Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 mai 2025, n° 24/04793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Avril 2025
N° RG 24/04793 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TBP
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [P], née le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 23]
Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 23]
Tous deux demeurant [Adresse 11]
Madame [J] [L], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 23]
Agissant tant pour elle-même qu’es qualité de représentante légale de sa fille [F] [P], née le [Date naissance 9] 2023 à [Localité 23]
Toutes deux demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [P], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [K] [P], né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 19] [Adresse 20][Adresse 24]
Madame [H] [P], née le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 14]
représentés par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [T] [B], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 15]
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2019, M. [W] [P] qui circulait en scooter sur l'[Adresse 18] à [Localité 17], a été violemment percuté par le véhicule conduit par Mme [T] [B] qui lui a coupé la route après avoir effectué une manœuvre interdite.
Mme [T] [B] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 juin 2022 qui a reconnu son obligation à réparer l’entier préjudice subi par M. [W] [P].
Par assignations des 28 et 29 octobre 2024, M. [N] [P], Mme [A] [P], Mme [J] [L], Mme [C] [P], M. [K] [P] et Mme [Y] [P], proches de M. [W] [P], ont fait assigner en référé Mme [T] [B], le FGAO et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins suivantes :
Condamner Mme [T] [B] au paiement des sommes suivantes :
— 10 000 € à M. [N] [P], père de M. [W] [P], à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’affection,
— 10 000 € à Mme [A] [P], mère de M. [W] [P], à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’affection,
— 10 000 € à Mme [J] [L], compagne de M. [W] [P], à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’affection,
— 10 000 € à Mme [J] [L] en qualité de représentante légale d'[F] [P], fille de M. [W] [P], à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’affection,
— 8 000 € à Mme [C] [P], sœur de [W] [P], à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’affection,
— 8 000 € à M. [K] [P], frère de M. [W] [P], à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’affection,
— 8 000 € à Mme [Y] [P], soeur de M. [W] [P], à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’affection
Concernant le préjudice propre de Mme [A] [P], ordonner une expertise médico-légale en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et condamner Mme [T] [B] au paiement des sommes suivantes :
— 5 000 € à Mme [A] [P] à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
-2 000 € à titre de provision « ad litem »
Condamner Mme [T] [B] à payer à chacun des requérants 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 avril 2025, les requérants ont réitéré leurs demandes.
Le FGAO, intervenant volontairement à l’instance, a conclu au rejet de toutes les demandes et rappelé qu’il ne saurait y avoir jugement de condamnation à son encontre.
LA CPAM et Mme [T] [B], régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample explications aux écritures et conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 mai 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Sur l’expertise sollicitée par Mme [A] [P] :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Mme [A] [P] verse aux débats divers documents et prescriptions médicaux qui peuvent suggérer un lien entre la dégradation de son état de santé et l’accident grave dont son fils [W] a été victime le 3 décembre 2019. Elle justifie ainsi d’un motif légitime suffisant, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue de faire examiner ce point dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation.
Il n’y a pas lieu cependant de lui octroyer une provision « ad litem » au titre de cette expertise en l’absence d’élément permettant de constater que la demanderesse ne serait pas en mesure d’en avancer les frais et que, par ailleurs, la réalité du préjudice corporel invoqué et son lien avec l’accident demeurent, à ce stade de la procédure, hypothétiques.
Sur les demandes de provision :
L’octroi de provisions au titre du préjudice moral ou d’affection subi par les victimes indirectes suppose que l’étendue des préjudices et séquelles définitifs subis par la victime directe du fait de l’accident soient suffisamment déterminables.
Or, en l’espèce, ne sont produits, relativement à l’état de santé et à la situation de M. [W] [P], que les certificats médicaux initiaux (pièces 3) qui, s’ils font état de blessures importantes consécutives à l’accident, ne donnent aucune perspective sur son préjudice définitif et son incidence réelle sur ses proches, étant observé que l’expertise judiciaire ordonnée le concernant n’est pas achevée et qu’aucune constatation, même provisoire de l’expert, n’est produite.
Ce constat conduit au rejet de toutes les demandes de provision dès lors que le droit à indemnisation des victimes indirectes de l’accident est sérieusement discutable dans son principe, son étendue et son évaluation.
Sur les demandes accessoires :
L’équité n’exige pas de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire du FGAO à qui cette décision est déclarée opposable ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de Mme [A] [P]
Commettons pour y procéder :
Le Dr [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Port. : 06.10.27.30.39 Mèl : [Courriel 22]
Expert, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Mme [A] [P] décrire les maladies, lésions ou pathologies pouvant être en lien avec l’accident dont son fils [W] [P] a été victime après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la demanderesse ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de l’intéressée, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des pathologies constatés et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident du tiers,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation de Mme [A] [P] a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [A] [P], préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [A] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [A] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir MmE [A] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Mme [A] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [A] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [A] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [A] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Mme [A] [P] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Mme [A] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [A] [P] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Mme [A] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Mme [A] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de délai
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par Mme [A] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par
Mme [A] [P] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Mme [A] [P] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle seradispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 10 mois de la consignation de la provision ;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge des demandeurs.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Suisse ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Billets d'avion ·
- Avion ·
- Agent assermenté ·
- Tribunal judiciaire
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Violence ·
- Détention ·
- Conduite sans permis ·
- Maintien ·
- Étranger
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Père ·
- Prestation compensatoire ·
- Civil ·
- Domicile ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Agression sexuelle ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Consentement ·
- Magistrat ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Saisine ·
- Contrôle ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Expédition ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Crédit industriel ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Engagement ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit affecté ·
- Mise en demeure ·
- Financement ·
- Véhicule ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Avance ·
- Vice caché ·
- Insecte ·
- Traitement ·
- Action ·
- Bois ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Mobilité ·
- Copie ·
- Partie ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.