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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01401 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ER4
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 avril 2026 à 17h05
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 avril 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [F] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 28 avril 2026 à 13 heures 35 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1409;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Avril 2026 reçue et enregistrée le 28 Avril 2026 à 14h25 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01401 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ER4;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [R]
né le 26 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V] [Z],, interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [R] été entenduen ses explications ;
Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01401 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ER4 et RG 26/1409, sous le numéro RG unique N° RG 26/01401 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ER4 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 7 ans concernant [F] [R] a été prise le 25 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 25 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 28 Avril 2026, reçue le 28 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 avril 2026, reçue le 28 avril 2026, [F] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [F] [R] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [F] [R] ne reprend pas à l’audience le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, dont il indique se désister par la suite; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée;
Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Le conseil de [F] [R] soutient que la décision de la préfecture du Rhône serait insuffisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [F] [R] en constatant que l’intéressé, s’il affirme vivre à MARSEILLE avec sa compagne et avoir un enfant, n’en justifiait en audition en garde à vue le 25/04/2025 pas plus qu’il n’en avait justifié devant le tribunal administratif de NIMES appelé à se prononcer sur sa requête en contestation d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 03/12/2025;
En outre, l’arrêté de placement en rétention rappelle également les condamnations dont a fait l’objet [F] [R] et en déduit que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à éviter un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet;
Il convient au demeurant de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision de la préfecture n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents;
En l’espèce, la motivation de l’arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [F] [R] ;
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut être accueilli;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure
Le conseil de [F] [R] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation alors que son client vivrait en couple avec une compagne à [Localité 2];
En l’espèce et comme cela a déjà été constaté, la décision de placement en rétention prise par la préfecture de Rhône fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision;
Dans ces conditions, la prefecture a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, écarter une assignation à résidence de l’intéressé et prendre une décision ordonnant le placement en rétention de [F] [R] ;
En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté;
— Sur l’exception d’illégalité tiré du défaut de base légale de l’arrêté contesté
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Le conseil de [F] [R] conteste la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir qu’elle est dépourvue de base légale puisque fondée sur une obligation de quitter le territoire français prise le 25/04/2026 qui ne lui a pas été notifiée;
Si la Cour de Cassation a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du JLD, excluant le contrôle, par voie d’exception, de la légalité des autres décisions administratives, telles les mesures relatives à l’éloignement, qui ont justifié le placement en rétention, et si elle a pu décider notamment que le juge judiciaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le caractère exécutoire d’une obligation de quitter le territoire français, suite au transfert de compétence du juge administratif au juge judiciaire opéré par la loi du 7 mars 2016 pour les arrêtés de placement en rétention, la jurisprudence de la cour de cassation a pu évoluer ; celle-ci a notamment pu décider qu’un étranger ne pouvait pas être placé en rétention administrative sur le fondement d’une IRTF alors que l’OQTF, qui datait de plus d’un an, n’avait pas été exécutée (1re Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.139, publié);
En l’espèce, force est de constater que si la préfecture joint à sa requête une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 7 ans concernant [F] [R] prise le 25 avril 2026, elle ne joint pas à sa requête la notification qui en a été faite à l’étranger;
Dès lors, la préfecture ne met pas le juge en capacité d’exercer son office et de contrôler si la décision de placement en rétention, prise le 25/04/2026 et notifiée à l’intéressé le même jour, est fondée sur une base légale;
En conséquence, et sans excéder la compétence du juge judiciaire, il conviendra de constater en l’état l’irrégularité de la décision de placement en rétention faute de base légale et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 Avril 2026, reçue le 28 Avril 2026 à 14h25, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir
ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Dans sa décision en date du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, contraire à la Constitution et a décidé de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.
Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, le conseil constitutionnel a dit qu’il y avait lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
A l’audience, [F] [R] confirme les termes de sa requête et indique qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 3] pendant 90 jours sans avoir été éloigné et qu’il en est sorti le 24/02/2026, puis qu’il a été à nouveau placé en rétention pendant 3 jours avant d’être remis en liberté par le juge;
Le juge, après avoir constaté que la requête de la préfecture du Rhône fait état d’une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée à l’intéressé le 26/11/2025, met au débat la question en rappelant que la décision du conseil constitutionnel impose au juge judiaire de vérifier si une nouvelle privation de liberté n’excède pas la durée nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention de l’étranger;
Le conseil de l’intéressé, après avoir soutenu l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, n’a pas de nouvelles observations;
Le conseil de la préfecture, après avoir sollicité le maintien en rétention de l’intéressé, indique qu’il ne peut ni confirmer ni infirmer l’existence d’un précédent placement en rétention et n’a pas d’autres observations;
En l’espèce, en dépit de la menace à l’ordre public invoquée par la préfecture en raison des condamnations de l’intéressé et en dépit de l’absence de garanties de représentation de l’intéressé, force est de constater que la préfecture ne met pas le juge en capacité d’exercer son office et de contrôler si la décision de placement en rétention, prise le 25/04/2026 et notifiée à l’intéressé le même jour, ne risque pas d’excèder la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet ;
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention, qui est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté ordonnée, sera refusée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01401 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ER4 et 26/1409, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01401 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ER4 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [F] [R] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [F] [R] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [F] [R] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [R] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À STATUER sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [R] ensuite de la remise en liberté ordonnée;
REFUSONS D’AUTORISER LA PROLONGATION du maintien en rétention de [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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