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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 27 mai 2025, n° 24/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/01985 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43OY
Date du Recours : 12 avril 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 26/03/2024, signifiée le 28/03/2024 d’un montant de 15 575 € (4EME TRIM 2020 – 1ER TRIM 2022 – 4EME TRIM 2022)
Mise en demeure N°0092359899 du 19/04/2023
N°Cotisant : 937000002062947326
Code recours : 88B
N°minute: 25/02402
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 26 mars 2024 une contrainte n°70526042 d’un montant de 15 575 € à l’encontre de [J] [H], signifiée le 28 mars 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2020 et 1er, 4ème trimestres 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 avril 2024, [J] [H], par l’intremédiaire de son conseil a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 27 mai 2025, [J] [H] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement.
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 9.224,13 €.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [J] [H] à la créance de l’URSSAF [9] résultant de la contrainte n°70526042 du 26 mars 2024 pour la période du 4ème trimestre 2020 et 1er, 4ème trimestres 2022;
CONDAMNONS [J] [H] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 9.224,13 € au titre de ladite contrainte ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS [J] [H] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 8], le 27 Mai 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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