Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 11 févr. 2025, n° 23/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 13 c/ S.A.S. ABUS LEVAGE FRANCE, S.A.R.L. GIL TP, S.A. SOL ESSAIS, S.A.S.U. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, S.A.S. ABB, S.A.S. ALTUS INGENIERIE, S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société TERP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 10 DÉCEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00032 – N° Portalis DBW3-W-B7G-235Q
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 13]
C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ABB, S.A.R.L. GIL TP, S.A.S.U. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, S.A.S. ALTUS INGENIERIE, S.A.S. ABUS LEVAGE FRANCE, GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, S.A.S.U. SGTP SUD, S.A. SOL ESSAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. B2F ETANCHEITE
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 13]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 442 710 208
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Philippe PIETTE de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
en sa qualité d’assureur de la société TERP
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ABB
immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 315 228 429
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant pout avocats plaidants Maître Maroun ABINADER et Maître Audrey DONTOT de FAITH AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GIL TP
immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 63 690 130
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 398 762 211
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ALTUS INGENIERIE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 410 074 330
prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [L] [C]
domicilié [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 334 532 496
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 693 000 226
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
et pour avocat postulant Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP SUD)
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 353 552 474
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SOL ESSAIS
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 542 014 261
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de ses représentants légaux
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
es qualité d’assureur de la Société SOL ESSAIS
toutes deux représentées par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. B2F ETANCHEITE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 912 800
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal
placée en liquidation judiciaire le 30 janvier 2022
ayant pour avocat plaidant Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Annie MUNIGLIA-REDDON, avocate au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 13] a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux et d’atelier sur un terrain situé sur la commune de [Adresse 11], secteur UE8 de la zone d’aménagement concertée de Saumaty Séon, suivant contrat de crédit-bail immobilier en date du 18 novembre 2002 passé entre la société BNP Paribas Fortis Lease.
Sont intervenus dans les opérations de construction notamment :
— le cabinet QUATTRONE SCICOVE Architecte, ayant notamment pour mission de dépôt du permis de construire,
— la SARL ALTUS INGENERIE, investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre
comprenant l’assistance à la direction des travaux et l’assistance aux opérations de réception, à présent représentée par son liquidateur amiable,
— la SA SOL ESSAIS, investie d’une mission géotechnique préalable, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— le GIE CETEN APAVE en qualité du bureau de contrôle,
— la SASU SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP) s’est vue confier les lot 1 terrassement et 17 VRD,
— la société STANDLEV aux droits et obligations de laquelle vient la Société ABUS LEVAGE FRANCE, le lot 18 : pont roulant,
— la SARL TERP les lots 2 : gros œuvre, 2 bis : ossature béton, 3 : charpente métallique,
assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,
— la SAS B2F ETANCHEITE le lot 4bis : bardage,
— la SNC EIFFAGE TRAVAUX MEDITERRANEE venant aux droits de la société APPIA 13, en qualité de sous-traitant de la société SGTP pour la mise en oeuvre du lien hydraulique.
Dans le cadre d’une construction voisine, la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS au titre du mur de soutènement situé en aval de l’ensemble immobilier.
La réception est intervenue le 13 juin 2003.
La SCI [Adresse 13] a donné en location l’ensemble immobilier à la SAS ABB.
La SAS ABB a dénoncé à la SCI [Adresse 13] les désordres suivants :
— un affaissements du pont roulant,
— une fissure des sols situés dans les bureaux donnés à bail à la SAS ABB,
— une défectuosité du bardage situé au deuxième étage de l’immeuble formant toiture.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 7, 10, 14,15, 17 et 21 mai 2013 la SCI [Adresse 13] a fait assigner la SAS Abus Levage France, la SARL Altus Ingénierie, le GIE Centre Technique National et International des APAVE, la SAS Société Générale de Travaux Publics Sud (SGTP), la SA Sols Essais, la SA ALLIANZ Iard (en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de l’opération de construction selon contrat 40944017 et en sa qualité d’assureur de la SARL Travaux Entrepris de la Région Parisienne (TERP), police n° 651 00 992- garantie décennale- et police RCCE n° 650 96 304), la SA BNP Paribas Fortis Lease, la SAS ABB et la SAS B2F Etanchéité, aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser de son entier préjudice tant matériel qu’ immatériel et à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enregistrée sous le RG 13/6360.
