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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 oct. 2025, n° 25/04168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M6V
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 octobre 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 octobre 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [W] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27/10/2025 à 16h34 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04176 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 27 Octobre 2025 à 15h42 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M6V;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [I]
né le 17 Avril 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [I] été entenduen ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M6V et RG 25/04176, sous le numéro RG unique N° RG 25/04168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M6V ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [I] le 05 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 octobre 2025 notifiée le 25 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Octobre 2025 , reçue le 27 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27/10/2025, reçue le 27/10/2025, [W] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, une absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’auteur de l’acte contesté avait bien compétence pouir le prendre ;
Sur le moyen tiré d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet n’a pas fait état de sa situation “dans sa globalité” ; qu’il dispose d’un hébergement stable, avec sa compagne [D] [L] au [Adresse 1] et qu’il a transmis les documents au SPIP ; qu’il est arrivé en France à l’âge de 8 ans ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— l’OQTF sans délai du 05 mai 2025,
— le PV de carence du 04 mars 2025,
— son audition du 23 avril 2025,
— ses antécédents judiciaires avec plusieurs condamnations et une levée d’écrou au 25 octobre 2025,
— son refus de prise d’empreintes,
— l’absence de justificatif de l’hébergement allégué à [Localité 4],
— l’absence de tout document d‘identité ou de voyage en cours de validité,
— l’absence de toute ressource légale,
— le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement,
— l’absence de tout élément de vulnérabilité,
— la nécessité d’organiser son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, une absence de nécessité et de proportionnalité e son placement en rétention ;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il présente des garanties de représentation, qu’il est arrivé en France à l’âge de 8 ans suite à un regroupement familial, qu’il vit avec sa compagne [D] [L] au [Adresse 1], qu’il a transmis les documents au SPIP, qu’il aurait dû être assigné à résidence ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu tout d’abord qu’au jour de l’édiction de la mesure, l’intéressé ne justifiait pas de l’hébergement allégué à l’appui de sa requête ; qu’il ne précisait d’ailleurs ni le nom de sa compagne, ni son adresse, se contentant de citer la commune de « [Localité 4] 74 » ;
qu’ au regard de ce qui précède, au jour de l’édiction de la mesure de placement en rétention, [W] [I] n’offrait aucune garantie de représentation, et présentait un risque important de non exécution spontanée de la décision d’éloignement d’autant que les 04 mars 2025 et 23 avril 2025, il avait refusé d’être auditionné ;
Attendu de plus que l’intéressé a été condamné :
— le 05-11-2015 par le TC de Bonneville à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’une ITT supérieure à 8 jours, qu’un mandat d’arrêt avait été décerné à son encontre,
— le 10-05-2017 par le TC de Bonneville à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits conduite sans permis, sachant que le sursis probatoire a été totalement révoqué par le JAP le 24-11-2017,
— le 07-10-2019 par le TC de Bonneville à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, sans assurance,
— le 29-01-2021 par le TC de Bonneville à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violence avec arme en état de récidive légale,
— le 29-03-2021 par le TC de Bonneville aux peines de 8 mois d’emprisonnement et de 2 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de refus d’obtempérer, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique en état de récidive légale, conduite sans permis en état de récidive légale, prise du nom d’un tiers,
— le 29-03-2021 par le TC de Bonneville à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, en état de récidive légale, menace de mort à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, ivresse manifeste,
— le 29-03-2021 par le TC de Bonneville à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an de sursis probatoire pendant 2 ans, avec maintien en détention, interdiction d’entrer en relation avec la victime, interdiction de paraître à [Localité 2], pour des faits de destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en état de récidive légale et violence en réunion en état de récidive légale,
— le 07-04-2021, le JAP du TJ de Bonneville a ordonné le retrait de la mesure de l’assignation à résidence et a ordonné sa réincarcération,
— le 03-03-2022 par le TC de Bonneville à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour violence aggravée en état de récidive légale,
— le 03-03-2022 par le TC de Bonneville à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans, pour des faits de menace de mort, violence avec arme,
que la nature des faits dont il a été reconnu coupable, s’agissant notamment à de nombreuses reprises de violences aggravées, la multiplicité de ces condamnations sur de nombreuses années, la nature des peines prononcées, s’agissant notamment de peines d’emprisonnement avec maintien en détention, l’interdiction prononcée d’entrer en relation avec une victime et de paraître à son domicile, les décisions du juge de l’application des peines révoquant totalement un sursis probatoire et retirant une mesure d’assignation, démontrent amplement que le comportement de l’intéressé est bien constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, que ce soit sur le critère lié à la menace pour l’ordre public, ou sur le critère lié à l’absence de garantie de représentation, en l’absence de moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
qu’il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [W] [I] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 Octobre 2025, reçue le 27 Octobre 2025 à 15h42, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M6V et 25/04176, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M6V ;
DECLARONS recevable la requête de [W] [I] et la rejetons ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [W] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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