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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 19 mars 2026, n° 23/03770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
N° RG 23/03770 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ENYY
N° : 26/00165
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le 10 Août 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEURS :
S.A.S.U. DRIVE AND LUXE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. AUTOBILAN DE LA PLAINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre françois DEREC (Avocat au barreau d’ORLEANS) substitué à l’audience par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
Monsieur [K] [I]
né le 09 Mars 1978 à [Localité 5] (92)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent MARQUET (Avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN) et par Me Anne DURAND (Avocat postulant au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
Copie Dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et lors de la mise à disposition de [K] SURGET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 24 septembre 2021, [F] [W] a acquis auprès de la SASU DRIVE AND LUXE (ancienne dénomination sociale : société ALL ROAD CONCEPT) un véhicule LAND ROVER DEFENDER présentant 56 000km, moyennant le prix de 33 000 euros.
Un contrôle technique du véhicule avait été réalisé quelques jours avant la transaction, le 17 septembre 2021, par la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE. Ce contrôle technique n’avait mis en évidence que deux défaillances mineures portant sur les pneumatiques et les sièges.
Sur le certificat de cession en date du 2 octobre 2021, l’ancien propriétaire du véhicule était désigné comme étant [K] [I].
Ayant constaté dans un temps proche de l’achat la survenance de plusieurs désordres, [F] [W] a fait procéder à un bilan complet du véhicule par le garage EAGLES AUTOMOBILE de [Localité 7], concession LAND ROVER, qui a mis en exergue une multiplicité de désordres dont le coût de remise en état était fixé à 19 270,34 euros selon devis du 20 décembre 2021.
Par ordonnance de référé en date du 28 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné la réalisation d’une expertise. L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 1er, 6 et 14 décembre 2023, [F] [W] a fait assigner [K] [I], la SASU DRIVE AND LUXE et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2025 par la voie électronique, [F] [W] demande au tribunal de :
CONDAMNER in solidum [K] [I], la SASU DRIVE AND LUXE et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE à payer à [F] [W] la somme de 17 383,26 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente ou réduction du prix de vente ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum [K] [I], la SASU DRIVE AND LUXE et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE à prendre en charge la réparation du véhicule LAND ROVER DEFENDER acquis par [F] [W] au titre de la mise en conformité ;
ORDONNER que les opérations de mise en conformité soient réalisées dans les garages EAGLE AUTOMOBILES 37 et LANDTOURAINE 4x4 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum [K] [I], la SASU DRIVE AND LUXE et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE à payer à [F] [W] la somme de 10 euros par jour à compter du 22 décembre 2021 jusqu’à la date de décision à intervenir en réparation de la perte de jouissance subie ;
CONDAMNER in solidum [K] [I], la SASU DRIVE AND LUXE et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE à payer à [F] [W] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum [K] [I], la SASU DRIVE AND LUXE et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE à payer à [F] [W] la somme de 6500 euros en réparation de la perte de chance ;
CONDAMNER in solidum [K] [I], la SASU DRIVE AND LUXE et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE à payer à [F] [W] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum [K] [I], la SASU DRIVE AND LUXE et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTER [K] [I], la SASU DRIVE AND LUXE et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE de toutes leurs demandes.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2025 par la voie électronique, [K] [I] demande au tribunal de :
DEBOUTER [F] [W] de toutes les demandes formées à son encontre ;
CONDAMNER [F] [W] à payer à [K] [I] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts (procédure abusive) ;
CONDAMNER [F] [W] à payer à [K] [I] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [F] [W] aux dépens ;
A titre subsidiaire :
FIXER les préjudices à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE à relever et garantir [K] [I] de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
CONDAMNER toute partie succombante à payer à [K] [I] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 mars 2025 par la voie électronique, la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE demande au tribunal de :
REJETER toutes demandes dirigées contre la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE ;
CONDAMNER la ou les partie(s) perdante(s) à payer à la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la ou les partie(s) perdante(s) à payer les dépens de l’instance sur le fondement des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La SASU DRIVE AND LUXE n’a pas constitué avocat. Elle a été citée à étude. En tout état de cause, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale : action en garantie des vices cachés (action estimatoire)
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Seul le vendeur peut être tenu responsable des vices cachés. En l’espèce, la qualité de vendeur pose question, entre [K] [I] et la SASU DRIVE AND LUXE. La SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE est exclue, s’agissant de la société qui a réalisé le contrôle technique du véhicule, et ne pourra pas être condamné sur ce fondement.
