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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 janv. 2026, n° 25/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01639 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01639 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXUB
DEMANDEUR :
M. [T] [N] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 16] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026.
Exposé du litige :
Par courrier du 12 novembre 2024, la [7] ([10]) de [Localité 16]-[Localité 17] a notifié à M. [T] [N] [N] un indu d’un montant de 2 260, 25 euros au motif suivant :
« Après examen de votre dossier, il apparaît que nous vous avons réglé certaines prestations à tort.
Sinistre n°210831590 : Les indemnités journalières du 02/09/2021 au 24/02/2022, qui ont été versées en date du 17/08/2022), au titre de la législation Accident du Travail, alors que l’indemnisation devait intervenir au titre de la maladie. À ce jour, vous nous êtes redevable de la somme de 2260,25 euros ».
Le 27 novembre 2024, M. [T] [N] [N] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] afin de contester la notification en date du 12 novembre 2024.
Lors de sa séance du 16 juin 2025, commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [T] [N] [N] et confirmé l’indu de 2 260,25 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 juillet 2025, M. [T] [N] [N] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 16 juin 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 10 novembre 2025.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [T] [N] [N] demande au tribunal de :
— annuler l’indu notifié par la Caisse ;
— rouvrir le dossier relatif à l’accident déclaré.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [12] demande au tribunal de :
— débouter M. [T] [N] [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’indu de 2 260,25 euros notifié à M. [T] [N] [N] ;
— condamner M. [T] [N] [N] à payer à la [8] la somme de 2 260,25 euros ;
— débouter M. [T] [N] [N] de sa demande de sursis à statuer ;
— déclarer les autres demandes de M. [T] [N] [N] – non afférentes à la notification d’indu – irrecevables.
— débouter M. [T] [N] [N] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [T] [N] [N] aux entiers frais et dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
A l’audience, aucune demande de sursis à statuer ou de dommages et intérêts n’a été présentée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
— Sur la demande principale :
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
L’article 1302 du code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du code civil dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu;
2°Indique:
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement;
d) Les voies et délais de recours ».
En l’espèce, le 20 septembre 2021, la société [14] a complété une déclaration d’accident du travail au titre d’un prétendu accident du travail en date du 31 août 2021.
Par décision du 21 décembre 2021, la [12] a refusé de prendre en charge de l’accident de M. [T] [N] [N] en date du 31 août 2021 au titre de la législation professionnelle.
Suite au refus de prise en charge, la Caisse justifie avoir versé les indemnités journalières au titre du risque maladie à M. [T] [N] [N], soit la somme de 3 729,47 euros versée à Monsieur [N] [N] au titre de la période du 02 septembre 2021 au 31 janvier 2022.
Suite à recours amiable, M. [T] [N] [N] a saisi le [15], qui, par jugement du 11 juillet 2022, a :
« Dit que la [8] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail dont a été victime M. [T] [N] [N] le 31 août 2021 à 14 heures 45 ainsi que les soins et arrêts prescrits consécutivement à celui-ci ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la [12] aux dépens de l’instance ».
Ce jugement étant assorti de l’exécution provisoire, la [9] a procédé à la régularisation des indemnités journalières de M. [T] [N] [N] au titre du risque AT/MP par mandatement des 10 août 2022 et 17 août 2022 (pièce n°6 caisse).
Suite à l’appel interjeté par la [12], la Cour d’appel d'[Localité 5] a décidé, par arrêt du 30 janvier 2024 :
∙ Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles portant sur la jonction des procédures
∙ Statuant à nouveau et y ajoutant,
∙ Dit que l’accident déclaré par M. [T] [N] [N] le 31 août 2021 n’a pas le caractère d’un accident du travail et dit bien fondé la décision de la Caisse de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par arrêt du 30 septembre 2025, la Cour d’appel d'[Localité 5], suite à réouverture des débats, a :
∙ débouté M. [T] [N] [N] de ses demandes tendant à dénier l’autorité de chose jugée à l’arrêt de la Cour d’appel de céans en date du 30 janvier 2024 à reprendre le débat sur le fond et à voir reconnaître ses différents préjudices ;
∙ déclaré irrecevables les autres demandes de M. [T] [N] [N].
La Caisse justifie en page 7 de ses conclusions les sommes versées au titre du risque professionnel et dues au titre du risque maladie et justifie des versements effectués (pièce n°6 caisse).
Au vu de ces éléments, la créance de la Caisse est certaine, tant en son principe qu’en son montant de 2 260,25 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [T] [N] [N] au paiement de la somme de 2 260,25 euros en remboursement du trop-perçu réclamé.
Quant à la demande de M. [T] [N] [N] de rouvrir le contentieux sur son accident du travail, il y a lieu de rappeler que l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5], qui a décidé que l’accident déclaré n’avait pas le caractère d’accident du travail, a autorité de la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée désigne l’autorité octroyée à un jugement qui interdit de le remettre en cause en dehors des voies de recours prévues par la loi.
Cela signifie que les décisions juridictionnelles, une fois rendues, ne peuvent pas être contestées par les parties concernées, sauf en vertu des procédures légales appropriées. Ce principe est fondamental pour garantir la paix sociale et la sécurité juridique, car il empêche de revenir judiciairement sur des affaires déjà tranchées.
En l’espèce, M. [T] [N] [N] a épuisé les voies de recours lui étant ouvertes puisque la Cour d’appel a statué.
Le fait que l’accident déclaré n’a pas de caractère professionnel a un caractère définitif et ne peut donc plus être judiciairement remis en cause.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable sa demande tendant à statuer à nouveau sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
— Sur les demandes accessoires :
M. [T] [N] [N], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [T] [N] [N] de sa demande d’annulation de l’indu ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [T] [N] [N] tendant à statuer à nouveau sur le caractère professionnel de l’accident déclaré ;
CONDAMNE M. [T] [N] [N] à payer à la [12] la somme de 2260,25 euros au titre du trop-perçu faisant suite à la déclaration du caractère non professionnel de l’accident déclaré par l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] des 30 janvier 2024 et 30 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [N] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
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