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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 déc. 2024, n° 24/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01413
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJQU
N° Minute :
[E] [V], ayant pour mandataire Monsieur [H] [J], Administrateur de Biens
c/
S.A.S. AS 92, S.A.R.L. SARL SULTAN
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V], ayant pour mandataire Monsieur [H] [J], Administrateur de Biens
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
DÉFENDERESSES
S.A.S. AS 92
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. SULTAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers: Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, à la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 11 septembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2012, Monsieur [E] [V] a donné à bail à la société HOUMMOS des locaux sis [Adresse 2] moyennant un loyer annuel en dernier lieu de 13 556,34 euros hors taxes soit un montant mensuel de 1477,10 euros depuis le 1er octobre 2023 payable mensuellement d’avance, pour une activité de restauration et vente à emporter.
Par acte du 12 décembre 2016 cette dernière a cédé son fonds de commerce à la SARL SAJ AL SULTAN qui l’a cédé à son tour à la SARL SULTAN par acte du 31 juillet 2018 et le bail s’est prorogé tacitement depuis le 1er octobre 2021.
Des loyers sont demeurés impayés à compter de février 2020.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la SARL SULTAN pour une somme de 4891,22 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de décembre 2023 inclus.
Postérieurement à ce commandement, le mandataire gestionnaire indique s’être rendu compte que la SARL SULTAN a cédé son fonds de commerce à la société AS 92 sans en informer le bailleur, par acte sous seing privé du 12 janvier 2023.
Par actes d’huissier des 13 mars et 11 juin 2024, Monsieur [E] [V] a fait assigner la SARL SULTAN et la SARL AS 92 devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,condamner conjointement et solidairement la SARL SULTAN et la SARL AS 92 à lui payer la somme provisionnelle de 6 761,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024 inclus, outre 776,19 euros de frais de relance et recouvrement et 753,80 euros d’indemnité forfaitaire de 10%, outre intérêt légal à compter du 26 décembre 2023,ordonner l’expulsion de la SARL SULTAN et la société AS92 et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force publique, condamner conjointement et solidairement la SARL SULTAN et la société AS92 au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération des locaux ;condamner les mêmes par provision à 1000 euros de dommages intérêts pour résistance abusiveSubsidiairement si les sommes dues devaient être payées :Ordonner en tout état de cause la résiliation judiciaire et l’expulsioncondamner la SARL SULTAN et la société AS 92 au paiement d’une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 3 juillet 2024, Monsieur [E] [V] a indiqué se désister de ses demandes à l’égard de la société SULTAN tombée en liquidation judiciaire, et actualisé sa demande de provision pour arriéré locatif à l’égard de la société AS 92 à la somme de 6 096,97 euros au 1er juillet 2024.
Bien que régulièrement assignées (remise à personne morale et procès-verbal de recherches infructueuses), la SARL SULTAN1 et la SARL AS 92 n’ ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
Si le demandeur produit un commandement de payer du 26 décembre 2023 celui-ci a été signifié à la société SULTAN, par remise à étude et sans aucune mention sur le procès-verbal de signification d’un autre nom sur la boite aux lettres alors que selon le demandeur il était dans les lieux depuis janvier 2023.
Dès lors, la société AS92 qui selon le demandeur exploite les locaux loués, n’a jamais été notifiée d’un commandement de payer, et le seul élément tangible de la cession du fonds de commerce versé aux débats est un extrait Kbis indiquant un achat du fonds à la société SULTAN en février 2023.
Partant, il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes de provisions
S’agissant du paiement par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
La demande de provision n’est formulée qu’à l’égard de la société AS 92, le demandeur s’étant désisté à l’égard de la société SULTAN tombée en liquidation judiciaire.
Est versé aux débats un extrait Kbis en date du 30 juin 2024 indiquant que la société AS 92 a son établissement principal et son siège social à l’adresse des lieux loués par suite d’achat du fonds à la société SULTAN selon Journal d’annonces légales du 10 mars 2023.
Néanmoins, si le demandeur verse aux débats de nombreux appels de fonds et courriers de mise en demeure à la société SULTAN, aucun n’est adressé à la société AS92 et aucune pièce versée aux débats ne démontre la présence de la société AS92 dans les locaux loués et sa connaissance des conditions du bail commercial octroyé à la société SULTAN.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision pour arriéré locatif à l’égard de la société AS 92, ainsi que sur la demande subséquente de pénalité forfaitaire de 10% et de frais de recouvrement.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur la demande de dommages intérêt pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le juge des référés peut, en application de cette disposition, condamner une partie à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, au vu du sens de la présente décision et du rejet des demandes, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le demandeur, partie perdante, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de rejeter la demande de Monsieur [V] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de Monsieur [E] [V] à l’égard de la société SULTAN,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, et sur les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre de l’arriéré locatif, des frais de recouvrement et de pénalité forfaitaire,
Rejette la demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [E] [V] aux entiers dépens,
Déboute Monsieur [E] [V] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT À [Localité 6], le 12 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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