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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01499 – N° Portalis DB37-W-B7I-F46B
JUGEMENT N°25/
Notification le : 23 juin 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Me Magali MANUOHALALO
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. NASSIVIRU
Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 2016 D 1 316 363 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Magali MANUOHALALO, avocate au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSES
1- [W] [B]
née le 01 Février 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
2- [Z] [T]
née le 24 Août 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
toutes deux non comparantes, ni représentées
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI
Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Par contrat à effet du 14 août 2022, la SCI NASSIVIRU a donné en location à Madame [W] [B] et Madame [Z] [T] ne villa de type F4 sise [Adresse 3], à NOUMEA moyennant loyer de 108.000 F CFP outre provision pour charges de 10.000 F CFP.
Se fondant sur le défaut de paiement des loyers et la clause résolutoire, la SCI NASSIVIRU a fait délivrer un commandement de payer la somme de 203.735 F CFP en principal correspondant au décompte des loyers arrêté au 2 juin 2023.
Les locataires n’ayant pas réglées les sommes dans le délai imparti, ont été assignées par exploit d’huissier du 20 septembre 2023 devant le juge des référés.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le Juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 juillet 2023 et condamné les locataires à payer à la SCI NASSIVIRU la somme de 205.135 F CPF au titre des loyers impayés. Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
L’état des lieux de sortie a été établi le 20 octobre 2023.
Par requête introductive d’instance du 2 juillet 2024, la SCI NASSIVIRU demande au Tribunal de prononcer la condamnation solidaire de Madame [W] [B] et Madame [Z] [T] à lui payer 117.202 F CFP au titre du remboursement des travaux de remise en état, du paiement de la provision au titre des charges et des frais irrépétibles mis à leur charge par ordonnance de référé du 8 novembre 2023, de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la requête, prononcer l’anatocisme, ordonner l’exécution provisoire du jugement et en tout état de cause, de condamner solidairement Madame [W] [B] et Madame [Z] [T] à lui payer 80.000F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître MANUOHALALO.
A l’audience, Madame [W] [B] et Madame [Z] [T] bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes réclamées au titre des travaux
Au soutien de sa demande de paiement des travaux locatifs, la société NASSIVIRU produit un état des lieux de sortie visant l’état des lieux à la sortie des locataires. Néanmoins, la SCI ne verse pas l’état des lieux d’entrée permettant de comparer l’état des lieux à l’entrée des locataires et à leur sortie des lieux. Il n’est pas justifié d’autres éléments permettant d’établir l’état des lieux avant l’entrée des locataires dans les lieux et lors de leur sortie. Faute d’élément permettant d’effectuer la comparaison sur l’état des lieux, avant l’entrée des locataires dans les lieux et lors de leur sortie, et aucun élément ne permettant d’imputer les dégradations aux locataires, il convient en conséquence de débouter la SCI NASSIVIRU de ses demandes de ce chef.
Sur les sommes restant dues au titre des loyers et charges
Il résulte du décompte produit aux débats, de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2023, que Madame [W] [B] et Madame [Z] [T] restent devoir à la SCI NASSIVIRU au titre de la provision pour charge du mois d’octobre 2023, la somme de 5.484 F CPF.
S’agissant des frais irrépétibles dus au titre de l’ordonnance de référé, il ressort du décompte versé aux débats que les locataires n’ont pas payé les frais irrépétibles fixés à 40.000 F CFP par le Juge des référés.
Le décompte versé et non contesté, qui fait le compte des sommes restant dues au titre des charges d’octobre 2023 et des frais irrépétibles, mais prenant aussi en compte les sommes portées au crédit de la SCI, permet de retenir des sommes restant dues par Mesdames [B] et [T] à hauteur de 19.046 F CPF.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les locataires Mesdames [B] et [T], ayant toutes deux signé le bail, à payer à la SCI NASSIVIRU la somme de 19.046 F CFP.
Sur les autres demandes
La SCI NASSIVIRU ne donne aucun motif nécessitant que soit prononcée l’exécution provisoire. L’absence d’urgence de la situation ne commande pas qu’il soit prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
L’équité commande de condamner solidairement Madame [W] [B] et Madame [Z] [T] à lui payer la somme de 80.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [B] et Madame [Z] [T] seront solidairement condamnées aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et distraits au profit de Maître MANUOHALALO.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la SCI NASSIVIRU concernant les travaux de remise en état des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [B] et Madame [Z] [T] à payer à la SCI NASSIVIRU la somme globale de dix-neuf mille quarante-six (19.046) francs CFP au titre de la provision pour charges d’octobre 2023 et des frais irrépétibles de la procédure de référés du 8 novembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [B] et Madame [Z] [T] à payer à la SCI NASSIVIRU la somme quatre-vingt mille (80.000) francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [B] et Madame [Z] [T] aux dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au profit de Maître MANUOHALALO ;
REJETTE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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