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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 sept. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ Y ] [ J ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00522 – N° Portalis DB26-W-B7J-IL7O
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
[O] [Z] épouse [E]
C/
S.A.R.L. [Y] [J]
Expédition délivrée le 17/09/25
à Mme [E]
à SARL [Y]
Exécutoire délivrée le 17/09/25
à Mme [E]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [O] [Z] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 20 février 2022 Monsieur et Madame [E] ont confié à la SARL [Y] [J] des travaux de réfection de deux cheminées pour un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (80).
Madame [O] [E] a versé à la SARL un acompte de 1897,19 €. Les travaux n’ont cependant pas été effectués.
Après avoir saisi un conciliateur de justice et suite à l’établissement d’un procès-verbal de carence, Madame [O] [E] a saisi par requête reçue le 23 mai 2025 le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation de la SARL [Y] [J] au remboursement de la somme de 1897,19 € et au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2025 par les soins du greffe.
À l’audience Madame [O] [E] comparait en personne et maintient ses demandes initiales. Elle explique que les travaux ont été confiés avec son mari dont elle est séparée à la SARL [Y] [J] mais avoir seule versé l’acompte. Elle ajoute que son mari est informé de sa demande et qui ne s’oppose pas au versement de la condamnation à son seul profit. Elle précise avoir longuement attendu l’exécution des travaux et à défaut le remboursement des sommes versées.
La SARL [Y] [J] confirme avoir perçu un acompte et ne pas avoir réalisé les travaux suite à des problèmes de santé. Elle indique procéder au remboursement de l’acompte sous un mois et s’oppose à la demande de dommages-intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 et Madame [O] [E] a été invitée à produire une attestation de son époux témoignant de sa renonciation à poursuivre l’exécution des travaux et le remboursement des fonds auprès de la SARL. Cette attestation est la copie de la pièce d’identité de Monsieur [E] ont été reçues le 13 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la restitution de l’acompte
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En l’espèce il n’est pas contesté que Madame [O] [E] a versé à la SARL [Y] [J] la somme de 1897,19 € à la signature du devis le 20 février 2022 et que depuis cette date les travaux n’ont pas été exécutés.
Monsieur [E] n’entend pas intervenir à l’instance, il laisse son épouse dont il est séparé poursuivre sa demande de remboursement de l’acompte à son seul profit.
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 mai 2024, la SARL [Y] [J] ne s’est pas manifestée auprès de la demanderesse. L’absence de réalisation des travaux pendant plus de trois ans constitue un manquement grave aux obligations contractuelles de la SARL [Y] [J] et justifie le prononcé de la résolution du contrat. En conséquence, la SARL [Y] [J] sera tenue de restituer à Madame [O] [E] la somme de 1897,19 € en deniers ou quittance, le tribunal ignorant si depuis l’audience le remboursement promis a été effectué.
Sur les dommages intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les manquements de la SARL [Y] [J] ont imposé à Madame [O] [E] des démarches dont elle aurait pu se dispenser si son cocontractant avait réalisé les travaux confiés ou remboursés les sommes versées. Ces démarches et tracasseries constituent un préjudice pour la demanderesse et la SARL [Y] [J] sera condamnée à payer à Madame [O] [E] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes d’accessoires
La SARL [Y] [J], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la résolution du contrat liant Madame [O] [E] et la SARL [Y] [J]
Condamne la SARL [Y] [J] à payer à Madame la somme de 1897,19 € en deniers ou quittance au titre des restitutions,
Condamne la SARL [Y] [J] à payer à Madame [O] [E] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SARL [Y] [J] aux dépens de l’instance,
Rejette tout autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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