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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 21 nov. 2024, n° 20/10423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/10423 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YDST
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Septembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024 prorogé au 21 novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [A] [U] [I] épouse [J]
née le 27 Octobre 1986 à AUBAGNE (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Les Arcades – Bât. A4
Avenue Beau Soleil
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020021494 du 29/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le 19 Septembre 1986 à NOGENT-SUR-MARNE (VAL-DE-MARNE)
domicilié chez Madame [W] [X]
1 rue des plâtrières
13360 ROQUEVAIRE
représenté par Maître Caroline KAZANCHI de l’AARPI GENOVA – KAZANCHI, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[M] [I] et [Z] [J] se sont mariés le 24 juin 2010 devant l’officier d’état civil de la ville de DJIBOUTI, sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[P] [J] née le 2 novembre 2011 à Aubagne
[Z] [J] né le 1er mars 2014 à Orange
[T] [J] né le 13 juillet 2018 à Aubagne.
Par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2020 [M] [I] a sollicité de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales de Marseille lequel a fixé les mesures suivantes :
— attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à charge pour elle de régler les loyers et charges,
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— dit que l’époux prendra en charge le remboursement du crédit consommation (échéances de 117,50 euros),
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule HYUNDAI à charge pour lui de régler les mensualités (262 euros),
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— octroyé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du samedi 10h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l’été,
— fixé à la somme de 120 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle,
— débouté la mère de sa demande de rétroactivité de la contribution,
— débouté le père de sa demande de partage de frais.
Par arrêt en date du 10 février 2022, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispsoitions.
[M] [I] a fait assigner [Z] [J] devant la présente juridiction par acte d’huissier du 11 avril 2023 afin de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [M] [I] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’application de ses conséquences légales:
— attribuer à l’épouse le droit au bail de l’ancien domicile conjugal
— condamner l’époux à verser à l’épouse la somme de 14.400 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de versements périodiques de 150 euros par mois sur huit ans
— ordonner la liquidation et le partage
— dire que les parents exercent en commun l’autorité parentale
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère
— octroyer au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l’été
— fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle à compter du 11 avril 2023 date de l’assignation
— débouter l’époux de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [Z] [J] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et l’application de ses conséquences légales :
— attribuer à l’épouse le droit au bail de l’ancien domicile conjugal,
— dire conjoint l’exercice de l’autorité parentale,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du samedi 10h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l’été,
— fixer à la somme de 120 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle,
— débouter l’épouse de ses demandes contraires.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 3 septembre 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, prendre acte, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des déclarations concordantes des parties et des pièces versées aux débats qu’elles avaient définitivement cessé de cohabiter et de collaborer depuis plus d’un an à la date du prononcé du divorce en divorce sans reprise de la vie commune.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les effets du divorce à l’égard des époux:
En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de la révocation des avantages matrimoniaux, de la date des effets du divorce et l’usage du nom du conjoint.
Sur l’attribution du droit au bail :
L’article 1751 du Code civil dispose que le juge peut, en considération des intérêts sociaux et familiaux, attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’un des époux.
Les époux s’accordent pour attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à l’épouse; il sera fait droit à cette demande.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; cette prestation a un caractère forfaitaire; elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée en fonction des besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible en prenant en considération l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré à l’éducation des enfants, leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Il sera rappelé que la prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Cependant la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou de maintenir le niveau de vie de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage alors que le divorce a précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
Aucun des époux n’a versé aux débats, conformément aux dispositions exigées par l’article 272 du Code civil, une déclaration sur l’honneur attestant de ses ressources, patrimoine et conditions de vie.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
L’épouse a été déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours devant le juge de la mise en état dans le cadre de cette procédure.
La situation financière actuelle des parties, compte tenu des pièces versées par eux aux débats, est la suivante:
L’épouse produit un bulletin de salaire de décembre 2023 aux termes duquel elle a perçu un revenu mensuel moyen de 524 euros ( en qualité de présidente de société). Elle ne verse toutefois pas son dernier avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 permettant d’apprécier sa situation financière exacte au moment du prononcé du divorce. Elle est locataire et verse un loyer de 695 euros. Elle est bénéficiaire de prestations CAF (966 euros en février 2024).
