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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 24/06910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/06910 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSWK
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat postulant de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 648 et Me Alexandre ROTCAJG, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
Madame [P] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
Tous deux demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Ludovic TARDIVEL, avocat de la SELARL Philippe RAOULT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 283
Substituée par Me Léa MATOUG
ACTE INITIAL DU 09 Décembre 2024
reçu au greffe le 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Landais + Me Tardivel
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 25 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [P] [J] épouse [M] et Monsieur [C] [M] entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE F en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 13 janvier 2020 portant sur la somme totale de 38.481 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 1.597,49 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 8 novembre 2024 à Madame [F] [W] épouse [L].
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2024, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé à la demande des époux [M] en vertu de l’arrêt précité concernant le véhicule de marque RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Madame [F] [W] pour paiement de la somme de 37.180,28 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Madame [F] [W] a assigné Madame [P] [J] et Monsieur [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 et renvoyée devant le juge de l’exécution à l’audience du 25 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, Madame [F] [W] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation des 4 et 8 novembre 2024 et le procès-verbal d’indisponibilité du 19 avril 2024,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir,Ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir,Subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiementDébouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon leurs conclusions en défense visées à l’audience, Madame [P] [J] épouse [M] et Monsieur [C] [M] demandent au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [F] [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [F] [W] à lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, Madame [W] produit un courrier daté du 9 décembre 2024 émanant du commissaire de justice ayant procédé à la délivrance de l’assignation et adressé à la CAISSE D’EPARGNE, soit le tiers saisi. Il n’est pas produit de courrier adressé à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie pour l’avertir de la contestation. Madame [W] ne produit pas non plus la preuve de dépôt d’un tel courrier.
Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution sera déclarée irrecevable et seules les demandes de contestation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ainsi que la demande de délai seront examinées.
Sur la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Madame [F] [W] soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 13 janvier 2020, dès lors qu’à cette époque seul son époux, s’occupait des affaires du couple. Elle souligne que la décision de justice ne prévoit pas la condamnation solidaire des époux et que les sommes réclamées à son encontre ne peuvent correspondre qu’à la moitié des sommes visées par la condamnation. De plus, elle estime ne pas pouvoir vérifier le décompte concernant les intérêts.
Les époux [M] rappellent qu’un jugement réputé contradictoire a été rendu et qu’un arrêt a également été rendu. Il précise que la décision est définitive selon un certificat de non-pourvoi.
En l’espèce, les défendeurs produisent l’arrêt en date du 13 janvier 2020 ainsi que sa signification en date du 3 février 2020 selon les diligences de l’article 659 du Code de procédure civile. Madame [W] ne parait pas contestée ces éléments. Concernant le décompte présent dans l’acte d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, il est fait état d’une somme réclamée en principale de 31.000 euros et d’un montant réclamé concernant l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros.
Or, l’arrêt du 13 janvier 2020 de la Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement et statuant nouveau, a « condamné M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [M] la somme de 31.000 euros au titre de la reprise des désordres » et les a condamnés à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le droit de timbre de 225 euros.
Ainsi, le décompte du procès-verbal du 19 avril 2024 doit être divisé par deux, soit les sommes à titre principal de 15.500 euros et 1.250 euros. De plus, les dépens, sauf le timbre fiscal de 225 euros, ne peuvent être réclamés en l’absence de certificat de vérification des dépens, ni d’ordonnance de taxe. La somme réclamée au titre des dépens doit également être divisée par deux. Les intérêts n’étant pas explicités, ils seront retirés. Seuls les frais du présent acte sont justifiés à hauteur de 109,76 euros. Par conséquent, le décompte du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation doit être cantonné à la somme de 15.500 + 1.250 + 112,50 + 109,76 = 16.972,26 euros, outre la déduction des versements de 2.188,97 euros, soit la somme totale de 14 783,29 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie. Ce n’est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
En l’espèce, Madame [F] [W] sollicite l’octroi de délais de paiement de deux ans, compte tenu de sa situation financière. Elle fait état d’un prêt pour financer des travaux et d’un prêt immobilier et produit sa taxe foncière de 2024.
Les époux [M] estiment que Madame [W] ne justifie pas de sa situation financière.
En l’espèce, Madame [W] ne précise pas sa demande pour faire valoir ses capacités de remboursement sur deux ans. Elle ne justifie pas de sa capacité de remboursement et n’est pas claire sur sa situation financière, ne justifiant pas de sa déclaration d’impôt pour attester de ses ressources.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [F] [W] souligne que les époux [M] ne pouvaient ignorer qu’elle est à la retraite et que la saisissabilité de sa pension ne pouvait être réalisée que par voie de saisie partielle de ses rémunérations. Ainsi, elle demande à ce que les époux [M] soient condamnés à lui verser 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux [M] souligne que Madame [F] [W] ne caractérise pas en quoi la saisie attribution réalisée est abusive.
Il résulte de ce qui précède que Madame [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [F] [W], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [P] [J] et Monsieur [C] [M] ne formulent pas de demande précise en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils seront déboutés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de la saisie attribution en date du 4 novembre 2024 par Madame [F] [W] veuve [L] ;
REJETTE la demande de Madame [F] [W] veuve [L] d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [F] [W] veuve [L] de sa demande d’annulation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 19 avril 2024 du véhicule de marque RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 7] ;
CANTONNE le décompte du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 19 avril 2024 à la somme de 14 783,29 euros ;
DEBOUTE Madame [F] [W] veuve [L] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [F] [W] veuve [L] ;
DEBOUTE Madame [F] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [P] [J] et Monsieur [C] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [F] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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