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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 22 oct. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S MANPOWER FRANCE c/ Syndicat CAT INTERIM MANPOWER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 22 octobre 2025
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 25/00051 – N°Portalis DB3R-W-B7J-2VB5
N° MINUTE :
25/00095
Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S MANPOWER FRANCE
Me Camille TILLET/Me Romain CHISS
CAT Interim MANPOWER
Mme [H] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE
S.A.S. MANPOWER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille TILLET substituant Me Romain CHISS, avocats au barreau de PARIS – R245
DÉFENDERESSES
Syndicat CAT INTERIM MANPOWER, sis [Adresse 1]
représenté par Madame [H] [Z], munie d’un pouvoir
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 8 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 22 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Manpower France a pour activité la location de main-d’œuvre. Elle exerce son activité au sein de six établissements distincts.
Le 22 avril 2025, le syndicat CAT Interim Manpower a notifié à la direction de la société la désignation de Mme [H] [Z] en qualité de déléguée syndicale.
Par requête enregistrée le 5 mai 2025, la société Manpower France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.
La requérante, le syndicat CAT Interim Manpower et Mme [Z] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 8 octobre 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Manpower France demande au tribunal :
– L’annulation de la désignation de Mme [Z] en qualité de déléguée syndicale ;
– La condamnation du syndicat CAT Interim Manpower à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la désignation de Mme [Z] est irrégulière, en ce qu’elle n’était pas candidate aux précédentes élections professionnelles et que les candidats présentés par la confédération autonome du travail ayant obtenu plus de 10% des suffrages n’ont pas renoncé au mandat de délégué syndical préalablement à la désignation litigieuse.
Décision du 22 octobre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VB5
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat CAT Interim Manpower et Mme [Z] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à verser au syndicat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le cadre légal de désignation des délégués syndicaux porte atteinte à la liberté syndicale et que l’ensemble des personnes élues ou candidates sur les listes déposées par la confédération autonome du travail ont renoncé à être délégué syndical.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En vertu de l’article L. 2143-3 du code du travail, lorsque l’ensemble des élus et candidats qu’elle a présentés aux élections professionnelles ayant recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique « renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ». Il résulte de ces dispositions que la renonciation au mandat de délégué syndical par les élus et les candidats doit être antérieur à la désignation et que c’est à l’organisation syndicale qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir la preuve des renonciations. Enfin, si les défendeurs font valoir que ces dispositions portent atteinte à la liberté syndicale, ils ne se prévalent d’aucune norme supra-légale spécifique dont il serait demandé l’application.
En l’espèce, si certains des actes de renonciation des élus et candidats produits en défense sont datés du jour de la désignation litigieuse, d’autres ne sont pas signés ou datés et d’autres, encore, ont été faits postérieurement à cette désignation.
Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ensemble des élus et candidats ayant recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles aient renoncé au mandat de délégué syndical préalablement à la désignation de Mme [Z]. Il est par ailleurs constant que cette dernière n’était quant à elle pas candidate.
Sa désignation comme déléguée syndicale doit dès lors être annulée.
Sur les frais de l’instance
La société Manpower France n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat CAT Interim Manpower une somme au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Annule la désignation de Mme [H] [Z] en qualité de déléguée syndicale au sein de l’établissement d’Ile de France de la société Manpower France.
Déboute la société Manpower France du surplus de ses demandes.
Déboute le syndicat CAT Interim Manpower et Mme [H] [Z] de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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