Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 18 déc. 2025, n° 24/33185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/33185 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3MFD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [J] épouse [I]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie WADE, Avocat, #C0278
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I]
domicilié : CHEZ CHEZ [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Saint-cyr GOBA, Avocat, #E1328
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[F] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 11 juin 2024,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable en matière de responsabilité parentale,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [M] [I],
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (Côte d’ivoire)
ET DE
Madame [G] [I]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 19] (Côte d’ivoire)
Mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 18]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 février 2024 ;
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande d’attribution de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant [V] [Z] [I] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale s’exerce en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant [V] [Z] [I] au domicile de Madame [G] [J],
DIT que Monsieur [M] [I] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, à l’égard de l’enfant [V] [Z] [I], à défaut d’accord, de la façon suivante, à charge pour lui de chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire prendre et ramener par une personne de confiance :
En période scolaire :
— Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
— Les années paires : la seconde moitié,
— Les années impaires : la première moitié ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l‘enfant est scolarisé ou à défaut de scolarisation, celles de l‘académie où la résidence de l‘enfant est fixée ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] [Z] [I] et [P] [I] versée par Monsieur [M] [I] à Madame [G] [J] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [15], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à [Localité 17], le 18 Décembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contrat de location ·
- Commandement de payer ·
- Constat
- Service public ·
- Écoute téléphonique ·
- Plainte ·
- L'etat ·
- Gérant ·
- Faute ·
- Voies de recours ·
- Juridiction pénale ·
- Immeuble ·
- Prostitution
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Coûts ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Procès ·
- Litige ·
- Désignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Logement
- Vices ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Vente ·
- Allégation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Don ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Mise en conformite
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Risque professionnel ·
- Charges ·
- Titre ·
- Partie ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Transport ·
- Date ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice corporel ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Médecin
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.