Le demandeur désigne [K] [I] et la SASU DRIVE AND LUXE comme vendeurs. Il ressort néanmoins des pièces produites que le véhicule a été commandé et payé auprès de la SASU DRIVE AND LUXE, et livré par elle (pièce n°1 du demandeur : bon de commande). Le demandeur [F] [W] reconnaît lui-même dans ses écritures que cette société s’est présentée comme le vendeur. Il est donc constant que la SASU DRIVE AND LUXE ne s’est jamais présenté comme un mandataire. Par conséquent, peu importe la mention sur les certificats d’immatriculation du nom de [K] [I], insuffisante à établir la propriété du bien vendu, le garagiste professionnel de l’automobile engageant sa responsabilité de vendeur en se comportant comme tel. [K] [I] revendique par ailleurs avoir vendu son véhicule à la SASU DRIVE AND LUXE (anciennement société ALL ROAD CONCEPT), ce qu’il démontre par le certificat de cession en date du 20 septembre 2021 (pièce n°4) et la facture correspondante (pièce n°7), écartant ainsi en tout état de cause la qualité de mandataire de la société défenderesse. En conséquence, seule la SASU DRIVE AND LUXE a la qualité de vendeur dans la transaction du véhicule survenue entre elle et [F] [W].
S’agissant des vices affectant le véhicule, l’expert judiciaire en a constaté de deux ordres : 1) des fuites d’huile importantes ; 2) la déformation grave de l’essieu avant.
La mise en œuvre de l’action en garantie des vices cachés suppose :
— Un vice antérieur à la vente
Sur la question de l’antériorité des vices, l’expert judiciaire a conclu la chose suivante : « Les fuites d’huile observées proviennent de l’utilisation soutenue du véhicule avant la vente à [F] [W] mais aussi avant la présumée vente du véhicule par [K] [I] à la SAS ALL ROAD CONCEPT. L’état de la cinématique de direction est imputable à un choc important lui aussi antérieur à la vente ». L’antériorité doit être retenue.
— Un vice caché de l’acquéreur
L’article 1642 du Code civil prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il ressort notamment de ces dispositions, et d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le vice est considéré comme caché dès lors que l’acheteur n’a pas eu connaissance du défaut dans son ampleur et ses conséquences.
Sur ce point, l’expert a conclu que : « Je confirme que les désordres précités étaient cachés et existants au jour de la vente et non perceptibles par l’acquéreur [F] [W]. En effet, les photos transmises avant l’acquisition ne permettaient pas de percevoir ni d’évaluer les fuites d’huile. Quant à la déformation de l’essieu avant, bien que visible sur les photos, l’interprétation nécessite l’œil avisé d’un professionnel. [F] [W] ne pouvait aucunement en apprécier l’état ».
Par conséquent, il est établi que l’acquéreur [F] [W] ne pouvait déceler les vices du véhicule, du moins pas dans leur ampleur et conséquences.
— Un vice rendant impropre la chose vendue à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que : « Les fuites d’huile n’empêchent pas un usage régulier du véhicule mais impose un contrôle stricte des niveaux. Afin de remédier à ces fuites, il convient de procéder à une intervention coûteuse ». S’agissant des fuites d’huile, il y a donc lieu de considérer que si l’acquéreur les avait connues il aurait donné un moindre prix d’achat. Quant à la déformation de l’essieu avant, l’expert a estimé que : « il s’agit d’un défaut grave imposant l’immobilisation du véhicule potentiellement dangereux sur route et donc une intervention immédiate et coûteuse. Le véhicule est impropre à sa destination en l’état ». Le véhicule ne pouvant circuler, il est donc évident qu’il est impropre à l’usage auquel on le destine.
L’ensemble des conditions des articles 1641 et suivants du Code civil étant remplies, la garantie des vices cachés due par le vendeur est donc applicable au cas d’espèce. En l’espèce, la responsabilité de la SASU DRIVE AND LUXE est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas de la garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).
En l’espèce, [F] [W] demande la somme de 17 383,26 euros en restitution d’une partie du prix de vente, correspondant au coût des travaux devant être réalisés. En l’espèce, cette somme correspond au montant retenu par l’expert pour la réfection des défauts antérieurs à la vente susvisés (page 31 de son rapport). Il convient donc de faire droit à la demande. La SASU DRIVE AND LUXE, en sa qualité de vendeur tenu à la garantie des vices cachés, sera condamnée à ce titre. En revanche, [K] [I] et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE ne le seront pas, car ils ne sont pas vendeurs. Or, il ne s’agit pas ici de dommages et intérêts venant réparer un préjudice matériel, mais de la restitution d’une partie du prix de vente, conformément à la prétention du demandeur.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1645 du Code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». En l’espèce, la SASU DRIVE AND LUXE est un vendeur professionnel, et à ce titre elle ne pouvait ignorer l’existence des vices cachés. Elle doit par conséquent être tenue au paiement des dommages et intérêts.
