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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00721 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQUM
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST C/ [M] [U], [B] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me CERATO – M. [U] – Mme [W]
le : 19.12.2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
RCS LYON 399 973 825
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis 1 Rue Pierre de Truchis de Lays – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO, avocat au barreau de LYON
substitué par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, lui-même substitué par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
M. [M] [U]
né le 05 Mars 1971 à ANNABA, demeurant 183 route des grandes Bruyères – 38200 SEYSSUEL
non comparant
Mme [B] [W]
née le 11 Septembre 1980 à LYON 3, demeurant 96 impasse des cerisiers – 38200 CHUZELLES
comparante
Qualification : avant dire droit
Débats tenus à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé par les emprunteurs le 16 mai 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti à Monsieur [M] [U] et Madame [B] [W] un prêt personnel n°00003887735 d’un montant de 73.860,00 euros, remboursable en 180 mensualités dont 179 mensualités de 453,51 euros, hors assurance, et une dernière mensualité de 453,71 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 1,35% (taux annuel effectif global de 2,63%).
***
Par contrat signé par les emprunteurs le 11 juin 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti à Monsieur [M] [U] et Madame [B] [W] un prêt personnel n°00004600609 d’un montant de 49.999,00 euros, remboursable en 240 mensualités dont 239 mensualités de 235,56 euros, hors assurance, et une dernière mensualité de 236,12 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 1,25% (taux annuel effectif global de 2,61%).
***
Par contrat signé par les emprunteurs le 3 février 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti à Monsieur [M] [U] et Madame [B] [W] un prêt personnel n°00004914720 d’un montant de 30.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités dont 59 mensualités de 577,50 euros, avec assurance, et une dernière mensualité de 577,22 euros, avec assurance, au taux débiteur fixe de 1,40% (taux annuel effectif global de 1,41%).
***
Se prévalant du non-paiement des échéances prévues par les stipulations contractuelles des prêts n°00003887735, n°00004600609 et n°00004914720 par courrier recommandé distribué le 6 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, a mis en demeure Monsieur [M] [U] et Madame [B] [W] de régler les échéances échues dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme (notifiée par LRAR envoyée le 5 décembre 2024 mais non réclamée par Monsieur [M] [U] et distribuée le 10 décembre 2024 à Madame [B] [W]).
Par actes de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné Monsieur [M] [U] et Madame [B] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles L. 311-1 du Code de la consommation :
recevoir comme régulière et bien fondée sa demande ; condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [B] [W] à lui régler : au titre du prêt n°00003887735, la somme de 67.981,75 euros, montant de sa créance arrêté au 26 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 1,35% ; au titre du prêt n°00004600609, la somme de 44.892,58 euros, montant de sa créance arrêté au 4 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 1,25% ; au titre du prêt n°00004914720, la somme de 17.492,84 euros, montant de sa créance arrêté au 26 février 2025, outre intérêts au taux de 1,40% ;maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [B] [W] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance et de ses suites. A l’audience du 7 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Elle indique ne disposer d’aucun mandat quant à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Monsieur [M] [U] n’est ni présent, ni représenté.
Madame [B] [W] comparait en personne. Elle indique n’avoir aucune contestation à faire valoir quant aux sommes demandées par le prêteur. Elle explique que les prêts litigieux ont servi à financer l’acquisition d’un bien immobilier qu’elle a quitté en 2022 et lequel est concerné par la procédure de liquidation étant en cours à la suite de sa séparation avec Monsieur [M] [U], dans le cadre de laquelle un rapport doit être rendu le 31 décembre 2025 par le notaire désigné. Elle ajoute être favorable à la vente du bien, mais que Monsieur [M] [U] y est réfractaire. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement, à hauteur de 500,00 euros par mois et précise être consultante (revenus mensuels moyens de 4.000,00 euros) et être locataire de son logement, avec trois enfants à sa charge (dont un domicilié chez elle et un en garde alternée, le troisième enfant étant domicilié chez son père).
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010.
A défaut, le prêteur est susceptible de se voir déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, il n’est pas justifié que la consultation du FICP a été réalisée lors de la souscription des prêts litigieux pour les deux débiteurs.
De plus, au vu du montant prêté, il convient que le prêteur justifie des vérifications opérées quant à la solvabilité des emprunteurs.
Il en résulte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST est susceptible d’encourir la déchéance de son droit aux intérêts.
Enfin, il sera relevé qu’à la lecture des pièces produites, et notamment les contrats litigieux, il y a manifestement eu une inversion entre les prénoms et les patronymes des débiteurs dans l’assignation.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à se positionner sur les points soulevés par la juridiction de céans et enjoindre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de produire un décompte faisant apparaître clairement le total de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de chaque prêt litigieux (assurance et frais divers inclus).
En l’état, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE les parties à comparaître à l’audience du :
vendredi 23 janvier 2026 à 10 heures,
la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
INVITE les parties à présenter leurs observations quant à l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts ;
ENJOINT à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de produire un décompte faisant apparaitre clairement le total de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de chaque prêt litigieux (assurance et frais divers inclus) ;
RESERVE les demandes et dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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