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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 déc. 2025, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
N° RG 25/01130 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D4L
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GAM
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la
personne de la société HORIZON AJ, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître [B] [M], en qualité d’administrateur provisoire
représentée par Maître Vidya BURQUIER de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.P. MAITRES [X] [S] ET [C] [Y], NOTAIRES ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE
PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la SCI GAM a fait attraire la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de constat de l’acquisition de la résolution de la caluse résolutoire, d’expulsion, de fixation du montant de l’indemnité d’occupation, d’évacutation sous astreinte d’archives et de documentation, de condamnation à payer les arriérés de loyers, à payer 20000 euros au titre des dégradations locatives.
Initialement fixé à l’audience du 31 mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 5 mai 2025 puis à celle du 26 mai 2025, puis à celle du 23 juin 2025, puuis à celle du 1er septembre 2025 à la demande du défendeur, puis à celle du 29 septembre 2025 pour remise des clefs à la libération des lieux puis enfin à celle du 20 octobre 2025.
A l’audience du 20 octobre 2025, la SCI GAM, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 10 août 2024 ;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— condamner par provision la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y] à payer à la SCI GAM, à compter du 11 août 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier montant du loyer fixé à la conclusion du bail, soit 9 448,82 € TTC taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par libération du mobilier en date du 15 octobre 2025,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice des Loyers Commerciaux, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y] à procéder à la réintégration au sein de leur étude de l’ensemble des archives et documentation en ce compris les minutes présentes dans les locaux situés au [Adresse 4],
— assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et s’en réserver la liquidation,
— condamner par provision la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y] à payer à la SCI GAM la somme de 294 078 € TTC correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires et aux indemnités d’occupation arrêté au 1er septembre 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— dire et juger que cette somme portera intérêt légal à compter de la première mise en demeure soit le 22 mai 2024 pour la somme de 141 812,42 € TTC et à compter de la date de délivrance de l’assignation pour le surplus,
— dire et préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt (article 1343-2 du code civil),
— condamner par provision la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y] à payer à la SCI GAM à payer à la SCI GAM la somme de 20.000 € au titre des dégradations locatives,
— débouter la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y] à payer à la SCI GAM la somme de 4 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement du 10 juillet 2024, des états de privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits ainsi que les constats de Commissaire de Justice des 10 juillet 2024 et 24 février 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que si la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y] s’est installé dans de nouveaux locaux au cours de l’été 2023, elle n’a pas pour autant résilié le contrat de bail, lequel est reconduit tacitement depuis le 31 décembre 2015, ni restitué les clefs, ni libéré totalement les lieux. Elle conteste la notion d’accord des parties sur la résiliation du bail tel qu’exposé par la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y], lequel ne rapporte pas la preuve de ce prétendu accord, et la seule connaissance de ce que la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y] aurait investi de nouveaux locaux et la recherche d’un nouveau locataire ne pouvant être interprétés comme un accord de la SCI GAM sur la résiliation du bail. Elle relève que les termes du contrat permettent de s’assurer de la volonté des parties de se soumettre au statut des baux commerciaux. Elle indique que le désordre évoqué par la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y] ne peut suffire à rendre impropre les locaux loués, de sorte qu’aucun réduction au titre des loyers et charges impayés ne peut être admise. Elle affirme que la documentation laissée dans les locaux loués par la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y] est bien professionnelle bien qu’anciens, que la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y] a l’obligation de conserver. Elle explique que la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y] a failli à son obligation d’entretien en sa qualité de locataire.
En défense, la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Sur les demandes de la SCI GAM au titre des loyers
A titre principal,
— débouter la SCI GAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire,
— fixer la date de résiliation du bail au 15 novembre 2023 ;
— limiter les prétentions de la SCI GAM au titre des loyers restants dus à la somme de 14 166,55 euros HT au titre des loyers restant dus jusqu’à la date de résiliation du bail ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter les prétentions de la SCI GAM au titre des loyers restants dus à la somme de 36 530,97 euros HT au titre des loyers restant dus jusqu’à la date de résiliation du bail ;
— limiter les prétentions de la SCI GAM au titre des loyers et/ou de l’indemnité d’occupation à plus juste montant ;
Sur les autres demandes de la SCI GAM
— débouter la SCI GAM de ses demandes, fins et conclusions comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
A titre reconventionnel,
— condamner la SCI GAM au paiement d’une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur le remboursement des provisions sur charges, taxes foncières et taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères versées indument depuis 1991 ;
— ordonner à la SCI GAM la communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des justificatifs des charges et taxes foncières et taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères pour lesquels les provisions ont été appelés de mars 1991 à juillet 2023 ;
En tout état,
— condamner la SCI GAM au paiement de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du
caractère abusif de la mise en cause de la Chambre des Notaires ;
— condamner la SCI GAM au paiement de 5.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a restitué les lieux et les clefs à la SCI GAM depuis le mois de juillet 2023, la SCI GAM ayant alors engagé des recherches pour trouver un nouveau locataire, ce qui permet d’établir que les parties avaient, d’un commun accord tacite, mis fin au contrat de bail litigieux. Elle affirme que toutes les archives notariées ont été transférées à cette époque. Elle relève que la SCI GAM n’a manifesté aucune réaction (ni relance, ni facture de loyer ou de charge) durant un an à compter du mois de juillet 2023, preuve qu’elle considérait bien le bail résilié tacitement. Elle relève que le renoncement des parties à conserver le statut professionnel du bail initial ne peut être qu’expresse et non équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque les parties avaient décidé que les conditions du bail initial demeureraient inchangées, de sorte que le déali de 6 mois s’est bien appliqué. Elle explique que la délivrance du bien loué n’était pas conforme à son exploitation en raison d’un affaissement du 3ème étage, connu de la SCI GAM, empêchant la location des 3ème et 4ème étages. Elle précise que les documents restés dans les locaux loués sont en réalité des documents personnels d’une des anciens associés. Elle indique qu’aucun état de lieux n’a été effectué lors de son départ des locaux loués et que les dégradations invoquées par la SCI GAM sont en réalité dus à la vétusté. Elle considère avoir été victime d’un préjudice d’image compte tenu de ce que la SCI GAM a alerté l’ordre des notaires du prétendu non respect de l’obligation de conservation des minutes et de la réalité d’un minutier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, ilapparait que les motifs des écritures de la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y] font état de pièces qui ne se retrouvent pas dans le bordereau de pièces communiquées, qu’interrogé sur la transmission de certaines pièces en cours de délibéré, certaines pièces figurant sur le bordereau et manquantes dans le dossier de plaidoirie n’ont finalement pas pu être retrouvées.
Or, afin de respecter le principe du contradictoire et de disposer de conclusions et de pièces claires, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre à la SCP Maîtres [X] [S] et [T] [Y] de régulariser ses conclusions, bordereau et pièces communiquées ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du vendredi 19 décembre 2025 à 08h30 sans nouvelle convocation des parties ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 15/12/2025
À
— Maître Vidya BURQUIER
— Maître Edouard BAFFERT
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