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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 12 mai 2025, n° 20/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chb1.6 Etat des Personnes
N° RG 20/01456 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JRVA
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 12 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
né le 29 Août 1960 à GRENOBLE (38),
demeurant 47 rue Gay – 38400 SAINT MARTIN D’HÈRES
représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Z] divorcée [J]
née le 29 Février 1964 à GRENOBLE (38),
demeurant 7 rue de l’Ecureuil – 38560 JARRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3165 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 20/01456 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JRVA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [J] et Madame [T] [Z] ont contracté mariage le 07 septembre 1985 par devant l’officier d’Etat-civil de SAINT-EGREVE (38) sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants.
Par jugement en date du 18 mars 2008, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de GRENOBLE a prononcé le divorce des époux [J] qu’il a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’absence de règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, selon acte du 23 avril 2020, Monsieur [W] [J] a alors fait assigner son ex-épouse en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales de céans.
Selon jugement en date du 12 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de céans a :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé et de l’indivision existante entre les parties, dit que les opérations pouvaient être considérées comme complexes,dit que la désignation du notaire pour y procéder, et corrélativement du juge commis, sera réservée en fin de cause,ordonné préalablement et pour y parvenir une mesure d’expertise judiciaire,dit que figuraient à l’actif à partager :- le bien immobilier sis 07 rue de l’Ecureuil à JARRIE dont la valeur sera arbitrée à dire d’expert,
— l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] à compter du 1er mars 2018 jusqu’au partage définitif ou vente du bien et sur une base mensuelle à arbitrer à dire d’expert, sous déduction d’un coefficient de 15 % pour cause de précarité, et avec indexation sur la base de l’IRL,
dit que figuraient au passif à partager : – les mensualités du crédit immobilier ainsi que les taxes foncières, assurance habitation et charges de copropriété payées pour le compte de l’indivision à compter de la date d’effet du divorce entre époux,
— les travaux réalisés dans le bien indivis.
sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur l’ensemble des autres chefs de demande.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Monsieur [W] [J] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
constater que le bien immobilier indivis ne peut se partager en nature,ordonner la licitation du dit bien sur une mise à prix de 125.000 €, sur le cahier des charges dressé par l’avocat le plus diligent,dire et juger que son ex-épouse est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.147,50 € depuis le 1er mars 2018, soit la somme arrêtée au 1er septembre 2023 de 73.573 €,dire et juger que les demandes de son ex-épouse au titre des frais payés pour le compte de l’indivision antérieures au 1er mars 2016 sont prescrites,Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 20/01456 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JRVA
dire et juger que son ex-épouse dispose d’une créance de 1.260 € pour les charges, de 8.825 € pour les taxes foncières et de 27.357,58 € pour le crédit immobilier,dire et juger qu’il bénéficie quant à lui d’une créance de 30.000 € au titre des travaux effectués pour le compte de l’indivision,débouter son ex-épouse de toutes ses autres demandes,désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage,condamner son ex-épouse aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, Madame [T] [Z], par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, a sollicité quant à elle du juge aux affaires familiales de céans de :
désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage,juger que figurent à l’actif indivis le bien immobilier pour une valeur de 270.000 €, et l’indemnité d’occupation due par elle à hauteur de 850 € par mois à compter du 1er mars 2018,juger que figurent au passif les charges de copropriété pour un montant de 3.240 €, le crédit immobilier et assurance crédit pour un montant de 133.600,63 €, les taxes foncières pour un montant de 19.857 €, la reprise de ses fonds propres à hauteur de 51.250 € et l’indemnité au titre des travaux de 10.098,21 €,lui attribuer de façon préférentielle le bien indivis,condamner enfin son ex-époux aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée in fine le 17 septembre 2024.
A l’audience du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties représentées ont développé leur argumentation, et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
sur les reprises
Attendu qu’aux termes de l’article 1467 al 1er du Code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ;
Attendu que Madame [Z] soutient avoir apporté des fonds propres dans le cadre de l’acquisition du bien commun et aujourd’hui indivis, soit les sommes de 15.000 €, 6.250 € et 30.000 € ; qu’à cet égard, si elle justifie de deux virements des 18 et 25 septembre 2001de 20.000 et 21.000 Francs, soit la contre-valeur de 6.250 €, émanant d’un compte CCP, elle ne justifie ni du titulaire du compte débiteur, ni du compte crédité ni de l’utilisation des fonds ; que la somme de 15.000 € n’est pas justifiée ; qu’enfin, si le virement de 30.000 € apparaît au crédit du compte de Madame [Z], ni la provenance propre ni l’usage de la somme ne sont justifiés ;
Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 20/01456 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JRVA
Attendu ainsi qu’outre le fait que la preuve du don manuel, nécessaire pour établir la nature propre des deniers encaissés, n’est pas rapportée en l’espèce, elle ne serait en tout état de cause pas suffisante en raison de la fongibilité de la monnaie et de la présomption de communauté dès lors que la preuve n’est pas rapportée que les deniers litigieux existent en nature et sont restés propres à la date de la dissolution de la communauté ;
Attendu qu’ainsi défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, Madame [Z] ne peut qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
sur l’actif à partager
sur le bien immobilier
Attendu que l’actif à partager est constitué de l’ancien domicile conjugal sis 07 rue de l’Ecureuil à JARRIE ; que le jugement précité du 12 septembre 2022 avait déjà noté les divergences importantes entre les parties quant à la valeur vénale du bien indivis et en conséquenec ordonné, à l’effet d’obtenir une valeur objective du bien indivis, une expertise judiciaire ;
Attendu que l’expertise diligentée par Monsieur [Y] [P] a proposé de retenir une valeur vénale du bien indivis de 312.000 € ; que les parties contestent cette évaluation avec des divergences toujours aussi importantes quant à la valeur vénale du bien litigieux ; qu’en effet, Madame [Z], qui souhaite l’attribution préférentielle, propose une somme de 270.000 € alors que Monsieur [J] qui souhaite une licitation propose quant à lui une somme de 320.000 € ; que seul Monsieur [W] [J] a formulé un dire à la suite du dépôt du pré-rapport, dire auquel l’expertise commis a répondu ; que Madame [T] [Z] n’a quant à elle émis aucun dire pour contester l’évaluation expertale ; que si elle reproche à l’expert d’avoir rendu son rapport définitif sans attendre le dépôt de son dire, elle ne formule pour autant pas aujourd’hui de demande de contre expertise à l’appui de sa contestation de la valeur expertale ; qu’au vu des éléments produits aux débats, l’évaluation de Monsieur [Y] [P], non utilement contredite par les parties, sera en conséquence retenue pour les besoins du partage.
