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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 24/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 24/02123 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZHH
[O] [Y]
[F] [Y] épouse [W]
[G] [P] épouse [Y]
C/
[H] [Y]
[U] [Y],
Le 27/02/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Fabienne Le Gratiet
— Me Héléna Simon
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente,et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [O], [R], [F] [Y]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 17] ([Localité 19] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 10]
Madame [F], [G], [I] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 17] ([Localité 19] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 14]
Madame [G], [L], [M], [K] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 18] (PUY-DE-DOME), demeurant [Adresse 23]
Représentées Maître Fabienne LE GRATIET de la SELARL MAITRE FABIENNE LE GRATIET, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H] [B], [A] [Y]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17] ([Localité 19] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [U], [X] [Y], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 24] ([Localité 19] ATLANTIQUE), domicilié : chez Madame [E] [C], [Adresse 11]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [S] [Y] est décédé le [Date décès 12] 2010 à [Localité 20] laissant pour lui succéder :
— Madame [G] [P] épouse [Y],
son épouse,
— Madame [F] [Y] épouse [W],
— Madame [O] [Y],
— Monsieur [H] [Y],
ses trois enfants ,
— Monsieur [U] [Y] venant aux droits de son père Monsieur [V] [Y] décédé le [Date décès 4] 2017 ,
son petit fils.
Courant 2019, Madame [G] [P] épouse [Y], usufruitière de l’immeuble familial, a fait part de son intention d’intégrer une maison de retraite.
Conscientes que la pension de retraite perçue par leur mère serait insuffisante pour assurer le coût de la maison de retraite, Madame [F] [Y] épouse [W] et Madame [O] [Y] ont entamé des démarches pour vendre le bien indivis.
Madame [E] [C],représentante légale de son fils mineur [U] [Y], ayant été autorisée en cette qualité, selon ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 11 mai 2020, a accepté purement et simplement la succession de Monsieur [V] [Y] son ex-époux décédé le [Date décès 4] 2017, et père de son enfant mineur venant aux droits de celui-ci , le bien immeuble indivis a pu être mis en vente.
Un compromis de vente a été signé avec Monsieur [T] ,acquéreur potentiel, le 4 juin 2020 moyennant le prix de 150 000 €.
Une promesse d’achat a été régularisée le 31 juillet 2020.
Cependant, Madame [N] a refusé de signer les documents permettant la vente du bien indivis au motif que son fils mineur âgé de 15 ans refusait de procéder à cette vente.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de procédure accélérée au fond , à :
— autorisé Madame [G] [P] épouse [Y], Madame [F] [Y] épouse [W] et Madame [O] [Y] à procéder seules à la cession amiable de la maison d’habitation située [Adresse 6] sur des parcelles cadastrées section ZE numéro [Cadastre 15] et [Cadastre 13] à [Localité 20] pour un prix minimum de 150 000 €, et dans le cas où cette cession ne pourrait aboutir dans un délai de huit mois à compter de la décision, à faire procéder à la licitation du bien ;
— a désigné Maître [D] [J], notaire à [Localité 17], comme séquestre du prix de vente de ce bien,
— autorisé Madame [G] [P] épouse [Y], Madame [F] [Y] épouse [W], Madame [O] [Y] et Monsieur [H] [Y] à percevoir les sommes respectives de 15 000 €, 10 000 €, 10 000 € et 10 000 € à valoir sur leurs droits dans le partage à intervenir et ordonné à Maître [D] [J], notaire, de libérer les sommes indiquées entre les mains de leurs destinataires ;
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires;
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage avec dispense de recouvrement de l’indemnité due au titre de l’aide juridictionnelle.
Le 28 septembre 2023, la vente du bien immeuble indivis sis, [Adresse 7] est intervenue en l’étude de Maître [J].
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les demanderesses et Monsieur [U] [Y] pour finaliser le partage établi par Maitre [J], suivant exploit d’huissier délivré les 16 et 18 avril 2024, Madame [G] [P] épouse [Y], Madame [F] [Y] épouse [W] et Madame [O] [Y] ont fait attraire Monsieur [H] [Y] et Monsieur [U] [Y] par-devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [S] [Y] .