Par ordonnance d’incident du 25 février 2014, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise et a commis Monsieur [V] pour y procéder.
Suivant exploits des 7, 10, 11 juin 2013, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant le présent tribunal la SAS Abus Levage France, la SARL Altus Ingénierie, le GIE Centre Technique National et International des APAVE, la SAS Société Générale de Travaux Publics Sud, la SA Sols Essais, la SAS B2F Etanchéité, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS).
La procédure a été enregistrée sous le RG 13/8740 et elle a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 10 juin 2014.
Suivant exploit du 12 mars 2015, la SAS SGTP a fait assigner devant le présent tribunal la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE venant aux droits de la société APPIA 13.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°15/3317.
Par ordonnance d’incident du 24 novembre 2015, le Juge de la mise en état a :
— joint la procédure RG 15/3317 avec l’affaire principale,
— déclaré communes et opposables à la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE venant aux droits de la société APPIA 13 les opérations d’expertise.
Suivant exploit du 4 février 2016, la SCI [Adresse 13] a fait assigner devant le présent tribunal la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS.
La procédure a été enregistrée sous le RG n°16/1873 et jointe à la procédure principale par ordonnance du 14 juin 2016.
Par ordonnance d’incident du 25 octobre 2016, le Juge de la mise en état a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS.
Par ordonnance du 15 mars 2018, Monsieur [T] a été désigné pour poursuivre les opérations d’expertise de Monsieur [V].
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et a retiré l’affaire du rôle.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 mai 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2022, la SA ALLIANZ IARD a sollicité la remise au rôle de l’affaire, indiquant que suivant protocole d’accord signé avec la SCI [Adresse 13] elle a versé à cette dernière la somme de 573.312,58 euros au titre des désordres objet de l’expertise.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le Juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SCI [Adresse 13] à l’encontre de la société FORTIS LEASE et a mis hors de cause cette dernière.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au Juge de la mise en état de :
— lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard des sociétés GIL TP, SGTP SUD, SOL ESSAIS, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS), ABB, du GIE APAVE INTERNATIONAL et de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE devenue EIFFAGE ROUTE GRAND SUD,
— juger le désistement d’instance parfait à l’égard de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE devenue EIFFAGE ROUTE GRAND SUD,
— condamner la SCI [Adresse 13] à communiquer, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, copie des factures justifiant de la réalisation effective des travaux préfinancés par la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 468.825,94 euros,
— débouter les sociétés GIL TP, SGTP SUD, SOL ESSAIS, la SA AXA FRANCE IARD, GIE APAVE INTERNATIONAL de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la SASU SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP) demande au Juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la SA ALLIANZ IARD à son encontre sans condition.
Par conclusions notifiées par RPVA 6 juin 2024, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL demande au Juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement de la SA ALLIANZ IARD à son encontre,
— constater que la procédure n’a plus lieu envers le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et qu’aucune autre partie ne présente de demande à son encontre,
— condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et tout autre succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la SA SOL ESSAIS et la SA AXA FRANCE IARD demandent au Juge de la mise en état de :
— leur donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance de la SA ALLIANZ IARD,
— constater que la procédure n’a plus lieu à leur égard et constater qu’aucune demande n’est formée à leur encotnre par d’autres parties,
— condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD et tout autre succombant à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la SA ABUS LEVAGE FRANCE demande au Juge de la mise en état de :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur le désistement d’instance de la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la société GIL TP, SGTP SUD, de SOL ESSAIS, la SA AXA FRANCE IARD, de ABB et de la SNC EIFFAGE STRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE aujourd’hui EIFFAGE ROUTE GRAND SUD,
— débouter le GIE APAVE INTERNATIONAL de sa demande de mise hors de cause,
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de communication de pièces,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la SAS ALTUS INGENIERIE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [L] [C], demande au Juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la société GIL TP, SGTP SUD, de SOL ESSAIS, la SA AXA FRANCE IARD, de ABB et de la SNC EIFFAGE STRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE aujourd’hui EIFFAGE ROUTE GRAND SUD,
— débouter la SA ALLIANZ IARD de sa demande de désistement à l’égard du GIE APAVE INTERNATIONAL
— débouter le GIE APAVE INTERNATIONAL de sa demande de mise hors de cause,
— réserver les dépens.