l’indemnité d’occupation
Attendu que parallèlement à ce qui vient d’être indiqué s’agissant de la valeur vénale du bien indivis, les parties ne contestant pas utilement au vu des pièces produites aux débats l’évaluation expertale, celle-ci sera justement retenue pour la somme mensuelle de 1.275 €, soit après abattement pour cause de précarité de 15 %, la somme mensuelle due à l’indivision de 1.083,75 €, outre indexation sur la base de l’IRL.
sur le passif à partager
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ;
Ch 1.6 Etat des Personnes 12 MAI 2025
N° RG 20/01456 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JRVA
Attendu qu’aux termes de l’article 09 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que figurent en premier lieu les mensualités du crédit immobilier ainsi que les taxes foncières, assurance habitation et charges de copropriété payées pour le compte de l’indivision à compter de la date d’effet du divorce entre époux, à charge pour celui ou celle qui les a payées d’en justifier entre les mains du notaire instrumentaire ;
Attendu s’agissant en second lieu des travaux allégués qu’il sera rappelé à titre liminaire que le jugement avant dire droit du 12 septembre 2022 a déjà indiqué qu’il appartiendra à la défenderesse de justifier en quoi le bloc de factures produit en pièce 14 correspond aux critères de l’article 815-13 susvisé ; que l’expert commis a ensuite indiqué que Madame [Z] nous a communiqué une (très) grande quantité de factures sans explications de sorte qu’il est difficile de savoir de quoi il s’agit : dépenses d’entretien courant, décoration, dépenses de conservation des biens, achat de matériel de bricolage… la quantité de factures sans explication ni tri (140 pages) n’est pas utilisable ;
Attendu que Madame [Z] réduit désormais aux termes de ses dernières écritures post expertise ses demandes à ses pièces 25 à 28 pour une somme globale avancée de 10.098,21 € ; qu’au vu des pièces produites aux débats, seules les dépenses liées à la climatisation, achat et installation (899 € + 875,65 €) et non celles d’entretien de ladite climatisation, entrent effectivement dans le cadre des dépenses d’amélioration et de conservation, le surplus correspondant à des dépenses d’entretien devant être supportées comme telles par Madame [Z] ;
Attendu que Monsieur [J] formule également une demande de créance de 30.000 €, au visa express de l’article815-13 du Code civil, au titre de la main d’oeuvre et du temps passé dans la réfection de la maison indivise ; que cependant, il est acquis que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 et que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à une rémunération de son activité conformément à l’article 815-12, ce que Monsieur [J] ne fait pas en l’espèce ; que sa demande de créance présentée au visa de l’article 815-13 sera en conséquence rejetée.
sur la demande d’attribution préférentielle
Attendu qu’aux termes de l’article 831 du Code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ;
Attendu que Madame [Z] remplit les conditions de l’attribution préférentielle sollicitée ; qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée de ce chef et corrélativement de rejeter en l’état la demande de licitation présentée par Monsieur [J] ;
Attendu qu’en application de l’article 834 du Code civil, Madame [Z] ne deviendra toutefois propriétaire du bien qu’une fois le partage définitif établi et la soulte due payée.
sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés pour moitié par les parties et tirés en frais privilgiés de partage ; qu’enfin, en équité et dans un souci d’apaisement, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque parrtie supportant donc ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
Vu le jugement du 12 septembre 2022 ayant déjà ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile,
DÉSIGNE en conséquence pour y procéder Me [M] [I], Notaire à GRENOBLE (38), sous la surveillance du juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
DÉBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande de reprise,
DIT que l’actif indivis est composé :
— du bien indivis sis 07 rue de l’Ecureuil à JARRIE pour la somme de 312.000 €,
— de l’indemnité due par Madame [Z] au titre de son occupation dudit bien indivis du 1er mars 2018 jusqu’au partage définitif, sur une base mensuelle de 1.275 € soit après abattement de 15 % pour cause de précarité, un montant mensuel de 1.083,75 €, outre indexation sur la base de l’IRL,
DIT que le passif indivis est composé :
— des mensualités du crédit immobilier ainsi que des taxes foncières, assurance habitation et charges de copropriété payées pour le compte de l’indivision à compter de la date d’effet du divorce entre époux, à charge pour celui ou celle qui les a payées d’en justifier entre les mains du notaire instrumentaire,
— de la créance de travaux de Madame [Z] à hauteur de 1.774,65 €,
ATTRIBUE préférentiellement le bien indivis sis 07 rue de l’écureuil 38560 JARRIE à Madame [T] [Z],
RAPPELLE qu’en application de l’article 834 du Code civil, elle n’en deviendra toutefois propriétaire qu’une fois le partage définitif établi et la soulte due payée,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
RAPPELLE qu’en cas de carence de l’une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au coindivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est désormais de droit,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective prise au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux et tirés en frais privilégiés de partage,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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