur [A] l’intégralité des frais médicaux engendrés par la brûlure, et que le défendeur, sur lequel repose la charge de la preuve, doit justifier d’un préjudice certain, personnel, légitime et actuel. Elle fait valoir qu’elle avait proposé à Monsieur [A] de soigner sa chienne à ses frais pour éviter à ce dernier les désagréments dont il se prévaut désormais pour tenter de battre monnaie.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
Il est constant que les vétérinaires sont tenus, en application de l’article 1231-1 du code civil, à une obligation de moyens dans le cadre du contrat de soins conclu avec leurs clients, auxquels il appartient de rapporter la preuve d’une faute de nature à engager leur responsabilité.
En l’espèce, il ressort des déclarations non contestées du demandeur que sa chienne a présenté une brûlure à la suite d’une intervention chirurgicale de stérilisation consécutive à une exposition à une lampe infrarouge utilisée lors des soins postopératoires.
Madame [G] ne conteste pas sa responsabilité dans la survenue du dommage.
L’exposition postopératoire à la lampe infrarouge étant à l’origine de la brûlure, la responsabilité de la défenderesse est engagée.
Sur la demande en principal :
En l’espèce, aux termes de sa requête, Monsieur [A] forme une demande de condamnation de la vétérinaire à lui payer la somme en principal de 935 euros sans préciser ni justifier à quel titre il forme cette demande.
Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande.
Sur les préjudices subis :
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Il convient de relever que Monsieur [A] demande la somme totale de 5.000 euros, se décomposant en frais kilométriques à hauteur de 55 euros, temps de visite relatives aux soins vétérinaires nécessités par la brûlure à hauteur de 280 euros, temps qu’il consacré à prodiguer les soins à sa chienne ( pansement quotidien sur la période du 13 décembre au 13 février ) à hauteur de 600 euros et en emploi du temps perturbé, surveillance permanente, vacances de noël annulées, perte définitive de poil, stress, gestion assurance-factures, avances de frais…
sur le préjudice matériel :
Le demandeur sollicite l’indemnisation de ses frais kilométriques résultant des 14 allers-retours nécessaires pour se rendre aux consultations vétérinaires afin de prodiguer les soins consécutifs à la brûlure.
Il résulte de l’échange de courriels entre la compagnie d’assurance et le demandeur entre les 10 et 20 février 2024 produits par le docteur [G] que 17 factures de soins vétérinaires ont été prises en charge par l’assurance au titre des frais liés au sinistre déclaré.
Le domicile de Monsieur [A] étant situé dans la commune voisine de [Localité 3], les frais kilométriques, correspondant à 14 aller-retours pour se rendre aux consultations vétérinaires, réclamés en l’espèce, à raison de 14 X 6 kms X 0,66 euros, apparaissent raisonnables.
Monsieur [A] limitant sa demande à la somme de 55 euros, il convient, au vu de ces éléments, de condamner le docteur [G] à lui payer cette somme au titre des frais kilométriques engagés.
sur le préjudice moral :
Monsieur [A] a subi un préjudice moral certain du fait de son attachement à sa chienne. Il a du adapter son emploi du temps pour se rendre disponible pour transporter sa chienne à la clinique vétérinaire et a subi un préjudice du fait des perturbations marginales apportées à sa vie quotidienne et des tracas occasionnés par la procédure.
Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme forfaitaire de 1.000 euros
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Madame [G], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à Monsieur [O] [A] les sommes de :
55 euros en réparation de son préjudice matériel,1.000 euros en réparation de son préjudice moral,assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Équité ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Patrimoine ·
- Père ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Ordre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Trouble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aquitaine ·
- Réparation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale
- Désignation ·
- Délégués syndicaux ·
- Election professionnelle ·
- Candidat ·
- Syndicat ·
- Élus ·
- Liberté syndicale ·
- Suffrage exprimé ·
- Renonciation ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.