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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026
Minute : 26/00014
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDY4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[I] [P] [E]
née le 18 Janvier 1957 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 3] (ETATS-UNIS)
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[U] [Y] [M]
née le 25 Mai 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Violette DELATTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 23/01/2026
Expédition à Me DELATTRE – Me FRANCINA
1 expertise
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 17 mars 2025, madame [I] [E] a fait assigner madame [U] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 28 octobre 2025, madame [I] [E] a réitéré ses demandes sauf à porter à la somme de 2 500 euros le montant de l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles, faisant valoir qu’elle avait acquis le 6 mai 2024 auprès de madame [U] [M] un chalet mitoyen situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5], que lors de la visite elle avait constaté la présence de capricornes dans le bâtiment, que madame [U] [M] lui avait indiqué qu’un traitement avait été effectué et que le problème serait résolu, que l’infestation s’était avérée plus grave qu’annoncée et était susceptible de constituer un vice caché, qu’elle était en droit de solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [U] [M] a demandé au juge de rejeter la demande d’expertise et de condamner madame [I] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle n’avait dissimulé aucune information à madame [I] [E], qu’elle avait fait intervenir un professionnel qui avait indiqué que l’infestation était superficielle et avait effectué un traitement de la structure bois du chalet, qu’aucune action en garantie des vices cachés n’était donc susceptible de prospérer, qu’il n’existait donc aucun motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la structure en bois du chalet acquis par la demanderesse subit une dégradation en raison de la présence d’insectes xylophages.
Il ne peut être affirmé que toute action en garantie des vices cachés que pourrait intenter l’acquéreur contre le vendeur est manifestement vouée à l’échec alors que cette action ne présente aucun caractère subsidiaire par rapport à l’action en responsabilité qui peut être engagée contre le professionnel ayant effectué le diagnostic et le traitement du bois avant la vente, que le vice ne peut avoir un caractère apparent que si l’acquéreur avait une parfaite connaissance au moment de la vente, non seulement de l’existence du défaut mais également de l’ensemble de ses causes et conséquences, qu’il ne peut être exigé du demandeur, dans le cadre d’une procédure de référé-expertise, qu’il rapporte la preuve de l’ensemble des faits nécessaires au succès de l’éventuelle action au fond alors que l’expertise sollicitée a justement pour objet de lui permettre de rapporter cette preuve et qu’il ne peut être préjugé, avant même le dépôt du rapport, du degré de connaissance que le vendeur avait du défaut allégué.
L’expertise sollicitée permettra en outre de recueillir des informations sur la gravité de l’infestation, ses conséquences sur l’habitabilité et plus généralement l’usage qui peut être retiré du bien vendu, sur la date d’apparition des désordres et sur le degré de connaissance que les parties en avaient au moment de la vente. L’expertise apparaît donc utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution d’une éventuelle action au fond.
La demanderesse justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [R] [F], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 4], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5], en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres liés à la présence d’insectes xylophages dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes ;
— de dire si les désordres rendent impropre à son usage normal la maison d’habitation ou entraînent une restriction notable de cet usage et notamment s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité du bâtiment ;
— de donner son avis sur l’origine de ces désordres en précisant s’ils proviennent des travaux de construction du chalet et notamment d’un défaut des matériaux utilisés à cette occasion (mauvais choix de matériaux ou mauvais traitement des matériaux), d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ; de dire si cette cause était préexistante à la vente du bien ;
— de dire si ces désordres pouvaient être décelés dans toute leur ampleur et dans toutes leurs conséquences par l’acquéreur lors des visites préalables à l’achat ou à la lecture des diagnostics et avis émis par des professionnels qui ont pu lui être communiqués avant la vente ; de dire si le vendeur, compte-tenu de l’ampleur des désordres et de la manière dont ils se manifestent et des avis et diagnostics émis par des professionnels qui ont pu lui être communiqués, a pu rester dans l’ignorance des désordres, dans toute leur ampleur et dans toutes leurs conséquences au moment de la vente ;
— de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [I] [E] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 20 avril 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 23 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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