Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
17 Juillet 2025
N° RG 23/00327 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNN7
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par J. RAMIREZ, suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant.
A l’audience du 11 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025 et à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 12 juillet 2023, Monsieur [V] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0061207667 émise par l'[8] le 21 juin 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 27 juin 2023, relative aux cotisations sociales et majorations appelées pour les mois de juillet à décembre 2019 et de février 2020, pour un montant total de 2.976 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Monsieur [W] et l'[Adresse 9] ont comparu. L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 mars 2025, ultérieurement avancée au 11 mars 2025, afin de permettre la vérification du respect par Monsieur [W] de l’échéancier mis en place avec l’URSSAF.
A l’audience du 11 mars 2025, les deux parties comparaissent. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 prorogé en dernier lieu au 17 juillet 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[8] sollicite du Tribunal la condamnation de Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 2.976 euros. A l’appui de sa demande, elle expose que si Monsieur [W] soutient avoir effectué des règlements auprès d’un huissier de justice, ces sommes n’ont pas été affectées au remboursement des causes de la contrainte litigieuse. Elle indique toutefois ne pas s’opposer à la mise en place d’un échéancier pour le règlement des sommes demandées. Elle ajoute qu’elle ne fera pas exécuter le titre exécutoire obtenu tant que l’échéancier sera respecté.
Monsieur [V] [W] expose ne pas être opposé au règlement de la somme demandé par l’URSSAF [Adresse 5] et sollicite la mise en place d’un échéancier de paiement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Monsieur [V] [W] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 27 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 juillet 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Sur le montant des cotisations réclamées
Aux termes de l’article 1535 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).
Par ailleurs, l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. ».
En l’espèce, Monsieur [V] [W] ne conteste pas son affiliation à l'[8] ni la régularité de la procédure ayant précédé la signification de la contrainte litigieuse.
A l’audience du 11 mars 2025, il a indiqué ne plus contester ni le principe ni le montant des sommes dont le paiement était demandé par l’URSSAF.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l'[Adresse 9], de valider la contrainte litigieuse et de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.976 euros au titre des cotisations sociales et majorations échues pour les mois de juillet à décembre 2019 et de février 2020.
Sur la demande de délai de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile de sorte que la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (rappr. Cass, Civ 2ème, 16/06/2016, n°15.18-390, Bull. 2016, II, n° 160 ; Cass, Soc, 15/01/1995, n°92-15.421, Bull. Civ. V, n° 13).
En conséquence, la demande de Monsieur [V] [W] tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [V] [W], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [V] [W] à la contrainte n°0061207667 du 21 juin 2023 lui ayant été signifiée le 27 juin 2023 par l'[8] ;
VALIDE la contrainte n°0061207667 du 21 juin 2023 et signifiée le 27 juin 2023 à Monsieur [V] [W] pour la somme de 2.976 euros en cotisations et majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 2.976 euros,
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aquitaine ·
- Réparation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Équité ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Patrimoine ·
- Père ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale
- Désignation ·
- Délégués syndicaux ·
- Election professionnelle ·
- Candidat ·
- Syndicat ·
- Élus ·
- Liberté syndicale ·
- Suffrage exprimé ·
- Renonciation ·
- Mandat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Dommages-intérêts ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Conciliateur de justice ·
- Inexecution
- Vétérinaire ·
- Stérilisation ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Intervention chirurgicale ·
- Frais médicaux ·
- Préjudice moral ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.