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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 mars 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM DE CHALUS, Société [ 1 ] - [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMRA
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 05 mars 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Estelle BOISSIERES, Vice-Présidente du Juge des contentieux de la protection, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Madame [Z] [C] épouse [E] et Monsieur [W] [E] à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEURS :
Madame [Z] [C] épouse [E]
Née le 29/12/1956 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [W] [E]
Né le 17/11/1958 à [Localité 1]
[Adresse 2]
comparant en personne
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Société CRCAM DE CHALUS
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [1] – [2]
Service surendettement – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
Service Solutions Alternatives – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2025, M. [W] [E] et Mme [Z] [C] épouse [E] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 13 novembre 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable en raison de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel. La commission a précisé que la capacité de remboursement de 1.298 euros leur permet de respecter leurs mensualités contractuelles.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 3 décembre 2025, les époux [E] ont contesté la décision d’irrecevabilité qui leur a été notifiée le 20 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 5 février 2026, les débiteurs indiquent que le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance de [3] leur demande de verser mensuellement une somme de 700 euros. Ils produisent l’ordonnance portant injonction de payer qui leur a été signifiée pour un montant total de 18.204,59 euros. Compte-tenu de cette somme et des autres échéances mensuelles, ils ne parviennent plus à faire face au paiement de leurs charges et dettes.
Le créancier [4] a usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Il affirme être créancier hypothécaire et refuse tout effacement ou abandon de la dette.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du dossier, l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
En l’espèce, à la date du 8 août 2025, le montant des créances déclarées par les époux [E] est de 64.555,34 euros.
Ils disposent de ressources mensuelles d’un montant de 3.000 euros et d’un bien immobilier d’une valeur estimée à 250.000 euros.
Leurs charges mensuelles sont évaluées par la commission à la somme de 1.365 euros.
La commission a retenu une capacité de remboursement égale au maximum légal, soit la somme de 1.298 euros.
Elle a déterminé des mensualités contractuelles en lien avec les prêts d’un montant de 1.011,18 euros et a indiqué qu’il n’y avait pas d’endettement exigible et seulement un impayé de 500 euros.
Or, la créance de [3] est désormais exigible car ce denier dispose d’un titre exécutoire recouvré par un commissaire de justice pour un montant total de 18.204,59 euros. Compte-tenu de cette situation et des poursuites en recouvrement engagées par ce créancier, les époux [E] ne sont plus en mesure de faire face à leur endettement, devant par ailleurs s’acquitter des mensualités suivantes pour les autres prêts : [4] 649,53 euros et [2] 178,63 euros.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable leur demande tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE Mme [Z] [C] épouse [E] et M. [W] [E] recevables en leur demande tendant à bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 à L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] [C] épouse [E] et M. [W] [E], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs leurs comptes, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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