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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 avr. 2026, n° 25/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM des Bouches-du-Rhône, La société AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, greffier
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
N° RG 25/03738 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YGS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La société AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 27/04/2026
À
— Me Sonia MEZI
— Me Olivier BAYLOT
CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [E], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident survenu le 05 février 2024, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical initial établi le 05 février 2024, Monsieur [D] [E] a présenté une entorse du genou et du poignet droit et des dermabrasions des deux genoux et au niveau des fesses.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Ordonné une expertise médicale de Monsieur [D] [E] ;Commis pour y procéder le Docteur [H] [I] ;Condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [D] [E] une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;Condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [D] [E] une provision ad litem de 1.000 euros ;Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de règlement du préjudice matériel sous astreinte ;Condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens du référé.
Par exploits de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Monsieur [D] [E] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 27 octobre 2025, aux fins de voir déclarer commune et exécutoire l’ordonnance à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, obtenir une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, une provision ad litem de 4.000 euros ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [D] [E], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions sollicitant de déclarer commune et exécutoire l’ordonnance à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, obtenir une provision de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, une provision ad litem de 4.000 euros ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de :
Lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [D] [E] ;Constater que le requérant a déjà perçu la somme de 5.300 euros à titre de provisions amiables et judiciaires ;Dire et juger qu’il n’y a aucun élément nouveau médical depuis la précédente ordonnance de référé du 9 décembre 2024, qu’une expertise judiciaire médicale est en cours, la victime n’étant pas consolidée et qu’aucun rapport d’expertise provisoire de non consolidation a été rendu ;Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par le requérant à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;Rejeter la demande de règlement d’une provision ad litem ;Débouter Monsieur [D] [E] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à domicile, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026.
Suivant message transmis par RPVA le 23 janvier 2026, le conseil du demandeur a sollicité l’autorisation de produire, via une note en délibéré, le rapport d’étape du médecin expert dont la victime et l’assureur aurait été destinataire le 11 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, compte tenu de la demande d’autorisation de production du rapport d’étape du médecin expert, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre la production de cette pièce et de permettre aux parties d’en débattre contradictoirement.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [D] [E] de produire le rapport d’étape du médecin expert du 11 janvier 2026 et pour permettre aux parties de débattre contradictoirement de cette pièce ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 29 mai 2026 à 8h30 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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