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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Commune DE |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00887 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5OR
Code : 5AA
Commune DE, [Localité 1]
c/,
[D], [S]
copie certifiée conforme délivrée le 08/12/2025
à
— Commune DE, [Localité 1]
+ exécutoire
— , [D], [S]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Commune DE, [Localité 1],
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par son maire en exercice, M., [V], [A]
ET :
DEFENDEUR
Madame, [D], [S]
née le 01 Juillet 2001 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 08 DECEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00887 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5OR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 1er décembre 2022, la commune de, [Localité 3] a donné à bail à Madame, [D], [S] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel, à terme échu, hors charges locatives, de 389,54 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 07 juillet 2025, la commune de, [Localité 3] a fait assigner Madame, [D], [S] en :
— constat de la résiliation du bail à compter du 04 mai 2025, et subsidiairement prononcé de la résiliation,
— expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— paiement de la somme de 2.566,53 €, représentant le montant des loyers et charges impayés arrêté au 28 mai 2025, outre intérêts légaux sur la somme de 2.198,55 euros à compter du 03 mars 2025, date du commandement,
— paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges normalement exigibles à compter du mois du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux,
— paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnation aux dépens de l’instance incluant le coût des commandements des 29 août 2024 et 18 février 2025, de leur notification et du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative.
A l’audience du 09 octobre 2025, la commune de, [Localité 3] était représentée par son Maire en exercice, Monsieur, [V], [A]. Elle a maintenu oralement ses demandes en actualisant la dette à la somme de 2.248,60 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus. Elle a été autorisée à titre exceptionnel à justifier dans le cadre d’une note en délibéré de la délibération du Conseil municipal portant autorisation spéciale du Maire à agir en justice, et ce sous 8 jours. Par courriel reçu au greffe le 29 octobre 2025, la commune de, [Localité 3] a adressé copie de la délibération du conseil municipal du 30 septembre 2025 portant délégation au Maître en Exercice, Monsieur, [V], [A], du pouvoir d’ester en justice.
Madame, [D], [S], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée, à la diligence du commissaire de justice, au Préfet le 08 juillet 2025, soit deux mois avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, il est justifié par la commune de, [Localité 3] de la notification de la situation de la locataire à la CCAPEX par production de l’accusé de notification par voie électronique EXPLOC en date du 05 mars 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et la commune de, [Localité 3] justifie avoir fait délivrer à Madame, [D], [S], le 3 mars 2025, un commandement de payer la somme en principal de 2.198,55 € au titre des loyers et charges impayés arrêté au 1er janvier 2025.
La locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 04 mai 2025.
L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
Madame, [D], [S] est redevable des loyers et charges jusqu’au 03 mai 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 04 mai 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte-tenu des pièces versées aux débats, dont le bordereau de situation arrêté au 07 octobre 2025, il apparaît que Madame, [D], [S] est redevable envers sa bailleresse de la somme de 2.248,60 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 07 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Madame, [D], [S] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances la somme de 2.248,60 euros à la commune de, [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2025 sur la somme de 2.198,55 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
La défenderesse sera en outre condamnée à verser à la commune de, [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2025 et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
Sur les demandes accessoires
Madame, [D], [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 03 mars 2025 et de l’assignation, de leur notification et des saisines de la Préfecture et de la CCAPEX.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la commune de, [Localité 3] les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame, [D], [S] sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la commune de, [Localité 3] en sa demande de constat des effets de la clause résolutoire ;
CONSTATE la résiliation le 04 mai 2025 du bail conclu le 1er décembre 2022 entre la commune de, [Localité 3] d’une part et Madame, [D], [S] d’autre part, relatif au logement situé, [Adresse 3], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Madame, [D], [S] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [D], [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la commune de, [Localité 3] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Madame, [D], [S] à payer la somme de 2.248,60 euros à la commune de, [Localité 3] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus jusqu’au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2025 sur la somme de 2.198,55 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame, [D], [S] à verser la commune de, [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2025 et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Madame, [D], [S] à payer à la commune de, [Localité 3] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [D], [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 03 mars 2025, et de l’assignation, de leur signification, et les frais de notification du dossier à la CCAPEX et à la Préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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