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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
17 MARS 2026
N° RG 25/01427 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK2O
Code NAC : 70C
AFFAIRE : [V], [P] [Z] C/ [K], [F] [U], [F] [K] [G], [S] [H] [C], Commune COMMUNE DE [Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [V], [P] [Z], né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3],
Représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 et par Me Anthony DUTOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2185
DEFENDEURS
Monsieur [K], [F] [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1],
Pour un bien sis territoire de la commune de [Localité 1], [Adresse 3], parcelle section C numéro [Cadastre 1],
Partie défaillante
Monsieur [F] [K] [B], demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
Pour un bien sis territoire de la commune de [Localité 1], [Adresse 3], parcelle section C numéro [Cadastre 1],
Partie défaillante
Monsieur [S] [H] [C], demeurant [Adresse 5], [Localité 5] (LUXEMBOURG),
Pour un bien sis territoire de la commune de [Localité 1], [Adresse 3], parcelle section C numéro [Cadastre 1],
Partie défaillante
COMMUNE DE [Localité 1], sise [Adresse 6] – [Localité 1], représentée par son maire en exercice,
Représentée par Me Sébastien GALLO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 213
Débats tenus à l’audience du : 27 janvier 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 5 janvier 2023, M. [V] [Z] a donné à bail emphytéotique à M. [F] [B], M. [K] [U] et M. [S] [C] le terrain agricole, parcelle cadastrée C[Cadastre 1] sis [Adresse 7] sur le territoire de la Commune de [Localité 1] (Yvelines [Localité 1]).
Par acte de Commissaire de Justice en date des 24 et 26 sepembre 2025, M. [V] [Z] a fait assigner en référé M. [K] [U], M. [F] [B], M. [S] [C] et la Commune de [Localité 1] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— déclarer MM. [B], [U] et [C] occupants sans droit ni titre des locaux : terrain agricole parcelle cadastré C[Cadastre 1] sis [Adresse 7] sur le territoire de la Commune de [Localité 1] (Yvelines [Localité 1]),
— ordonner l’expulsion de MM. [B], [U] et [C] et celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier des locaux : terrain agricole parcelle cadastré C[Cadastre 1] sis [Adresse 7] sur le territoire de la Commune de [Localité 1] (Yvelines [Localité 1]),
— ordonner aux frais de MM. [B], [U] et [C] , la mise sous séquestre du mobilier et des marchandises se trouvant dans les locaux susvisés, dans un garde-meuble,
— condamner MM. [B], [U] et [C] à lui verser jusqu’à libération des lieux une indemnité d’occupation de 100 euros par jour, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner solidairement MM. [B], [U] et [C] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement MM. [B], [U] et [C] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Commune de [Localité 1] a constitué avocat et n’a pas conclu ni fait d’observations à l’audience.
M. [K] [U], M. [F] [B] et M. [S] [C] ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » .
En l’espèce, le présent bail stipule qu’ “A défaut de paiement de deux années consécutives de redevance, le Bailleur pourra, après une sommation restée sans effet, faire prononcer en justice la résolution du bail. La résolution pourra être demandée en justice par le Bailleur en cas d’inexécution des conditions du bail, ou si, le Preneur a commis sur le Bien des détériorations graves.”
Il est stipulé que “Le Preneur s’engage à améliorer les Biens (et spécialement à mettre en culture les terres actuellement en friches) et construire tout bâtiment d’exploitation qu’il jugera utile (ou) et spécialement à planter en vignes les terres louées et construire tout bâtiment qu’il jugera utile et spécialement à rénover les bâtiments existants, dans les conditions prévues au paragrapge “Constructions et améliorations”.
Aux termes de ce paragraphe, il est stipulé que “Le Preneur pourra faire au Bien, outre les améliorations et constructions prévues aux termes du présent acte, toutes les améliorations qu’il jugera utiles, et toutes constructions nouvelles, à ses frais, à charge pour lui de solliciter toutes les autorisations administratives nécessaires, et notamment de faire toute demande de permis de construire ou tour déclaration de travaux requises par la réglementation en vigueur, et de respecter les droits des tiers, et notamment des propriétaires riverains.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 février 2024, établi à la demande de l’Association SAUVONS LES YVELINES et de l’Association JADE, produit par M. [Z], que sur la parcelle C[Cadastre 1] lui appartenant, il est constaté que la parcelle est totalement clôturée de toutes parts, qu’il subsiste une partie recouverte de végétation représentant moins d'1/5, et que sur le reste de la parcelle, il est noté la présence d’un monticule de sable stocké et de matériaux de chantier. Le sol a été stabilisé par de la grave et des briques. Il est également relevé la présence d’engins de chantier (pelleteuse). Sur l’arrière de la parcelle, le sol est recouvert de pierres, de déchets de chantier et d’amas de terre notamment. Un remblaiement a été réalisé. Il ne subsiste aucun arbre sur la parcelle. Il est observé la présence de deux hommes au travail en train de poser une clôture métallique sur toute la longueur, côté [Adresse 7]. Un autre homme indique que la parcelle lui appartient et qu’il veut se protéger des intrusions, raison pour laquelle il fait clôturer. Il déclare ensuite que cet espace va lui servir de terrain pour y stationner des véhicules.
