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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ] c/ S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
18 Décembre 2025
RG n° N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRDU
S.A. [Adresse 6]
C/
[S] [T]
JUGEMENT
DU 29 Janvier 2026
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [S] [T]
chez M. et Mme [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT
en présence de [X] [D], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DEBATS:
Audience publique du 18 Décembre 2025
DECISION :
Rendue par mise à disposition au greffe par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de S. LAMBERT, Greffière
Copie exécutoire délivrée à : Me BOULLOUD
le : 29.01.2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 décembre 2022, la société [Adresse 6] a consenti à M. [S] [T] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’une utilisation en une fois, en 35 mensualités de 56 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,16 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2024, mis en demeure M. [S] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024, la société [Adresse 6] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la société CARREFOUR BANQUE a ensuite fait signifier à M. [S] [T] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée reçue le 14 avril 2025 au greffe du service des contentieux de la protection, M. [S] [T] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, où le juge des contentieux de la protection a indiqué que les moyens suivants, indiqués dans la motivation de l’ordonnance d’injonction de payer, étaient dans les débats : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation).
À l’audience, la société [Adresse 6] demande :
de condamner M. [S] [T] à lui payer la somme de 9385,22 euros, outre intérêts au taux de 9,87 % sur la somme de 8710,75 euros à compter du 19 avril 2024,d’ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,de condamner M. [S] [T] à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [S] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit en date du 23 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la société CARREFOUR BANQUE à présenter ses observations sur l’absence de contrat de crédit écrit à la suite de l’augmentation du montant maximal susceptible d’être utilisé dans le cadre du crédit renouvelable, et sur l’existence d’un équivalent électronique au bordereau de rétractation.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle la société [Adresse 6] a maintenu ses demandes sans présenter d’observations sur les éléments de droit et de fait mentionnés dans le jugement du 23 octobre 2025.
M. [S] [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 décembre 2022.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 24 mars 2025.
L’opposition a été reçue le 14 avril 2025, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CARREFOUR BANQUE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société [Adresse 6] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 décembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient, en effet, que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l’article L.312-18 prévoit que le contrat de crédit est nécessairement établi par écrit ou sur un autre support durable, en autant d’exemplaires que de parties.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable conclu le 20 décembre 2022 prévoit un montant maximum autorisé de 1500 euros. Or, le décompte des sommes dues produit par la société CARREFOUR BANQUE (pièce n°30) mentionne un montant autorisé de 6000 euros, et l’historique de compte (pièce n°33) fait apparaître un dépassement du montant maximum autorisé de 1500 euros le 11 juillet 2023, et montre que le montant de 6000 euros est lui-même également dépassé à compter du 4 novembre 2023.
Aucun avenant au contrat du 20 décembre 2022 n’est fourni aux débats, de telle sorte qu’en l’absence d’offre de crédit régulière, il y a lieu de déchoir totalement la société [Adresse 6] de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société CARREFOUR BANQUE s’établit comme suit :
montant total des financements : 8474,69 euros,sous déduction des versements faits par M. [S] [T], à savoir 1116,31 euros,soit 7358,38 euros.
M. [S] [T] sera donc condamné à payer à la société [Adresse 6] la somme de 7358,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CARREFOUR BANQUE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de paiement depuis la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 14 avril 2025 par M. [S] [T],
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 novembre 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société [Adresse 6] au titre du crédit souscrit le 20 décembre 2022 par M. [S] [T],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [S] [T] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 7358,38 euros (sept mille trois cent cinquante-huit euros et trente-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société [Adresse 6] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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