Régulièrement constitués, la SCI [Adresse 13], la SAS B2F ETANCHEITE, la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS et la SNC EIFFAGE ROUTE GRAND SUD venant aux droits de la société EIFFACHE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du Code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du Code de procédure civile énonce que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD déclare se désister de son instance à l’égard de la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS, la SASU SGTP SUD, la SA SOL ESSAIS, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS), la SAS ABB, du GIE APAVE INTERNATIONAL et de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE devenue EIFFAGE ROUTE GRAND SUD.
La SASU SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP), le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SA SOL ESSAIS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD acceptent le désistement d’instance à leur égard.
Le désistement de la SA ALLIANZ IARD à leur égard doit être déclaré parfait.
Toutefois, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne peut être mis hors de cause dans la mesure où la SA ABUS LEVAGE FRANCE et la SAS ALTUS INGENIERIE ont formulé des appels en garantie à son encontre par conclusions au fond notifiées par RPVA respectivement les 8 janvier 2024 et 17 août 2023.
La SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE deveneue EIFFAGE ROUTE GRAND SUD n’a pas conclu au fond dans le cadre de la présente procédure. Le désistement à son égard est également parfait.
La SARL GIL TRAVAUX PUBLICS et la SAS ABB ont toutes deux conclu au fond pour solliciter leur mise hors de cause et la condamnation de tout succombant à leur payer une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles n’ont pas conclu sur le désistement et n’ont pas comparu à l’audience d’incident. Le désistement à leur égard ne peut pas être déclaré parfait. Toutefois, il peut être prononcé par le Juge de la mise en état sur le fondement de l’article 396 du Code de procédure civile à défaut de motif légitime sur l’absence de désistement à leur égard.
Sur la demande de condamnation de la SCI [Adresse 13] à communiquer des justificatifs de réalisation des travaux
La SA ALLIANZ IARD réclame la condamnation de la SCI [Adresse 13] à justifier de la réalisation des travaux avec les sommes versées au titre de la garantie dommages-ouvrage.
Toutefois, la SA ALLIANZ IARD ne produit pas ni le protocole signé avec la SCI [Adresse 13] ni le justificatif de versement desdites sommes.
Elle sera déboutée de sa demande de condamnation de production de justificatif de réalisation desdits travaux sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance opposant la SA ALLIANZ IARD, la SASU SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP), le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SA SOL ESSAIS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SNC EIFFAGE ROUTE GRAND SUD venant aux droits de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS et la SAS ABB seront assumés par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
L’équité n’impose pas de faire droit aux demandes du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, de la SA SOL ESSAIS et de la SA AXA FRANCE IARD fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Constatons que le désistement d’instance de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage est parfait à l’égard de la SASU SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP), le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SA SOL ESSAIS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SNC EIFFAGE ROUTE GRAND SUD venant aux droits de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE,
Déclarons parfait le désistement d’instance de la SA ALLIANZ IARD à l’égard de la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS et la SAS ABB,
Mettons hors de cause la SASU SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP), la SA SOL ESSAIS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SNC EIFFAGE ROUTE GRAND SUD venant aux droits de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS et la SAS ABB,
Déboutons le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL de sa demande de mise hors de cause,
Disons que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL reste maintenu dans la cause,
Déboutons la SA ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 13] à lui produire des justificatifs sous astreinte,
Condamnons la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux dépens de l’instance l’opposant à la SASU SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP), le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SA SOL ESSAIS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SNC EIFFAGE ROUTE GRAND SUD venant aux droits de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS et la SAS ABB,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 mai 205 pour clôture compte tenu de la très grande ancienneté du dossier, toutes les parties restant à la cause ayant déjà conclu au fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Philippe PIETTE de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES
Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA
Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC
Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET
Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS
Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES
Me Annie MUNIGLIA-REDDON
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Commission ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Service médical
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Bornage ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Propriété ·
- Bande ·
- Procès-verbal ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Droit d'usage ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Provision ·
- État ·
- Réparation ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Usage
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Juge ·
- Public ·
- Tiers détenteur ·
- Article 700
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Recours
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Référé
- Afghanistan ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Interdiction ·
- Maladie rare ·
- Mer
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.