Par courrier du 25 juillet 2024, la Mairie de [Localité 1] a notifié à M. [Z] une infraction à la législation sur les déchets prévue par le Code de l’environnement, l’alertant sur l’existence sur la parcelle cadastrée C[Cadastre 1], depuis plusieurs mois de travaux de création d’une aire de stationnement impliquant l’édification d’une clôture et l’enfouissement de gravats et matériaux divers et permettre le stationnement de véhicules et le dépôt d’épaves.
La Mairie de [Localité 1] a fait dressé procès-verbal d’infraction le 19 juillet 2024, constatant les délits suivants sur la parcelle C[Cadastre 1] appartenant à M. [Z] : 1) travaux en méconnaissance du PLU (infraction prévue par l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme), à savoir méconnaissance des A1 et A2 du PLU prohibant toute occupation et utilisation du sol en zone A autres que les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole, ou d’intérêt général et ne remettant pas en cause les exploitations agricoles, ainsi que les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à ces constructions et installations ; 2) enfouissement et dépôt de déchets sur un terrain agricole (infraction prévue par l’article L. 541-46 du code de l’environnement), en l’espèce les gravats plastiques et divers matériaux ainsi que des épaves.
Par courrier du 20 août 2024, réitéré le 18 août 2025, la Direction département des territoires de la Préfecture des Yvelines a notifié à M. [Z] qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé à son encontre le 19 juillet 2024 en tant que propriétaire du terrain pour la réalisation d’une aire de stationnement de véhicules accidentés, sans autorisation en zone A (agricole) du PLU. Cet aménagement a été réalisé par l’enfouissement de grandes quantités de déchets, sable, matériaux de chantier et n’est pas lié à une activité agricole. Une clôture a également été réalisée autour du terrain et au sein de celui-ci, matérialisant ainsi sa division sans aucune autorisation. Ces aménagements effectués par les locataires (M. [B], M. [U] et M. [C]) suivant bail emphytéotique du 05/01/2023, ne pourront être régularisés eu égard à la zone agricole du terrain. Il était ainsi indiqué à M. [Z] qu’il se trouvait, en tant que propriétaire du terrain, en infraction au code de l’urbanisme et avec la zone A du PLU.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 11 septembre 2024, M. [Z] a mis en demeure chacun de ses locataires d’avoir à lui justifier des éléments relatifs aux travaux litigieux et le cas échéant de lui adresser les justificatifs des autorisations administratives obtenues, et à défaut de ces autorisations de remettre en état les lieux, sous peine de résolution du bail et de saisine des juridictions compétentes.
En l’absence de réponse auxdites mises en demeure, par exploits de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, M. [Z] a notifié à chacun de ses locataires la résolution du contrat de bail emphytéotique du 5 janvier 2023 et un commandement de quitter les lieux.
Il résulte des éléments précédemment développés que le contrat de bail emphytéotique du 5 janvier 2023 est résolu et que M. [F] [B], M. [K] [U] et M. [S] [C] se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles et les matériels, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Toutefois, en l’absence d’élément présentant un caractère d’évidence, requise en référé, l’obligation de paiement d’une indemnité d’occupation est sérieusement contestable, notamment quant à son quantum.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il n’y a pas non plus à référé sur la demande de dommages-intérêts qui n’est pas justifiée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum M. [F] [B], M. [K] [U] et M. [S] [C], parties succombantes, à payer au demandeur la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [B], M. [K] [U] et M. [S] [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de M. [F] [B], de M. [K] [U] et de M. [S] [C] et celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du terrain agricole parcelle cadastré C[Cadastre 1] sis [Adresse 7] sur le territoire de la Commune de [Localité 1] (Yvelines [Localité 1]),
Ordonnons que les meubles et les matériels, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais, risques et péril des occupants,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles d’indemnité d’occupation et de dommages-intérêts,
Condamnons in solidum M. [K] [U], M. [F] [B] et M. [S] [C] à payer à M. [V] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [K] [U], M. [F] [B] et M. [S] [C] au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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