Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 mars 2024, n° 23/07403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07403 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UOW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la SARL NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Eytan BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1714
DÉFENDERESSE
Madame [O] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 mars 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07403 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UOW
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 28 août 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a fait assigner [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.375,91 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal, à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 jusqu’au jour du parfait paiement des charges de copropriété, appels travaux impayés, ainsi que des frais de recouvrement, 2.000 euros à titre de dommages intérêts, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens
A l’audience du 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué qu’il maintenait les termes de l’assignation. Il a mentionné que la copropriétaire défenderesse avait déjà fait l’objet de précédentes condamnations.
[O] [P] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 5 mars 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges et frais
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [O] [P] est copropriétaire des lots n° 84 et 216 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenue le 15 mai 2023 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022, et ayant approuvé le budget prévisionnel et l’attestation de non recours correspondante ;
— le relevé du compte de [O] [P] faisant apparaître un solde débiteur de 3.204,41 euros, pour la période entre le 1er avril 2022 et le 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.171,50 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de constitution du dossier avocat et aux honoraires de l’avocat.
Le coût de constitution du dossier pour l’avocat sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de frais de gestion courante. Le coût des honoraires d’avocat sera examiné au titre des frais irrépétibles.
Ainsi, [O] [P], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.204,41 euros, pour la période entre le 1er avril 2022 et le 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant de précédentes condamnations de la défenderesse, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
[O] [P] sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Décision du 05 mars 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07403 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UOW
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[O] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Elle doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice NEXITY LAMY, la somme de 3.204,41 euros, pour la période entre le 1er avril 2022 et le 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, au titre des charges générales, du fonds travaux et de la cotisation ALUR, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023;
Condamne [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice NEXITY LAMY, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dommages intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice NEXITY LAMY, de ses autres demandes tendant à voir condamner [O] [P] à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [O] [P] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;
Condamne [O] [P] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice NEXITY LAMY, la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de communes ·
- Édition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Service civil ·
- Partie ·
- Demande ·
- Procédures particulières ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Information ·
- Respect ·
- Médecin ·
- Délai
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Technique ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Prix ·
- Bail renouvele ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Pension d'invalidité ·
- Assurance maladie ·
- Attribution ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Prolongation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- État ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Annulation
- Demande ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.