Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 13 juin 2025, n° 24/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02630 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BQF
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 10 Juin 1994 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : GUEZ David
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [X] , né le 10 juin 1994, a sollicité le 27 octobre 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 15 février 2024, s’est prononcée favorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restrictionsubstantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été acceptée pour la période allant du 1er novembre 2023 ( premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) jusqu’au 31 octobre 2026.
Monsieur [C] [X] a, le 7 mars 2024, exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées en sollicitant la rétroactivité de la décision lui accordant l’allocation d’adulte handicapé à la date du 14 octobre 2022, souhaitant obtenir l’allocation d’adulte handicapé également pendant la période allant du 14 octobre 2022 au 27 octobre 2023.
Il écrit dans sa lettre de recours :
“Je vous écris ce jour concernant la demande déposée le 14 octobre 2022 refusée le 7 mars 2023 pour laquelle je n’ai pas réalisé de recours en dépit de connaissances admnistratives. Ma situation précaire a perduré pendant toute cette période. Jusqu’à ce jour, acceptée. Le dossier était peut être incomplet faute de maîtrise ou de connaissances. Accepteriez vous la rétroaction de l’allocation d’adulte handicapé pour la période du 14 octobre 2022 au 27 octobre 2023 me concernant avec un recours tardif ?”
Le 23 mai 2024, la [15] a rejeté ce recours.
Le 30 mai 2024, Monsieur [C] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [C] [X] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de rétroactivité de la décision du 15 février 2024 à la date du 14 octobre 2022.
La [Adresse 16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 avril 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la rétroactivité de la décision du 15 février 2024 à compter du 14 octobre 2022.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 13 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur le bien fondé de la demande de rétroactivité de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Il est constant que par décision du 15 février 2024, la [Adresse 14] a octroyé à Monsieur [C] [X] l’allocation d’adulte handicapé pour la période allant du 1er novembre 2023 ( premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) jusqu’au 31 octobre 2026.
Monsieur [C] [X] faisant valoir qu’il avait antérieurement sollicité l’allocation d’adulte handicapé le 14 octobre 2022, rejetée le 7 mars 2023, sollicite la rétroactivité de la décision du 15 février 2024 à la date du 14 octobre 2022, date de sa demande antérieure car il avait omis de faire un recours après le rejet de cette première demande.
Cependant, en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale, “ l’allocation d’adulte handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande” et le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir pour modifier la loi applicable.
En conséquence, Monsieur [C] [X] est débouté de sa demande de rétroactivité à une date autre que celle du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 13 juin 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [C] [X],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DÉBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande tendant à modifier la rétroactivité de la décision en date du 15 février 2024 pour que les effets de cette décision commencent à courir à compter du 14 octobre 2022,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Titre ·
- Loyer
- Orange ·
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Motif légitime ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Bail ·
- Résiliation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Information ·
- Licenciement ·
- Expert ·
- Consultation ·
- Comités ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Question ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Traitement
- Erreur matérielle ·
- Iraq ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Climat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Biens ·
- État des personnes ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Crédit immobilier ·
- Dépense ·
- Taxes foncières ·
- Attribution préférentielle
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Caractère
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.