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie dématérialisée le 11 septembre 2024 , Madame [G] [P] épouse [Y], Madame [F] [Y] épouse [W] et Madame [O] [Y] sollicitent au visa des dispositions des articles 815 et suivants , 840 et suivants du Code civil, 843 et 1360, 1364, 514-1 et suivants du code de procédure civile, de:
A titre principal :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté [Y]/[P] et de la succession de Monsieur [S] [Y] ;
— voir ordonner le partage de l’indivision issue de la communauté et de la succession de Monsieur [S] [Y] comme suit :
*75 000 € à Madame [G] [P] épouse [Y],
*5000 € à Monsieur [H] [Y] ,
*5000 € à Madame [F] [Y] épouse [W],
*5000 € à Madame [O] [Y] ,
*15 000 € à Monsieur [U] [Y] ;
A titre subsidiaire :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté [Y]/[P] et de la succession de Monsieur [S] [Y] ;
— voir ordonner au notaire chargé des opérations de répartir les sommes contenues dans la succession de la façon suivante sous réserve des sommes déjà versées à chaque indivisaire:
*90 000 € à Madame [G] [P] épouse [Y],
(à rajouter la quote-part de taxe foncière : 677 € X95/365 jours =+ 176,20 euros,
sous déduction du coût de la procuration de -54 €,)
*15000 € à Monsieur [H] [Y] ,
*15000 € à Madame [F] [Y] épouse [W],
*15000 € à Madame [O] [Y] ,
*15 000 € à Monsieur [U] [Y] ;
— voir commettre Maître [D] [J] , notaire en charge de la succession et séquestre du prix de vente pour y procéder ;
— voir dire qu’en cas d’empêchement ou de refus des notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance présidentielle rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— voir juger que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission ;
— voir ordonner le versement d’une avance en capital d’un montant de 70 000 € à Madame [G] [P] épouse [Y] à valoir sur ses droits ;
En tout état de cause :
— voir déclarer Monsieur [U] [Y] comme renonçant à la succession dans l’hypothèse où il ne prendrait pas contact avec Maître [J], dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement;
— voir autoriser le partage de la part de Monsieur [U] [Y] entre Madame [G] [P] épouse [Y], Madame [F] [Y] épouse [W] et Madame [O] [Y] et Monsieur [H] [Y] ;
À titre principal :
— voir condamner Monsieur [U] [Y] à payer à Madame [G] [P] épouse [Y] la somme de 5842,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir ordonner que les frais d’avocat ainsi que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage avec recouvrement direct sur la part de Monsieur [U] [Y] au profit de Madame [G] [P] épouse [Y];
A titre subsidiaire :
— voir condamner Monsieur [U] [Y] à payer aux demanderesses la somme de 5842,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir ordonner que les frais d’avocat ainsi que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage avec recouvrement direct sur la part de Monsieur [U] [Y] au profit des demanderesses ;
— voir condamner Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens;
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [H] [Y] sollicite, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants du Code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile,
— voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la communauté [Y]/[P] et de la succession de Monsieur [S] [Y] ;
— voir désigner Maître [D] [J] notaire en charge de la succession et séquestre du prix de vente, pour y procéder ;
— voir ordonner le partage de l’indivision issue de la communauté [Y]/[P] et de la succession de Monsieur [S] [Y] sur les sommes actuellement séquestrées chez Maître [J] comme suit:
*75 000 € à Madame [G] [P] épouse [Y],
*5000 € à Monsieur [H] [Y] ,
*5000 € à Madame [F] [Y] épouse [W],
*5000 € à Madame [O] [Y] ,
*15 000 € à Monsieur [U] [Y] ;
— voir condamner Monsieur [U] [Y] à payer à Maître Helena [Z] la somme de 1683 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-643 et du 2°de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et voir dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [Y] bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
L 'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [G] [P] épouse [Y], Madame [F] [Y] épouse [W] et Madame [O] [Y] sollicitent à titre principal l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté [Y]/[P] et de la succession de Monsieur [S] [Y] .
Monsieur [H] [Y] acquiesce à la demande, sollicitant en outre la désignation de Maître [J] pour y procéder.
Il convient, dès lors, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté [Y]/ [P] et de la succession de Monsieur [S] [Y].
S’agissant d’un partage simple, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire en application des dispositions des articles 1361 à 1363 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Y] sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur le partage de l’indivision issu de la communauté et de la succession de Monsieur [S] [Y] :
Madame [G] [P] épouse [Y], Madame [F] [Y] épouse [W], Madame [O] [Y] d’une part et Monsieur [H] [Y] d’autre part s’accordent pour voir ordonner le partage de l’indivision issue de la communauté [Y]/ [P] et de la succession de Monsieur [S] [Y] comme suit :
*75 000 € à Madame [G] [P] épouse [Y],
*5000 € à Monsieur [H] [Y] ,
*5000 € à Madame [F] [Y] épouse [W],
*5000 € à Madame [O] [Y] ,
*15 000 € à Monsieur [U] [Y] .
