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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 7 janv. 2026, n° 25/06552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me HUE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/06552 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YKA
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) -exerçant sous la marque CIC IBERBANCO, venant aux droits du CIC IBERBANCO en vertu d’un traité de fusion en date du 19 juin 2020 approuvé par l’Assemblée générale du CIC le 7 septembre 2020 et devenu définitif le 19 octobre 2020
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0746 et Maître Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 07 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/06552 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YKA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
En garantie d’un prêt immobilier CIC IMMO n°30066 11018 00035511503, d’un montant de 540.000 euros remboursable sur 180 mois au taux de 2,60% l’an, consenti par le Crédit industriel et commercial (ci-après le « CIC ») à la société civile immobilière BB par un contrat de prêt immobilier contenant engagements de caution du 25 octobre 2022, réitéré par acte notarié du 22 décembre 2022, Mme [M] [S] s’est portée caution solidaire des engagements de la SCI BB à hauteur de 648.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une période de 204 mois, tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
La SCI BB a été défaillante dans le règlement des échéances à compter du 15 avril 2024.
Par lettres recommandées avec AR des 22 avril et 13 juin 2024 adressées, d’une part, à la SCI BB et, d’autre part, à Mme [S], le CIC a mis en demeure la première de régulariser la situation et la seconde de pallier la carence de la société emprunteuse, et ce en vain.
Par lettre recommandée avec AR en date du 2 septembre 2024, le CIC a prononcé la résiliation du contrat de prêt immobilier et mis en demeure la SCI BB de régler sous un mois la somme de 531.477,09 euros correspondant aux échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et accessoires.
Par lettre du même jour, la banque a mis également la caution en demeure de se substituer à la débitrice principale et de régler la somme précitée dans le même délai.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 26 mai 2025, constituant ses seules écritures, le CIC a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103, 1104, 1193 et suivants, 2288, et 2298 et suivants du code civil, il est demandé de :
« DECLARER recevables et bien fondées les demandes du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
En conséquence, y faisant droit,
CONDAMNER Madame [M] [S] en sa qualité de caution des engagements de la SCI BB à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 531.477,09 € avec intérêts au taux contractuel de 2,60% à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2024;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [M] [S] à verser la somme de 2.500 euros au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [M] [S] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien des demandes du CIC.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue comme étant celle à laquelle elle a réceptionné contre signature le 24 avril 2024 la mise en demeure en date du 22 avril, la défenderesse n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
L’article 2288 du code précité dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2290 du même code précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses et l’article 2292 qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il résulte de l’acte de cautionnement du 25 octobre 2022, parafé et signé par Mme [S], que cette dernière s’est portée caution solidaire au profit du CIC, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, et s’est engagée à rembourser, en cas de défaillance de la SCI BB, les sommes que cette dernière pourrait devoir au titre du prêt couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de 648.000 euros et pour une durée de 204 mois.
Il ressort par ailleurs du décompte produit par la banque qu’au 2 septembre 2024, sa créance au titre du contrat de prêt immobilier garanti s’établit comme suit :
Capital restant dû au 29.08.2024 : 500.588,66 euros
Intérêts dus au 29.08.2024 : 4.859,67 euros
Intérêts courus du 30.08.2024 au 02.09.2024 : 142,63 euros
Assurance restant dûe au 29.08.2024 : 856,70 euros
Frais
Indemnité conventionnelle de 5% : 25.029,43 euros
Total sauf mémoire : 531.477,09 euros
En application de l’acte de cautionnement donné par Mme [S], cette dernière est tenue de se substituer à la SCI BB dans la limite de son engagement qui, limité à la somme de 648.000 euros sur une période de 204 mois, trouve à s’appliquer à l’intégralité du montant sollicité.
En conséquence, Mme [S] est condamnée au paiement de la somme de 531.477,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,60% l’an à compter du 6 septembre 2024, date de première présentation de la mise en demeure en date du 2 septembre 2024, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fait droit à la demande formée à ce titre et dit que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c’est-à-dire du 26 mai 2025, date de signification de l’assignation, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 26 mai 2026, pour la première fois.
2 – Sur les autres demandes
Mme [S] qui succombe est condamnée aux dépens et à payer au CIC la somme de 800 euros sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 531.477,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,60% l’an à compter du 6 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 26 mai 2026 pour la première fois ;
CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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