Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZBZ
88D
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZBZ
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[X] [Y]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [X] [Y]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [R] [S] et Madame [F] [J], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Y]
née le 08 Décembre 1967 à BORDEAUX (GIRONDE)
256 Route de Mareuil
33210 PUJOLS SUR CIRON
représentée par Me Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [H] [L], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers en date des 5 et 8 juillet 2023, Madame [X] [Y] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant de 27 101.51 euros d’une part, correspondant à un trop perçu d’allocations aux adultes handicapés à hauteur de 18 632.90 euros et de revenu de solidarité active de 8 468.61 euros et d’un indu de 152.45 euros d’autre part au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2021, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où il a été considéré qu’elle résidait en Suisse avec son compagnon depuis le mois de mars 2020, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté.
Par courrier du 28 août 2023, Madame [X] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde afin de contester cette décision.
Suite au rejet implicite de son recours amiable, Madame [X] [Y] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil déposée le 29 décembre 2023. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00355.
Le tribunal administratif a également été saisi d’un recours similaire à l’encontre de l’indu de RSA et de la prime exceptionnelle de fin d’année et par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions relatives à l’indu de RSA et de primes exceptionnelles de fin d’année, en déchargeant Madame [X] [Y] du remboursement des sommes de 8468.61 euros et 152.45 euros.
Le 25 mars 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CAF.
En parallèle de cette procédure d’indus, par courrier du 6 septembre 2023, la directrice de la CAF informait Madame [X] [Y] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Puis, l’avis de la commission des pénalités faisant état de l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 1250 euros lui a été notifié par courrier recommandé du 20 décembre 2023 afin de recueillir ses observations. Par courrier du 22 janvier 2024, Madame [X] [Y] a formulé des observations par courrier de son conseil.
Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 1 250 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la CAF en date du 22 janvier 2024.
Dès lors, Madame [X] [Y] a, par requête de son conseil déposée le 18 mars 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00869.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 au cours de laquelle la jonction entre les procédures enregistrées sous le numéro 24/00869 et 24/00355 a été prononcée, puis l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, au 16 juin, puis au 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZBZ
Madame [X] [Y], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 30 octobre 2023 portant confirmation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux,
— de la décharger de l’obligation de payer la somme de 18 632.90 euros au titre du prétendu trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés,
— d’annuler la décision du 22 janvier 2024 fixant le montant de la pénalité administrative à la somme de 1250 euros,
— de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1250 euros au titre de la pénalité administrative,
— de condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter la caisse d’allocations familiales de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution provisoire.
Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L. 821-1 à L. 821-8 et R. 821-1 à R. 821-9 du code de la sécurité sociale, qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés en raison de l’absence de vie en concubinage avec Monsieur [K] d’une part et de sa résidence stable et effective en France d’autre part. Elle mentionne l’article 515-8 du code civil indiquant vivre seule depuis son divorce du 19 juin 2007 et avoir une relation amoureuse avec Monsieur [K], qui réside en Suisse, se caractérisant par des visites mutuelles et des courts séjours chez l’un ou chez l’autre mais qui ne sauraient constituer une cohabitation. Ainsi, selon elle, les critères de stabilité et de continuité de cette relation ne sont pas remplis, ne partageant ni leurs domiciles, ni leurs ressources, selon les témoignages qu’elle a versés. Elle ajoute avoir sa résidence en France selon l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, alors qu’elle n’a pas de permis de séjour Suisse, qu’elle a dû rester alitée chez elle plusieurs mois après son opération du dos en janvier 2020, qu’elle a toujours logé à PUJOLS SUR CIRON, comme en atteste sa consommation d’eau de 12 m3 par an et explique que ses séjours à l’étranger ont été de courtes durées, selon les justificatifs de trajet en avion qu’elle fournit ou ses justificatifs médicaux de rendez-vous en France sur les années 2021, 2022 et 2023. En outre, elle mentionne les dispositions de l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle aurait dû percevoir l’allocation aux adultes handicapés pour les mois civils complets de présence sur le territoire et met en avant le manque de précision du rapport de l’agent assermenté. Enfin, elle met en avant le jugement du tribunal administratif, ayant statué sur l’indu de RSA et de prime exceptionnelles de fin d’année, qui a annulé les décisions de la caisse d’allocations familiales, citant la motivation de cette décision. Concernant les pénalités administratives, elle met en avant sa bonne foi, alors qu’elle pouvait bénéficier desdites prestations.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— condamner Madame [X] [Y] au paiement de la somme totale de 19882.90 euros,
— rejeter la demande de paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [X] [Y] aux dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [X] [Y] s’est vue attribuer l’allocation aux adultes handicapés depuis le mois de novembre 2021 et que lors d’un contrôle par agent assermenté cette dernière a reconnu être en vie maritale avec Monsieur [K] et résider en Suisse depuis le mois de mars 2020, ne permettant pas de caractériser une résidence stable et effective en France, condition préalable pour percevoir cette allocation. Elle ajoute que les constatations dans le rapport d’enquête, complétées par Madame [X] [Y] font foi jusqu’à preuve du contraire et que celle-ci n’apporte pas d’éléments les remettant en cause, remarquant que les billets d’avion sont tronqués. Elle met en avant les constats de ce rapport avec peu d’opérations bancaires en France, une faible consommation d’eau par an. Concernant la qualification frauduleuse et la pénalité, invoquant les articles L. 114-17 et R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale, elle met en avant l’absence de déclaration de sa vie maritale et sa résidence en Suisse, alors qu’elle est affiliée auprès de la caisse d’allocations familiales depuis le mois de novembre 2018 et connaissait cette obligation de déclaration. Elle précise que l’absence de cohabitation n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une relation de concubinage.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse d’allocations familiales ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Selon le premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Il résulte du deuxièmes alinéa de l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale que « Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ».