Madame [G] [P] épouse [Y], Madame [F] [Y] épouse [W] et Madame [O] [Y] rappellent que des difficultés intervenues avec la mère de leur neveu [U], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur venant aux droits de son père [V] [Y] décédé le [Date décès 4] 2017 et leur neveu, lui-même, devenu majeur le [Date naissance 16] 2023, n’ont pas permis de finaliser le partage de l’indivision issue de la communauté [Y]/ [P] et de la succession de Monsieur [S] [Y].
Elles exposent en effet que leur neveu [U] refuse tout dialogue avec la famille de son père et qu’il n’a pas souhaité intervenir dans la présente procédure.
****
En l’espèce, les parties à la procédure s’accordent sur la répartition du solde du prix de vente du bien immeuble indivis à hauteur de 105 000 €, séquestré à l’office notarial de Maître [J] comme suit :
*75 000 € à Madame [G] [P] épouse [Y],
*5000 € à Monsieur [H] [Y] ,
*5000 € à Madame [F] [Y] épouse [W],
*5000 € à Madame [O] [Y] ,
*15 000 € à Monsieur [U] [Y] .
Il apparaît à l’examen des pièces produites que cette somme issue de la vente du bien immeuble indivis est la seule à partager et que la succession ne comporte aucun élément de passif.
En conséquence, constatant l’accord des parties à la procèdure sur la répartition de la somme de 105 000 € restant à partager et tenant compte des sommes d’ores et déjà perçues par Madame [G] [P] épouse [Y], Madame [F] [Y] épouse [W] , Madame [O] [Y] et Monsieur [H] [Y] selon jugement en date du 16 mars 2023, il convient de faire droit à la demande de partage et de répartir le solde du produit de la vente du bien immeuble dépendant de l’indivision issue de la communauté [Y]/ [P] et de la succession de Monsieur [S] [Y], séquestré en l’étude de Maître [J] comme suit:
*75 000 € à Madame [G] [P] épouse [Y],
*5000 € à Monsieur [H] [Y] ,
*5000 € à Madame [F] [Y] épouse [W],
*5000 € à Madame [O] [Y] ,
*15 000 € à Monsieur [U] [Y] .
— Sur la demande au titre de la renonciation de Monsieur [U] [Y] à succession :
En vertu des dispositions de l’article 804 du Code civil « la renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire .
Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte » .
Madame [G] [P] épouse [Y], Madame [F] [Y] épouse [W] et Madame [O] [Y] demandent que Monsieur [U] [Y] soit déclaré renonçant à la succession dans l’hypothèse où il ne prendrait pas contact avec Maître [J], dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement et qu’ils soient autorisés à partager sa part entre eux.
Monsieur [H] [Y] n’a pas conclu sur cette demande.
****
En application des dispositions de l’article 804 du Code civil, il ne peut se déduire de l’inertie de Monsieur [U] [Y] une renonciation à succession, en sa qualité d’héritier venant aux droits de son père [V] [Y] décédé le [Date décès 4] 2017.
IL sera en effet rappelé que la renonciation par un héritier ne se présume pas et impose le respect d’une procédure devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire .
Ainsi, la part revenant à Monsieur [U] [Y] à hauteur de 15 000 € lui reste acquise et ne pourra être partagée entre les autres co indivisaires en l’absence de renonciation expresse de sa part.
En conséquence, il convient de débouter Madame [G] [P] épouse [Y], Madame [F] [Y] épouse [W], Madame [O] [Y] de leur demande de ce chef.
— Sur les autres demandes:
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
L’exécution provisoire est de droit.
P A R CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision issue de la communauté [22] [P] et de la succession de Monsieur [S] [Y];
— Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour y procéder s’agissant d’un partage simple en application des articles 1361 à 1363 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Déboute Monsieur [H] [Y] de sa demande de désignation d’un notaire pour y procéder ;
— Ordonne le partage et la répartition du solde du produit de la vente du bien immeuble dépendant de l’indivision issue de la communauté [Y]/ [P] et de la succession de Monsieur [S] [Y], séquestré en l’étude de Maître [J] comme suit:
*75 000 € à Madame [G] [P] épouse [Y],
*5000 € à Monsieur [H] [Y] ,
*5000 € à Madame [F] [Y] épouse [W],
*5000 € à Madame [O] [Y] ,
*15 000 € à Monsieur [U] [Y] ;
— Déboute Madame [G] [P] épouse [Y], Madame [F] [Y] épouse [W], Madame [O] [Y] de leur demande de voir déclarer Monsieur [U] [Y] comme renonçant à la succession ;
— Déboute Madame [G] [P] épouse [Y], Madame [F] [Y] épouse [W], Madame [O] [Y] de leur demande de partage de la part revenant à Monsieur [U] [Y] ;
— Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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