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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 6 mars 2025, n° 22/09525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/99 du 06 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 22/09525 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2PIN
AFFAIRE : M. [K] [C] [V] [G]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C] [V] [G], en tant que représentant légal de l’enfant [G] [P] [B], né le 11 Janvier 2016 à [Localité 3] (ALGERIE)
né le 09 Août 1968 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [Z] [M] [U] épouse [G], en tant que représentant légal de l’enfant [G] [P] [B], né le 11 Janvier 2016 à [Localité 3] (ALGERIE)
née le 06 Juillet 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 8] DE MARSEILLE [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
M.[K] [C] [V] [G] et Mme [Y] [Z] [M] [U] épouse [G] ont recueilli [P] [G] par décision de kafala, rendue par le Tribunal de Sidi Bel Abbes (Algérie), le 21 septembre 2016.
Ils ont souscrit une demande d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française au profit de [P] [G], sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, le 15 juillet 2021.
Par décision en date du 30 mars 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de CARCASSONNE a opposé à [P] [B] [G], se disant né le 11/01/2016 à Ain El Berd (ALGERIE) représenté par M.[K] [C] [V] [G] et Mme [Y] [Z] [M] [U] épouse [G], un refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 15/07/2021 en vertu de l’article 21-12 du code civil, au motif que l’état civil du mineur n’était pas établi de façon certaine au moyen d’un acte de naissance probant.
Par exploit d’huissier en date du 28 septembre 2022, M.[K] [C] [V] [G] et Mme [Y] [U] épouse [G] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [P] [B] [G], ont assigné Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
— Annuler le refus l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [P] [G] du 30 mars 2022 ;
— Déclarer [P] [G] français sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
— Ordonner la délivrance d’un acte de naissance avec mention de sa nationalité française ainsi que la délivrance d’une carte nationale d’identité française à [P] [G] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner l’État à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 07 décembre 2023, Monsieur [K] [G] et Madame [Y] [U] épouse [G] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [P] [B] [G] maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir que l’enfant [P] vit avec eux à [Localité 4] depuis plus de trois ans à la date du refus d’enregistrement ; qu’ils l’ont recueilli et l’élèvent aujourd’hui comme leur fils ; qu’ils sont tous deux de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 07 mai 2025, le Procureur de la république demande au tribunal de :
— Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;
— Rejeter la demande de voir ordonner la délivrance d’une carte nationale d’identité française à l’enfant [P] [G] sous astreinte ;
— Rejeter la demande de voir “déclarer [P] [G] français sur le fondement de l’article 21-12 du code civil” ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite en date du 15 juillet 2021 par [P] [B] [G], dit né le 11/01/2016 à [Localité 3] (ALGERIE), sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
— Dire que [P] [B] [G], dit né le 11/01/2016 à [Localité 3] (ALGERIE) n’est pas Français ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour ordonner au ministère de l’Intérieur de délivrer une carte nationale d’identité française à l’enfant [P] [G], à fortiori pas sous astreinte ; que cette demande est irrecevable ; qu’en outre la demande aux fins de voir “déclarer [P] [G] français sur le fondement de l’article 21-12 du code civil” n’est pas davantage recevable puisque le tribunal judiciaire n’a compétence que pour ordonner ou non l’enregistrement de la déclaration souscrite ; que les demandeurs versent aux débats une copie rédigée en arabe sur un formulaire dépourvu de code barre imposé par la législation algérienne référencé EC7 ; qu’ils versent également la copie, en arabe accompagné d’une traduction en Français, d’un jugement de changement de nom rendu le 17 novembre 2016 par le juge chargé de l’état civil du tribunal de Sfisef aux termes duquel l’enfant [B] [W] sera désormais [B] [G] et la copie, en arabe accompagnée de sa traduction en français, d’un jugement de changement de prénom inopposable en France sans que cette décision ne comporte l’identité du juge censé l’avoir rendu alors qu’il s’agit d’une mention substantielle.
Il ajoute que les cartes d’identité de Mme [Y] [U] épouse [G] et de M.[K] [G] ne sont pas des preuves de leur nationalité française.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 09 janvier 2025.
Elle a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En liminaire, le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour ordonner au ministère de l’Intérieur de délivrer une carte nationale d’identité française à l’enfant [P] [G], de sorte que cette demande est sans objet, et sera rejetée.
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
En l’espèce, force est de constater à la lecture de la copie intégrale de l’acte de naissance de [P] [B] [G] délivré le 17 avril 2023 et de la traduction du 20 avril 2023 que l’identité de la personne déclarante et sa fonction sont différentes : « [J] [E], employer au polyclinique de [Localité 3] » sur la première, et « madame [S] [E], âgée de 39 ans, fonctionnaire à la maternité de [Localité 3] » sur la seconde.
Aussi, l’identité du Maire et officier d’état civil est [X] [B] sur le premier document délivré par l’officier d’état civil de [Localité 3] le 17 avril 2023, tandis que la traduction de l’acte de naissance mentionne le nom de [A] [B].
Enfin, le premier document mentionne les jugements de changement de nom et de prénom en date des 17 novembre 2016 et 21 mai 2018 alors que le second document n’en fait pas état, de sorte que ces actes d’état civil ne sont pas probants au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, M.[K] [C] [V] [G] et Mme [Y] [U] épouse [G] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [P] [B] [G] dit né le 11/01/2016 à [Localité 3] (ALGERIE) seront déboutés de leurs demandes.
Il y a lieu de constater l’extranéité de l’enfant [P] [B] [G] dit né le 11/01/2016 à [Localité 3] (ALGERIE) et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Les dépens resteront à la charge de M.[K] [C] [V] [G] et Mme [Y] [U] épouse [G].
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
— REJETTE la demande de voir ordonner la délivrance d’une carte nationale d’identité
Française à l’enfant [P] [G] ;
— CONSTATE l’extranéité de [P] [B] [G], dit né le 11/01/2016 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
— ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
— LAISSE les dépens à la charge de M.[K] [C] [V] [G] et Mme [Y] [U] épouse [G].
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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