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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Juin 2025
N° RG 24/01083 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLKR
Code affaire : 88V
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025.
Demanderesse :
Madame [E] [J]
4 rue de la Gatine
44450 SAINT-JULIEN DE CONCELLES
Assistée de Maître Marie THIBAUD-FABER, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DES FAITS
Madame [E] [J] s’est vue notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9 % au titre d’un accident du travail survenu le 16 juin 2023.
Madame [J] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 11 septembre 2024.
Madame [J] a saisi le pôle social le 2 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle Social à l’audience du 29 avril 2025 pour laquelle le docteur [O], médecin-consultant du tribunal, a été désigné pour examiner l’assurée.
Madame [J] demande de réévaluer son taux d’IPP et de lui attribuer un taux professionnel sans les chiffrer.
Elle soutient que son taux d’incapacité a été sous évalué, que ni ses séquelles nerveuses, ni ses séquelles psychologiques n’ont été prises en compte, qu’elle ne peut plus utiliser certaines machines et outils et n’a plus de force dans les mains, qu’elle a eu un suivi psychologique et qu’il y aura évidemment une incidence professionnelle.
La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, s’en rapporte à la décision du Tribunal.
Le docteur [O], médecin-consultant du Tribunal, désigné pour examiner l’assurée, indique que :
— Madame [J], étudiante à l’Ecole nationale d’architecture née en 2002, a eu une plaie des 3ème et 4ème doigts de la main gauche, sectionnées par une scie pendulaire, que suite à un échec de réimplantation, les phalanges de l’annulaire et du majeur gauches non dominant ont du être partiellement amputées, que la douleur a été traitée par TENS et Laroxyl,
— l’examen du médecin conseil du 19 mars 2024 constate un bilan d’amplitudes et de manœuvres normal pour les articulations restantes et a retenu un taux d’IPP de 6 % pour le 3ème doigt et de 3 % pour le 4ème doigt conformément au barème chapitre 1.2.1,
— la CMRA a confirmé ce taux en considérant que l’assurée n’apporte pas d’éléments médicaux complémentaires,
— l’examen de ce jour constate une mobilité digitale équivalente.
Il considère que le taux de 9% correspond au barème et doit être confirmé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Lors de l’examen médical du médecin conseil du 19 mars 2024, a été constaté un bilan d’amplitudes et de manœuvres normal pour les articulations restantes, ainsi qu’une absence de point douloureux à la palpation, une absence de trouble sensitif et de trouble vasomoteur. Est relevée une consultation en algologie proposant une hospitalisation de 3 semaines en hôpital de jour pour de la rééducation fonctionnelle et un traitement antalgique par TENS et Laroxyl. Le médecin conseil a retenu un taux d’IPP de 6 % pour le 3ème doigt et de 3 % pour le 4ème doigt conformément au barème chapitre 1.2.1 Amputations.
La CMRA a confirmé ce taux en reprenant les éléments du rapport médical d’évaluation et en référence au barème et en considérant que l’assurée n’apportait pas d’éléments médicaux complémentaires.
Le médecin consultant confirme ces constatations.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.2.1 Amputations indique Perte totale ou partielle de segments de doigts :
DOMINANT
NON DOMINANT
Pouce :
— Avec le premier métacarpien
35
30
— Les deux phalanges
28
24
— Phalange unguéale
14
12
Index ou Médius :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
14
12
— Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
7
6
Annulaire :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
6
5
— Deux phalanges ou la phalange unguéale
3
3
Auriculaire :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
8
7
— Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
4
4
Madame [J] ne produit pas d’élément à la date de la consolidation du 31 mars 2024 susceptible de justifier les douleurs neuropathiques et les séquelles psychologiques qu’elle invoque.
Il apparaît dans ces conditions que le taux médical n’a pas été sous évalué et il doit être maintenu.
Le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce le médecin conseil a noté que Madame [J] avait repris ses études mi septembre 2023 et qu’il n’y avait pas d’incidence professionnelle.
Elle produit une préconisation d’un ergothérapeute datée du 6 septembre 2024 indiquant qu’un aménagement matériel lui permettrait de retrouver une autonomie complète dans la poursuite de ses études d’architecte notamment dans la découpe pour la réalisation de maquettes : règle de découpe et tapis de découpe.
Cependant Madame [J] n’a pas changé de cursus d’études du fait de l’accident. Elle est par ailleurs toujours étudiante de sorte que les conséquences éventuelles de l’accident sur le plan professionnel ne peuvent pas être évaluées.
La preuve de l’incidence professionnelle n’est par conséquent pas rapportée.
Le taux d’IPP doit être maintenu à 9 %.
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Madame [J], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE le recours de Madame [E] [J] ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 20 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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