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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 23 oct. 2025, n° 25/04532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04532 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IJH
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 23 octobre 2025
à Maître Mathieu ANSELMINO
Copie certifiée conforme délivrée le 23 octobre 2025
à Le Directeur départemental des finances publiques du Vaucluse,
Copie aux parties délivrée le 23 octobre 2025
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. PP CALCAGNI, n° SIRET 48906141600017,
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu ANSELMINO de la SELARL URB AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Le Directeur départemental des finances publiques de Vaucluse,
Pris en sa qualité de comptable du service des recettes non fiscales domicilié en ses bureaux
demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [M] [K], salarié, muni d’un pouvoir spécial
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 18 avril 2025 la S.A.S “P.P CALCAGNI” a fait assigner le comptable public chargé du recouvrement des créances non fiscales de la DDFIP du Vaucluse devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— déclarer l’assignation recevable
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 26 octobre 2024 d’un montant de 794 euros et de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire mandé le 20 décembre 2024
— annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire
— annuler la mise en demeure du 26 octobre 2024 d’un montant de 794 euros
— constater que le titre exécutoire et la mise en demeure sont dépourvus de base de liquidation
— annuler les majorations appliquées d’un montant de 72 euros
— dire que le montant visé n’est pas dû
— enjoindre à l’aministration fiscale de suspendre le recouvrement des sommes visées par la mise en demeure
— prononcer la décharge de la somme de 794 euros visée par la mise en demeure contestée
— ordonner la restitution des sommes déjà recouvrées en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires
— condamner le comptable public chargé du recouvrement des créances non fiscales de la DDFIP du Vaucluse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant le coût de l’assignation et du RAPO contre la mise en demeure
— ordonner l’exécution provisoire
A l’audience du 16 septembre 2025 la S.A.S “P.P CALCAGNI” a précisé que sa demande de dégrèvement avait été acceptée et que le titre exécutoire avait été retiré. Il a donc indiqué que ses demandes principales étaient devenues sans objet et a maintenu sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant que cette procédure aurait pu être évitée puisque son recours administratif préalable obligatoire contenait l’ensemble des informations nécessaires.
Par conclusions du Directeur départemental des finances publiques de Vaucluse pris en sa qualité de comptable public chargé du recouvrement des créances non fiscales par lesquelles il a demandé de
— dire et juger que le Directeur départemental des finances publiques de Vaucluse pris en sa qualité de comptable public est incompétent en matière d’assiette
— dire et juger que les délégations de pouvoirs tant pour Mme [C] [U] que pour M. [V] [T] sont régulières
— dire n’y avoir lieu à annuler la mise en demeure notifiée le 26 octobre 2024
— débouter la S.A.S “P.P CALCAGNI” de ses demandes
— condamner la S.A.S “P.P CALCAGNI” aux dépens
À l’audience, il n’a pas réitéré oralement ses demandes et a fait valoir que la S.A.S “P.P CALCAGNI” faisait une confusion entre l’ordonnateur et le comptable public qui était chargé du recouvrement.
MOTIFS :
Le 15 décembre 2023, la S.A.S “P.P CALCAGNI” s’est vue notifier par la DDFIP VAUCLUSE un titre n°084000 023 075 013 179944 2023 0081005 d’un montant de 722 euros afférent à la redevance archéologique préventive pour un paiement devant intervenir au 15 février 2024.
Le 26 octobre 2024 le comptable public chargé du recouvrement des créances non fiscales de la DDFIP du Vaucluse a mis en demeure la S.A.S “P.P CALCAGNI” de payer la somme de 794 euros (722 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive-logement et 72 euros au titre de la majoration) selon références/n° de créance PACA 23 2600092540, date de mise en rcouvrement : 15/12/2023 et date limite de paiement : 15/02/24).
Pourtant le 8 août 2024 la DDFIP avait répondu à un courrier du 13 février 2024 émanant de la S.A.S “P.P CALCAGNI” et l’avait informée du fait qu’elle acceptait la demande de dégrèvement administratif concernant la RAP. Le comptable public produit en outre aux débats un bordereau de situation 48906141600017 (pièce n°5) qui confirme que sa créance PACA 23 2600092540 est égale à zéro.
La contestation formée par la S.A.S “P.P CALCAGNI” était donc parfaitement fondée. Il convient dès lors, de condamner le Directeur départemental des finances publiques de Vaucluse pris en sa qualité de comptable public chargé du recouvrement des créances non fiscales aux dépens et à payer à la S.A.S “P.P CALCAGNI” la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Condamne le Directeur départemental des finances publiques de Vaucluse pris en sa qualité de comptable public chargé du recouvrement des créances non fiscales aux dépens ;
Condamne le Directeur départemental des finances publiques de Vaucluse pris en sa qualité de comptable public chargé du recouvrement des créances non fiscales à payer à la S.A.S “P.P CALCAGNI” la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Le présent jugement a été signé par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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