Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Octobre 2025
N° RG 25/00217
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQJ3
54G
c par le RPVA
le
à
Me Jean-marie ALEXANDRE,
Me Céline DEMAY
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-marie ALEXANDRE,
Me Céline DEMAY
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. MAISONS MTB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Septembre 2025, en présence de [A] CUEFF et de [G] [K], auditrices de justice
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction d’une maison individuelle signé le 18 mars 2022, Monsieur [C] [H] et Madame [I] [E] ont confié à la SAS MAISONS MTB la construction de leur habitation au [Adresse 3] [Localité 5] à [Localité 9] (35), moyennant une somme de 310 182 euros dont 241 936 euros au titre des travaux confiés au constructeur.
La déclaration d’ouverture du chantier a été établie le 24 novembre 2022 et les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 12 mars 2024.
A partir du mois de décembre 2024, Monsieur [C] [H] et Madame [I] [E] se sont plaints de la présence d’humidité sur le parquet d’une chambre située au rez-de-chaussée de leur habitation.
Deux rapports de recherche de fuite ont été établis, l’un le 10 janvier 2025 à la demande de Monsieur [C] [H] et Madame [I] [E], le second le 17 mars 2025 à la demande de la SAS MAISONS MTB.
Le 27 mars 2025, Monsieur [C] [H] et Madame [I] [E] ont fait assigner la SAS MAISONS MTB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Après un renvoi destiné à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle les parties, représentées par avocats, ont déposé des conclusions.
Aux termes des conclusions déposées, Monsieur [C] [H] et Madame [I] [E] demandent au juge des référés de :
« Recevoir Monsieur [H] [C] et Madame [I] [L] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Leur en allouer le plein et entier bénéfice,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente de désigner, lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties à une réunion d’expertise ;
— se rendre sur les lieux du litige après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leur conseil éventuel
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, établissant le rapport de droit entre les parties, les obligations précises de chaque intervenant ;
— entendre les parties et tous sachants,
— en cas d’urgence préconiser et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
— Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons affectant l’immeuble invoqués dans la présente assignation et dans l’affirmative les décrire,
— En rechercher les causes et préciser pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelques autres causes,
— Dire si ces désordres constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination
— Dire si ces désordres étaient apparents lors de la réception,
— Dire si les désordres affectant l’ouvrage portent atteinte à l’obligation de délivrance conforme
— Donner un avis sur les imputabilités,
— indiquer l’importance, la nature, le coût de la durée des travaux de remise en état et s’il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
— Donner son avis sur les préjudices et notamment de jouissance déjà subis ou prévisibles notamment du fait des travaux.
— S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de Procédure Civile ;
— De manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du Tribunal Judiciaire de Rennes,
— Dire que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera dressé par le greffe ;
— Dire qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
— Dire que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, qu’il aura au préalable transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif.
Statuer ce que de droit en matière de dépens”.
Au soutien de la recevabilité de leurs demandes, Monsieur [C] [H] et Madame [I] [E] font valoir que l’objet de l’expertise sollicitée est de déterminer l’origine des désordres, avant de pouvoir déterminer l’ampleur des travaux de reprise et leur coût. Ils ajoutent qu’ils solliciteront en réparation de leur préjudice de jouissance la somme minimale de 5 000 euros.
Pour justifier leur demande d’expertise, ils invoquent le rapport d’intervention établi le 10 janvier 2025 par la société SRIO concluant à l’existence d’une fuite sur le réseau du plancher chauffant en indiquant que seule une expertise judiciaire contradictoire et impartiale pourra déterminer l’origine de cette fuite.
En défense, aux termes des conclusions déposées, la SAS MAISONS MTB demande au juge des référés de :
“Vu les articles 145, 700 et 750-1 du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
DECLARER IRRECEVABLE l’assignation délivrée le 27 mars 2025 à la requête de Monsieur [C] [H] et Madame [I] [L] ;
A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société MAISONS MTB ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société MAISONS MTB ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [I] [L] au paiement de la somme de 1.500 € à la société MAISONS MTB, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
A titre liminaire, la société invoque l’absence de tentative de conciliation en méconnaissance des prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle observe que la demande d’expertise n’est pas chiffrée, mais que les travaux de nature à mettre fin à la prétendue condensation sont d’un montant inférieur à 5 000 euros.
S’agissant de la demande d’expertise, la société considère qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime. Elle estime que la preuve d’un désordre affectant l’immeuble n’est pas rapportée, en faisant valoir qu’un rapport d’expertise amiable a retenu l’absence de fuite du système de chauffage à la suite de nombreux tests. Elle soutient que si une condensation est présente sur le parquet en PVC, celle-ci provient en réalité de la pose non conforme de celui-ci par Monsieur [C] [H] et Madame [I] [E].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fin de non-recevoir :
Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Il est constant qu’une demande d’expertise n’est pas une demande de paiement, de sorte que les dispositions légales précitées ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas présent.
Par conséquent, la demande de Monsieur [C] [H] et Madame [I] [E] est bien recevable.
Sur l’expertise judiciaire :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
De jurisprudence constante, l’existence d’un motif légitime est admise lorsque le demandeur justifie de la potentialité d’une action en justice, sans pour autant que celui-ci ait à démontrer le bien fondé de l’action en vue de laquelle il sollicite une mesure d’instruction et pourvu que cette action ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, chacune des parties produit un rapport de recherche de fuite réalisé à sa demande.
Ces deux rapports sont contradictoires.
Le premier réalisé le 10 janvier 2025 à la demande de Monsieur [C] [H] et Madame [I] [E] (leur pièce 13) retient, après deux tests distincts, l’existence d’une fuite sur le réseau du plancher chauffant de la chambre concernée pour expliquer la présence d’eau au dos des lames en PVC posées au sol.
Le second réalisé le 17 mars 2025 à la demande de la SAS MAISONS MTB (sa pièce 5) conclut, après des tests similaires au premier, à l’absence de fuite d’eau détectée sur les réseaux du plancher chauffant de la maison hormis une “petite fuite au niveau du raccord du collecteur”.
Il est impossible de faire prévaloir l’un ou l’autre de ces rapports.
En réalité, seule une expertise judiciaire confiée à un expert indépendant permettra de vérifier la réalité des désordres dénoncés et d’en préciser les causes et conséquences.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [H] et Madame [I] [E] justifient bien d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire selon les modalités précisées ci-après au dispositif et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
A ce stade de la procédure, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [C] [H] et Madame [I] [E], tout en rejetant la demande de la SAS MAISONS MTB au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevables les demandes de Monsieur [C] [H] et Madame [I] [E] ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [D] [B], domicilié [Adresse 1] ([Localité 7]. : 06.40.90.58.37 – mèl : [Courriel 6]), lequel aura pour mission de :
1) se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
2) entendre les parties et tous sachants ;
3) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission ;
4) vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes, et, dans l’affirmative, les décrire ;
5) en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre de certains travaux, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments en question font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
6) dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux ;
7) au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
8) indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et s’il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
9) de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait et, faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance le cas échéant ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [C] [H] et Madame [I] [E] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [C] [H] et Madame [I] [E] ;
Rejetons la demande de la SAS MAISONS MTB au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Technique ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Construction
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Prix ·
- Bail renouvele ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Assurance maladie ·
- Attribution ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Recours
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Caution ·
- Juge ·
- Garantie ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Société d'assurances ·
- Provision ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- République
- Syndicat de communes ·
- Édition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Service civil ·
- Partie ·
- Demande ·
- Procédures particulières ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Information ·
- Respect ·
- Médecin ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Prolongation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- État ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.