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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 7 juil. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ORANGE BANK, S.A.S. LINK FINANCIAL, S.A.S. LINK c/ FINANCIAL SAS |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-INW5
AFFAIRE : Société ORANGE BANK, S.A.S. LINK FINANCIAL SAS / [T] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
assistées de Madame DESMARETZ Marie-Christine, faisant fonctions de greffier lors des débats et de Marie LOMORO, greffier, lors de la mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Société ORANGE BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Intervenant volontaire,
S.A.S. LINK FINANCIAL,
dont le siège social est sis “[Adresse 5]
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K],
demeurant [Adresse 1]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 février 2023, la SA ORANGE BANK consenti à Monsieur [T] [K], un prêt personnel d’un montant de 11 000 euros, au taux nominal annuel de 5,89 %, moyennant le paiement de 75 mensualités de 175,66 euros chacune, hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA ORANGE BANK a adressé à Monsieur [T] [K], par lettre recommandée en date du 1er mars 2024, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1205,49 euros dans un délai de 15 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait immédiatement exigible.
Par courrier recommandé en date du 28 mars 2024, la SELARL BUE BORTOLOTTI CRETON GRIFFON, commissaires de justice, agissant pour le compte de la SA ORANGE BANK, a mis en demeure Monsieur [T] [K] de lui régler la somme de 11.502,55 euros au titre du contrat de prêt consenti.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a rejeté la requête en injonction de payer déposée le 30 mai 2024 par la SA ORANGE BANK, aux motifs que le montant de la requête justifiait l’instauration d’un débat contradictoire entre les parties, et que la banque ne rapportait pas la preuve de l’engagement contractuel de Monsieur [K], faute pour elle de démontrer la fiabilité du procédé utilisé pour la signature électronique du contrat de crédit.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la SA ORANGE BANK, a fait citer Monsieur [T] [K] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], à l’audience du 6 mai 2025, afin d’obtenir, par décision assortie de l’exécution provisoire et sur le fondement des articles L311-1 et suivants, L311-37 du Code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du Code civil :
– le constat de la déchéance du terme;
– sa condamnation à lui payer la somme de 11.998,31 euros, montant de la créance au 11 décembre 2024, avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 5,89% sur 10.654,34 euros et au taux légal sur le surplus;
Subsidiairement:
– le prononcé de la résolution du contrat de crédit;
– sa condamnation à lui payer la somme de 11.998,31 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus;
En tout état de cause:
– sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, le Tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office tirés de la forclusion et de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La SA ORANGE BANK n’a pas comparu.
La société LINK FINANCIAL, en qualité de mandataire du FCT [Localité 4], a comparu représentée par son conseil, et a demandé à être déclarée recevable en son intervention volontaire. Elle a indiqué à cet égard que la SA ORANGE BANK avait cessé son activité de banque en ligne, et de ce fait, avait cédé sa créance à l’égard de Monsieur [T] [K] au FCT CAILLEBOTTE, représenté par sa société de gestion IQEQ Management, qui l’avait lui-même cédée au FCT [Localité 4] représenté par sa société de gestion IQEQ Management.
Elle a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 12.267,79 euros.
Elle n’a pas présenté d’observations sur les moyens relevés d’office par le tribunal.
Monsieur [T] [K] a comparu en personne. Il a reconnu la signature du contrat de crédit, expliquant s’être retrouvé en difficulté financière à la suite de la perte de son emploi un an auparavant, précisant travailler désormais en intérim. Il a ajouté avoir déposé un dossier de surendettement, dans le cadre duquel il avait déclaré sa dette à l’égard de la SA ORANGE BANK, la commission de surendettement ayant mis à sa charge une mensualité de 63 euros devant être payée à la créancière à compter du 41ème mois du plan. Il a déclaré ne pas avoir reçu de courrier lui notifiant la cession de créance.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Par note en délibéré adressée aux parties le 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a demandé au conseil de la société LINK FINANCIAL de lui transmettre, au plus tard le 3 juillet 2025, les justificatifs de ce que la créance de la société ORANGE BANK à l’égard de Monsieur [T] [K] faisait partie des créances cédées par cette société au FCT CAILLEBOTTE, et par le FCT CAILLEBOTTE au FCT [Localité 4], et notamment l’extrait des fichiers de transfert. Il a également sollicité la transmission d’un historique compte conforme,
Par courriel reçu au greffe le 3 juillet 2025, le conseil de la société LINK FINANCIAL a indiqué être dans l’impossibilité de transmettre les éléments sollicités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société LINK FINANCIAL
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
L’article 68 du même code dispose quant à lui que « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. […] ».
Selon l’article 329 du même code, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’article 31 de ce code dispose par ailleurs que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Selon l’article 1321 du Code civil, « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. [… ] ».
L’article 1322 du même code prévoit que « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. ».
Enfin, l’article 1324 de ce code prévoit que « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. […] ».
En l’espèce, la société LINK FINANCIAL demande à être accueillie en son intervention volontaire, en tant que représentante du FCT [Localité 4]. Elle prétend que la créance de la SA ORANGE BANK à l’égard de Monsieur [T] [K] a été successivement cédée au FCT CAILLEBOTTE puis au FCT [Localité 4], et que ce dernier a donc désormais la qualité de créancier du défendeur.
Pour justifier de ses dires, elle produit tout d’abord un courrier type de notification de cession de créance par la SA ORANGE BANK, lequel est daté du 17 mars 2025, mais ne comporte aucune référence de créance ni même aucun nom.
La société LINK FINANCIAL verse également aux débats deux actes de cession de créances en date du 5 septembre 2024, le premier portant sur la cession de créances par la SA ORANGE BANK au FCT CAILLEBOTTE, et le second portant sur la cession de créances par le FCT CAILLEBOTE au FCT [Localité 4]. Ces deux actes précisent que la liste des créances cédées figure dans le fichier de transfert délivré par le cédant au cessionnaire.
Cependant, malgré la demande lui ayant été adressée par le tribunal par note en délibéré, la société LINK FINANCIAL n’a pas produit la liste en question, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si la créance objet du présent litige faisait bel et bien partie des créances cédées.
Faute pour la société LINK FINANCIAL de démontrer que le FCT [Localité 4], qu’elle représente, aurait acquis cette créance, celle-ci ne justifie pas de sa qualité à agir.
Son intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes de la SA ORANGE BANK
L’article 468 du code de procédure civile énonce que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, la SA ORANGE BANK n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motif légitime.
Monsieur [T] [K] n’a pas requis de jugement sur le fond.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’assignation caduque.
Il sera rappelé à la SA ORANGE BANK que cette déclaration de caducité peut être rapportée si, dans un délai de quinze jours à compter de la réception par elle de la lettre lui notifiant la présente décision, elle fait connaître au greffe le motif légitime qu’elle n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans cette hypothèse, les parties seront reconvoquées par le greffe à une audience ultérieure.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens:
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SA ORANGE BANK aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort s’agissant de la société LINK FINANCIAL et de Monsieur [T] [K], et par décision pouvant être rapportée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification s’agissant de la SA ORANGE BANK,
DECLARE la société LINK FINANCIAL, en qualité de mandataire du FCT [Localité 4], irrecevable en son intervention volontaire;
DECLARE caduque l’assignation délivrée le 7 janvier 2025 à Monsieur [T] [K] à la requête de la SA ORANGE BANK;
CONDAMNE la SA ORANGE BANK aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
M. LOMORO S. AUBRY
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