Selon le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur avant la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés au 1er octobre 2023 « l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret ».
En l’espèce, il sera rappelé que la période d’indu d’allocation aux adultes handicapés concernée est du 1er novembre 2021 au 30 juin 2023. Ainsi, les justificatifs concernant l’année 2020, notamment portant sur l’opération de Madame [X] [Y] au mois de janvier 2020 ou les trois attestations de témoins n’ont pas d’incidence sur le présent recours.
Dans son rapport d’enquête du 19 mai 2023, l’agent assermenté a indiqué qu'« au vu des relevés de comptes bancaires BNP Paribas depuis 03/2020 qui présentent peu de mouvements en France, Madame [Y] [X] reconnait environ 10 à 11 mois en Suisse. Peu de consommation d’eau en 1 an (12 m3) et peu de consommation électrique 39.16€/mois ». Si effectivement selon les termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, « les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire », Madame [X] [Y] verse toutefois aux débats des éléments justifiant de sa résidence en France.
Outre le fait qu’elle justifie être propriétaire de son logement en France à PUJOLS Sur CIRON selon les avis de taxes foncières pour 2021 et 2022, elle fait état de plusieurs trajets en Suisse puisqu’elle entretient une relation avec Monsieur [K] résidant dans ce pays, selon l’attestation de son employeur. Elle a produit des justificatifs de billets d’avion sur l’année 2021, mais qui ne permettent pas de connaître la durée de ses séjours en Suisse expliquant réaliser aussi des trajets en véhicule. Ainsi, au début de l’année 2021 elle était en France, justifiant d’un rendez-vous au CHU de Bordeaux le 14 janvier. Puis, elle est allée en Suisse à une période inconnue et est revenue par avion le 18 mars 2021. Elle est ensuite restée en France avec de nombreux actes médicaux attestant de sa présence sur le territoire (analyse sanguine le 19/03, séance Shiatsu 25/03, mammographie 31/03, 01/04 RDV polyclinique Nord Bordeaux, 09/04 attestation séance shiatsu, 21/05 attestation vaccin Covid, 02/06 IRM rachis lombaire, 08/06 attestation vaccin COVID, 29/06 livraison de fuel). Elle a justifié d’un vol Bordeaux-Genève le 8 juillet et Genève-Bordeaux le 24 septembre, mais la totalité de la période ne peut être prise en compte, puisqu’elle justifie de sa présence en France, notamment le 23 juillet 2021 pour passer un Echo-Doppler ou des actes médicaux les 16 et 23 août 2021. De même, son vol Bordeaux-Genève, sans billet d’avion pour le retour ne permet pas de dire qu’elle est restée en Suisse jusqu’à la fin de l’année 2021, puisqu’elle justifie de rendez-vous pour des séances de Shiatsu en France les 24 et 29 décembre et un rendez-vous chez l’ostéopathe le 28 décembre 2021.
Concernant l’année 2022, sans justifier d’un aller, elle produit un billet de retour Genève-Bordeaux du 3 mars 2022, avec ensuite des justificatifs attestant de sa présence sur le territoire français (05/05 convocation radio CHU Bordeaux, 27 et 30/05, 3, 9, 14, 21/06 des RDV kinésithérapeute, les 2, 10 et 23 juin RDV chiropracteur, le 5 juillet RDV kinésithérapeute, 08/07 ortho prothèse, le 11/08 RDV kinésithérapeute). Elle a ensuite effectué un aller-retour en Suisse, puisqu’elle produit un billet d’avion Genève-Bordeaux le 20 septembre et est ensuite restée en France jusqu’au 1er novembre selon le vol Bordeaux-Genève du 1er novembre, avec des justificatifs versés (22, 28 et 30/09 RDV kinésithérapeute, 29/09 livraison de fuel, 3, 7, 12, 13, 17, 21 et 25/10 RDV Kinésithérapeute, 28/10 ramonage). Si elle ne verse pas son billet de retour pour son voyage du 1er novembre 2022, elle a eu un rendez-vous chez son médecin généraliste et des achats à la pharmacie réalisés le 13 novembre. Puis elle justifie pour le mois de décembre d’un rendez-vous auprès du Docteur [U] à Bordeaux le 15 décembre et d’une facture d’entretien de son véhicule en France le 27 décembre 2022.