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient pas l’existence d’une faute par le contrôleur technique s’agissant des fuites d’huile, estimant qu’il n’était pas exclu que le véhicule ait été nettoyé avant son examen. En revanche, l’expert a confirmé que « l’état de l’essieu avant du véhicule aurait dû faire l’objet d’une mention sur le procès-verbal (de contrôle technique) du 17 septembre 2021 ». Il a même précisé : « Le centre de contrôle technique aurait dû notifier un défaut relatif à la déformation du train avant obligeant une réfection immédiate et interdisant la circulation avant minuit (Source IT VL F5/F2) ». Il ressort en effet du procès-verbal de contrôle technique que seules deux défaillances mineures ont été retenues par le contrôleur, concernant les pneumatiques et les sièges du véhicule. Le manquement de la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE est donc caractérisé, et s’agissant du vice le plus grave affectant le véhicule, puisque la déformation de l’essieu avant devant entrainer son immobilisation immédiate.
Par conséquent, la SASU DRIVE AND LUXE et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE pourront être condamnés in solidum au paiement de dommages et intérêts dûs à [F] [W] dès lors qu’ils sont à l’origine du même préjudice.
En revanche, la responsabilité de [K] [I], qui est invoquée par le demandeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, ne saurait être retenue conformément au développement précédent, [K] [I] n’étant pas vendeur à l’égard de [F] [W].
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l’existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, [F] [W] sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de :
— 10 euros par jour au titre du préjudice de jouissance
Il est constant que [F] [W] est privé de l’usage de son véhicule, celui-ci étant immobilisé depuis le 22 décembre 2021. L’existence du préjudice de jouissance est donc incontestable. L’expert judiciaire l’avait évalué à 32,50 euros par jour (page 31 du rapport). La somme sollicitée n’est donc pas excessive. Il sera fait droit à la demande.
— 3000 euros au titre du préjudice moral
Le demandeur ne produit aucune pièce justifiant de l’existence d’une préjudice moral. Il y a néanmoins lieu de considérer que les vices cachés dans un véhicule occasionnant son immobilisation créent nécessairement des tracas qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
— 6500 euros au titre de la perte de chance
Le préjudice lié à la perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure à des conditions plus avantageuses est indemnisable. Il y a lieu à ce titre d’octroyer à l’acquéreur la somme de 3000 euros.
Sur la demande reconventionnelle fondée sur la procédure abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts. Conformément aux règles de la responsabilité civile délictuelle, une faute doit être caractérisée.
En l’espèce, le caractère partiellement infondé des prétentions du demandeur ou l’absence d’éléments probatoires permettant d’y faire droit ne suffisent pas à constituer une faute en tant que telle. Le droit d’ester en justice ne devient abusif que s’il peut être démontré une légèreté blâmable et une mauvaise foi manifeste telle qu’une intention de nuire. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, [K] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SASU DRIVE AND LUXE et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner la SASU DRIVE AND LUXE et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE à payer à [F] [W] la somme de 2000 euros à ce titre. L’équité commande également de condamner [F] [W] à payer à [K] [I] la somme de 2000 euros sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SASU DRIVE AND LUXE à payer à [F] [W] la somme de 17 383,26 euros, au titre de la restitution d’une partie du prix de vente du véhicule LAND ROVER DEFENDER immatriculé [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE [F] [W] de ses demandes de restitution d’une partie du prix de vente formées à l’encontre de [K] [I] et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE ;
CONDAMNE in solidum la SASU DRIVE AND LUXE et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE à payer à [F] [W] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 10 euros par jour depuis le 22 décembre 2021 et jusqu’au jour du présent jugement, en réparation du préjudice de jouissance ;
— 500 euros en réparation du préjudice moral ;
— 3000 euros au titre de la perte de chance ;
DEBOUTE [F] [W] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de [K] [I] ;
DEBOUTE [K] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SASU DRIVE AND LUXE et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE aux entiers dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire) ;
AUTORISE les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU DRIVE AND LUXE et la SAS AUTOBILAN DE LA PLAINE à payer à [F] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [W] à payer à [K] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 19 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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