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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 8 avr. 2026, n° 25/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/01260 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQAT
MINUTE n° 26/00073
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 08 Avril 2026
Dans l’affaire :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
— partie demanderesse -
S.A.S. LB3F, immatriculée sous le numéro 844 733 659 au RCS de [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Richard GRANGLADEN
Assesseur : M. Didier ROMEU
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 09 Février 2026
Jugement du 08 Avril 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Mme Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une offre de contrat de prêt acceptée électroniquement le 5 juillet 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (SA ARKEA), anciennement dénommée FINANCO, a consenti à la SAS LB3F un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion professionnel, de marque Mazda, modèle CX-60 pour un montant de 67.321,20 euros à un taux débiteur fixe de 6,69 % remboursable en 60 mensualités de 1.122,02 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2025, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », le prêteur a mis la SAS LB3F en demeure d’avoir à lui régler la somme de 6.528,15 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2025, également revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », le prêteur a notifié à la SAS LB3F la déchéance du terme du contrat au 21 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la SA ARKEA a fait assigner la SAS LB3F devant la chambre commerciale du tribunal judicaire de Mulhouse notamment afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre de ce prêt.
Suivant cet acte d’assignation valant conclusions, la SA ARKEA demande au tribunal de :
— Dire recevable et bien fondée la SA ARKEA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par la SAS LB3F faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— Condamner la SAS LB3F à payer à la SA ARKEA la somme de 64.677,42 euros augmentée des intérêts au taux de 6,69% l’an courus et à courir à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat signe le 5 juillet 2024,
— Condamner la SAS LB3F à payer 55.405,76 euros à la SA ARKEA au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner la SAS LB3F à payer à la SA ARKEA la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
— Condamner la SAS LB3F à payer à la SA ARKEA les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que la SAS LB3F devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA ARKEA,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS LB3F à payer la somme de 1.000 euros à la SA ARKEA en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS LB3F aux entiers frais et dépens,
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LB3F n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SA ARKEA pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 09 février 2026. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent.
En l’espèce et au soutien de sa demande, la SA ARKEA invoque le contrat de crédit affecté signé le 5 juillet 2024 qu’elle verse aux débats.
Elle demande à ce que la partie défenderesse soit condamnée à titre principal à lui payer la somme de 64.677,42 euros augmentée des intérêts au taux de 6,69% l’an courus et à courir à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, se prévalant du prononcé de la déchéance du terme du crédit.
Elle produit également le tableau d’amortissement du crédit affecté, l’historique financier du crédit affecté, la copie de la facture de la société [Adresse 4] adressée à la SA ARKEA relative au véhicule Mazda CX-60, la copie de la carte grise du véhicule, la copie du procès-verbal de livraison et de demande de financement daté du 28 septembre 2024, la copie du courrier recommandé de mise en demeure avant déchéance du terme du 23 avril 2025, la copie du courrier recommandé de mise en demeure constatant la déchéance du terme du 24 mai 2025 et un décompte de la créance.
Il n’est pas contesté que la livraison du véhicule est intervenue le 28 septembre 2024 et de ce que la partie demanderesse s’est acquittée du paiement de la facture de la société [Adresse 5] SAS.
Les stipulations contractuelles figurant dans le paragraphe « 8 DECHEANCE DU TERME » en page 5/7 du contrat font référence à une déchéance du terme de plein droit et sans mise en demeure préalable, les sommes dues devenant alors immédiatement exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires notamment en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue.
La partie demanderesse justifie suffisamment d’échéances impayées par la production du tableau d’amortissement du crédit et de son historique financier.
Il résulte de l’historique financier produit que les échéances n’ont plus été réglées par la SAS LB3F à compter du 4 décembre 2024.
Or, il n’est pas contesté que la SAS LB3F a contracté le contrat de crédit affecté pour les besoins de son activité professionnelle, le contrat précisant d’ailleurs qu’il porte sur l’achat d’un véhicule utilitaire ou d’un véhicule de particulier à usage professionnel ; en en-entête, il est en effet possible de lire « VP et VU à usage professionnel ». La SAS LB3F ne peut dès lors valablement être considérée comme un consommateur et bénéficier des dispositions protectrices de l’article L. 212-2 du code de la consommation, qui protègent le consommateur des clauses abusives.
Dès lors, si en principe une mise en demeure préalable est nécessaire, les contractants peuvent prévoir que la déchéance du terme aura lieu sans mise en demeure préalable.
Il est toutefois observé que la SA ARKEA s’est montrée prudente puisque par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2025, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la SA ARKEA a mis la SAS LB3F en demeure d’avoir à lui régler la somme de 6.528,15 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Il sera relevé que le règlement de la somme sollicitée par courrier du 23 avril 2025 n’est pas intervenu dans le délai imparti, ni même jusqu’à la date de la déchéance du terme. Cela n’est pas contesté par la partie défenderesse.
Le tribunal retient dès lors que la déchéance du terme est valablement acquise à la SA ARKEA à compter du 21 mai 2025 comme elle s’en prévaut, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la partie défenderesse.
Il est stipulé au contrat (article 9) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, des intérêts de retard à un taux égal à celui du contrat viennent majorés les échéances impayées, que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Aucune contestation n’est faite par le défendeur sur ce point ; il y a donc lieu de faire application de cette clause.
Partant, la SAS LB3F sera condamnée à payer à la SA ARKEA la somme de 64.677,42 euros augmentée des intérêts au taux de 6,69% l’an courus et à courir à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, conformément au décompte arrêté au 30 juin 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS LB3F, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la SAS LB3F à payer solidairement à la SA ARKEA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt souscrit le 5 juillet 2024 par la SAS LB3F, faute de régularisation des impayés, à la date du 21 mai 2025 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS LB3F à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO, la somme de 64.677,42 euros (soixante-quatre mille six cent soixante-dix-sept euros et quarante-deux centimes) augmentée des intérêts au taux de 6,69% l’an courus et à courir à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
CONDAMNE la SAS LB3F aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS LB3F à payer solidairement à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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