L’époux justifie au titre de l’année 2023 d’un revenu mensuel moyen de 2203 euros (selon cumul imposable figurant sur sa fiche de paye de octobre 2023). Il rembourse un crédit consommation souscrit en 2022 (échéances de 179 euros). Il justifie avoir refusé un logement en raison d’un loyer trop élevé. Il partage sa vie et ses frais avec sa compagne. Le loyer est de 600 euros (il verse une attestation de sa compagne non conforme au titre de l’article 202 du code de procédure civile laquelle ne sera pas prise en compte). Il a deux véhicules.
Faute pour l’épouse de justifier de sa situation exacte, elle sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Le juge du divorce conformément à l’article 267du code civil statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux ; il ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile que s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncées, les demandes de l’épouse tendant à voir ordonner la liquidation partage seront rejetées.
SUR LES EFFETS DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS COMMUNS
L’article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.
En l’espèce, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Sur l’autorité parentale :
En vertu de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. elle appartient au père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que la filiation de l’enfant a été établie à l’égard de chacun d’eux.
Les parents n’entendent pas remettre en cause ce principe.
Dans ces conditions, l’autorité parentale continuera à s’exercer conjointement.
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil du père :
En l’absence d’élément nouveau survenu depuis l’ordonnance de non conciliation, la résidence des enfants sera maintenue au domicile maternel et les modalités du droit de visite du père seront reconduites au titre des mesures accessoires au divorce, le père n’ayant pas retrouvé de logement adapté. Il convient cependant de relever que le juge conciliateur avait précisé aux termes de son ordonnance que le père avait expliqué le jour de l’audience soit en 2021, que sa situation d’hébergement n’était que transitoire et qu’il souhaitait bénéficier de son propre logement le plus rapidement possible pour pouvoir accueillir davantage ses enfants, et qu’en 2024 il se trouve dans la même situation et ne justifie pas d’une recherche active de logement (seulement deux échanges de mails en mai et juin 2023) ce qui interroge quant à ses réelles intentions.
Sur la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Cette contribution ne cesse pas de plein droit ni lorsque l’autorité parentale est retirée, ni lorsque l’enfant est majeur, et elle est due jusqu’à ce que l’enfant majeur soit en mesure de s’assumer personnellement.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution peut prendre la forme d’une somme versée par l’un des parents à l’autre, afin de lui permettre, au quotidien, d’assumer la charge de l’enfant, et de pouvoir à l’ensemble des dépenses d’entretien (nourriture, logement, habillement…) et d’éducation (loisirs, scolarité…). Elle peut également prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s’y soustraire, sauf s’il démontre qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part au niveau de vie de chacun des parents.
Les obligations alimentaires sont prioritaires et les dépenses de consommation ne priment pas sur les obligations alimentaires.
Il est notamment justifié de frais de cantine, de football et boxing au titre de l’année 2023.
Compte tenu du droit de visite réduit et des capacités financières connues des parties il convient de fixer à la somme de la contribution paternelle 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 450 euros. La demande de rétrocativité de la mère, non justifiée, sera en revanche rejetée.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de l’épouse qui en pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[M], [A], [U] [I]
née le 27 octobre 1986 à Aubagne (13)
et
[Z] [J]
né le 19 septembre 1986 à Nogen- Sur-Marne (Val-de-Marne)
mariés le 24 juin 2010 à Djibouti
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
CONCERNANT LES EPOUX
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 9 juillet 2021;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et de partage ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé Les Arcades batiment A4 avenue Beau Soleil 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE à [M] [I] ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle à cet effet aux parties que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONCERNANT LES ENFANTS
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
Accorde au père un droit de visite et d’hébergement un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du samedi 10h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines l’été
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— le père aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener,
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,
— la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié,
— les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est inscrit,
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
— les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
— [P] [J] née le 2 novembre 2011 à Aubagne
— [Z] [J] né le 1er mars 2014 à Orange
— [T] [J] né le 13 juillet 2018 à Aubagne, que [Z] [J] devra verser à [M] [I], avec effet à compter du jugement et l’y condamne en tant que de besoin;
Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Précise que [Z] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [M] [I] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et pour la première fois le 7 novembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Condamne [M] [I] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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