Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 6 janv. 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONNJ
MINUTE N° :
[L] [V] [W] [Q]
c/
[M] [Z], [K] [B]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jacky ATTIAS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 06 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES,Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [V] [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 05 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 25 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 28 Octobre 2025, et jugée le 06 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de location en date du 26 janvier 2023, Madame [L] [V] [W] [Q] a consenti à Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 4].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers Madame [L] [V] [W] [Q] a par acte
de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 fait assigner Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut et subsidiairement prononcer la résiliation du bail.
Ordonner l’expulsion de Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] et de tous occupants de leur chef.
Condamner solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] à payer la somme de 5.800,07 euros au titre des loyers et charges impayés terme d’avril 2025 inclus.
Condamner solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Condamner solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025 Madame [L] [V] [W] [Q] est représentée par son conseil qui indique que la dette est désormais de 13.542,63 euros au 1er octobre 2025.
Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] tous deux assignés à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis suivant courrier de la Préfecture du Val d’OISE en date du 25 avril 2025.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le bail signé par les parties le 26 janvier 2023 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 3.707,41 euros visant la clause résolutoire a été signifié 20 janvier 2025.
Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence le 20 mars 2025 la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce la dette est en constante augmentation passant de la somme de 3.707,41 euros au jour du commandement de payer à celle 5.800,07 euros au jour de l’assignation. Le paiement des loyers courants n’est donc manifestement pas repris.
Compte tenu de ces éléments il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 20 mars 2025. Depuis cette date Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et l’indemnité d’occupation :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de Madame [L] [V] [W] [Q] à la somme de 5.800,07 euros arrêtée au mois d’avril 2025 inclus, et de condamner solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignations du 25 avril 2025.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes.
Madame [L] [V] [W] [Q] ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles, Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] sera condamné à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] qui succombent seront condamnés aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de Madame [L] [V] [W] [Q]
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu le 26 janvier 2023 entre Madame [L] [V] [W] [Q] d’une part et Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] d’autre part, relativement au logement situé [Adresse 5].
Ordonne en conséquence l’expulsion de Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l’assistance de la force publique.
Condamne solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] à payer à Madame [L] [V] [W] [Q] la somme 5.800,07 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’avril 2025 inclus.
Condamne solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] à payer à Madame [L] [V] [W] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Condamne in solidum Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] à payer à Madame [L] [V] [W] [Q] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute du surplus.
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum Condamne Madame [M] [Z] et Monsieur [K] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025.
Ainsi jugé le 06 janvier 2026
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Consentement ·
- Magistrat ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Saisine ·
- Contrôle ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Expédition ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Article 700
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Responsabilité ·
- Référé ·
- Adresses
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Date ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Violence ·
- Détention ·
- Conduite sans permis ·
- Maintien ·
- Étranger
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Père ·
- Prestation compensatoire ·
- Civil ·
- Domicile ·
- Vacances
- Victime ·
- Agression sexuelle ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Engagement ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Suisse ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Billets d'avion ·
- Avion ·
- Agent assermenté ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.