Enfin, pour l’année 2023, si elle produit un billet d’avion pour un vol Genève-Bordeaux le 12 mars 2023 sans justificatif du départ pour la Suisse, elle justifie avoir consulté son médecin généraliste et fait des achats en pharmacie le 25 février. Elle fait état d’un voyage en Suisse du 30 mars au 22 avril, selon les billets d’avion produits, puis avoir été sur le territoire français depuis cette date avec plusieurs justificatifs attestant de sa présence (9/05 consultation Dr [I], 10/05 RDV notaire, 17/05 séance Shiatsu, 19/05 contrôle CAF, 22/05 mammographie, 23/05 RDV Dr [I], 1er/06 chiropracteur). Puis elle est retournée en Suisse le 5 juin selon le billet d’avion versé aux débats, mais sans billet retour, avec toutefois sa présence attestée en France lors de divers rendez-vous médicaux (19/06 séance Shiatsu, 20 et 27 juin RDV ostéopathe et 6 juillet RDV ostéopathe).
Ainsi, alors que Madame [X] [Y] justifie de sa présence en France par de nombreux rendez-vous médicaux étalés tout au long de l’année, les éléments produits par la caisse d’allocations familiales ne permettent pas de s’assurer qu’elle a effectué des séjours dont la durée est supérieure à trois mois au cours d’une année civile, alors que les constatations dans le rapport de l’agent assermenté ne sont pas assez précises quant aux périodes des transactions bancaires relevées hors de France. En outre, les consommations d’eau et d’électricité restent peu probantes, en précisant que Madame [X] [Y] atteste aussi de l’utilisation de fuel et d’un autre mode de chauffage par des factures de livraison de fuel et de ramonage.
Concernant sa situation de concubinage, si Madame [X] [Y] reconnaît une relation amoureuse avec Monsieur [K], il sera relevé qu’ils ne partagent pas leurs domiciles, ce dernier résidant et travaillant en Suisse, selon l’attestation de son employeur et Madame [X] [Y] ayant une résidence stable et effective en France. En outre, il ne ressort pas des justificatifs produits que l’un ou l’autre participe aux charges de l’autre, Madame [X] [Y] étant propriétaire de son logement, justifiant d’une taxe foncière et d’habitation à son nom, ainsi que des factures de fuel, d’eau et d’électricité à son nom selon le rapport de l’agent assermenté, sans que des participations financières n’aient été constatées par l’agent ayant eu accès aux comptes bancaires de la requérante.
Par conséquent, l’indu n’est pas justifié et il conviendra en conséquence de rejeter la demande en condamnation au paiement de l’indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 18 632.90 euros, telle que sollicitée par la caisse d’allocations familiales.
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, alors que l’indu d’allocation aux adultes handicapés n’a pas été retenu par la présente juridiction et que par jugement en date du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions relatives à l’indu de RSA et de primes exceptionnelles de fin d’année, en déchargeant Madame [X] [Y] du remboursement des sommes de 8 468.61 euros et 152.45 euros, il y a lieu de dire que la matérialité des faits reprochés n’est pas rapportée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de condamnation au paiement de la pénalité administrative appliquée par la directrice de la CAF présentée par la caisse d’allocations familiales.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner la caisse d’allocations familiales sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande en condamnation au paiement de la somme totale de 18 632.90 euros présentée par la caisse d’allocations familiales de la Gironde à l’encontre de Madame [X] [Y] au titre d’un indu d’allocation aux adultes handicapés du 1er novembre 2021 au 30 juin 2023,
REJETTE la demande en condamnation au paiement de la somme de 1250 euros présentée par la caisse d’allocations familiales de la Gironde à l’encontre de Madame [X] [Y] au titre de la pénalité administrative,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [X] [Y],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Responsabilité ·
- Référé ·
- Adresses
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Date ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Santé
- Associations ·
- Résiliation ·
- Camping ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Support ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Contrat d’adhésion ·
- Contestation sérieuse
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Syndicat ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Technique ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Consentement ·
- Magistrat ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Saisine ·
- Contrôle ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Expédition ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Article 700
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Violence ·
- Détention ·
- Conduite sans permis ·
- Maintien ·
- Étranger
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Père ·
- Prestation compensatoire ·
- Civil ·
- Domicile ·
- Vacances
- Victime ·
- Agression sexuelle ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.