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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 20 mars 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— Me Christophe DALMET
— Me Jean-françois DURAN
Délivrées le : 20/03/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00060 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQLT
AFFAIRE : [E] / [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 20 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [N] [E], né le 09 Septembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] venant aux droits de sa mère, Madame [K] [O] veuve [E], née le 7 janvier 1945 à [Localité 1], décédée le 11 février 2025.
représenté par Me Jean-françois DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [Y] [L], prise en sa qualité de tutrice de Madame [S] [C]-[P] selon ordonnance de changement de tuteur n°45/2025 du 3 février 2025 rendue par le Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de Tarascon, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, substitué par Me JAMMET avocat au barreau de TARASCON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Madame Mathilde LIOTARD, assistée de Madame Alicia BARLOY greffier lors des débats, et Madame Aurélie DUCHON, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Février 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Revendiquant la propriété d’une parcelle BE n°[Cadastre 1] consistant en un petit chemin qui part de la [Adresse 3] et qui rejoint la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [E], Madame [P] a placé un portillon à l’entrée du chemin au mois de novembre 2016.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Tarascon a :
Condamné Madame [C]-[P] à enlever à ses frais exclusifs le portail qu’elle a fait poser au mois de Novembre 2016 à l’entrée de la parcelle BE [Cadastre 1] et à replacer le portail qu’elle a enlevé au mois de Novembre 2016 dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Dit que si la remise en état n’était pas possible, il convient à Madame [C]-[P] de poser dans le même délai un portail similaire à celui qu’elle a enlevé sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts ;
Condamné Madame [C]-[P] à payer à Monsieur [N] [E], Madame [K] [O] Veuve [E] et Madame [D] [E] épouse [X] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Madame [C]-[P] aux entiers dépens.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [C]-[P] par exploit du 25 juillet 2018 de la SCP TARAKDJAN, commissaires de justice à Arles.
Par arrêt du 10 octobre 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirmant l’ordonnance du 7 juin 2018 a :
Confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Rejeté les demandes de Madame [C]-[P] ;
Condamné Madame [C]-[P] à payer globalement à Monsieur [N] [E], Madame [K] [E] et Madame [D] [E] épouse [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [C]-[P] aux dépens de l’appel.
Cet arrêt a été signifié à Madame [C]-[P] le 18 février 2020.
Par décision du 14 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a :
Liquidé l’astreinte fixée le 7 juin 2018 par le Tribunal de grande instance de Tarascon à la somme de 10.000 euros ;
Condamné Madame [C]-[P] à régler cette somme à Madame [E] ;
Ordonné la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois, 6 mois après la signification du jugement ;
Condamné Madame [C]-[P] à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par une décision du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Tarascon a prononcé une mesure de tutelles au bénéfice de Madame [S] [C]-[P] pour une durée de 36 mois et a désigné Madame [A] [B] comme tutrice.
Par un jugement du 03 février 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a :
— Déchargé Madame [B] [A] demeurant [Adresse 4] de ses fonctions de tutrice de : Madame [S] [C].
— Désigné Madame [Y] [L] demeurant [Adresse 5] en qualité de tuteur pour la remplacer.
Par un jugement rectificatif du 25 juin 2024 modifiant la décision du 14 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a :
Dit que le paragraphe situé page 7 : « CONDAMNE Madame [S] [C]-[P] à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [O] veuve [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile »
Est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « CONDAMNE Madame [S] [C]-[P] à payer à Madame [K] [O] veuve [E] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile »
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière.
Par un jugement du 03 février 2025 le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a :
Déchargé Madame [B] [A], demeurant [Adresse 4] de ses fonctions de tutrice de : Madame [S] [C], née le 01 avril 1944 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 6] ;
Désigné Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 5], en qualité de tuteur pour la remplacer.
Rappelé que Madame [B] [A] devra conformément aux dispositions de l’article 514 du Code civil, établir un compte de sa gestion pour les opérations intervenues depuis son dernier compte et le soumettre à vérification, selon les formes habituelles, et devra également dans les trois mois de la présente ordonnance transmettre à Madame [Y] [L], en qualité de tuteur une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte susmentionné ;
Conformément à l’article 510 du code civil, Madame [Y] [L] devra établir un compte de sa gestion, ce compte devra être arrêté au 31 décembre de chaque année et le remettre à Madame [S] [C] ;
Autorisé Madame [Y] [L], en qualité de tuteur à ouvrir, au nom de Madame [S] [C], un compte pour assurer la gestion de ses revenus, en application de l’article 417 alinéa 2 du code civil auprès d’un établissement bancaire de son choix ;
Rappelé que Madame [Y] [L] en qualité de tuteur devra dans les 3 mois de la présente ordonnance faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne protégée, si l’inventaire n’a pas été établi par un officier public et qu’il devra en assurer l’actualisation en cours de mesure en application des articles 503 du code civil et 1247 du code de procédure civile.
Par acte du 08 juillet 2025, Monsieur [N] [E] a fait assigner devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 05 septembre 2025 aux fins de voir :
Liquider l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution de Tarascon par décision du 14 avril 2023 et signifiée le 7 juin 2023, à la somme de 18.300,00 euros ;
Juger que madame [S] [C]-[P] a été placée sous tutelle par jugement n° 106/2024 rendu le 17 juin 2024 par le juge des tutelles près du tribunal judiciaire de Tarascon puis par jugement n° 45/2025 rendu le 3 févier 2025 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tarascon désignant madame [L] en remplacement de Madame [B] ;
Juger que madame [Y] [L] représente Madame [S] [C]-[P] dans le cadre de cette procédure en sa qualité de tuteur ;
— Juger que monsieur [N] [E] vient aux droits de Madame [K] [O] veuve
[E] ;
Condamner Madame [S] [C]-[P], représentée par madame [Y] [L] en sa qualité de tuteur, à verser à monsieur [N] [E] la somme de 18.300 € au titre de l’astreinte assortissant la condamnation à retirer le portail qu’elle a posé et à remettre le portail posé par les consorts [E] ou un portail similaire ;
Condamner Madame [S] [C]-[P], représentée par madame [Y] [L] en sa qualité de tuteur, à verser à monsieur [N] [E] la somme de 1.440 € au titre des factures d’huissier pour les constats des 16 août, 23 octobre et 8 décembre 2023 ainsi que pour le constat du 12 décembre 2024 ;
Débouter Madame [S] [C]-[P], représentée par madame [Y] [L] en sa qualité de tuteur, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [S] [C]-[P], représentée par madame [Y] [L] en sa qualité de tuteur, à verser à monsieur [N] [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la présente assignation et du jugement à intervenir.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 06 février 2026.
A l’audience, Monsieur [N] [E] a maintenu ses demandes.
Monsieur [N] [E] indique que le trouble initial demeure malgré les différentes condamnations depuis plus de neuf ans. Il relève qu’aucune difficulté d’exécution de l’obligation n’est caractérisée par l’existence d’un problème de santé de Madame [S] [C]-[P] ou d’une difficulté financière et que l’âge ne peut en lui-même en être une. Monsieur [E] demande à ce que l’astreinte soit liquidée à la somme de 18.300 euros demandés. Il mentionne qu’il y a une impossibilité d’accès par la parcelle BE[Cadastre 1] entre 2016 et 2025, que cette situation constitue une atteinte à son droit de propriété et que l’existence d’un second accès ne peut atténuer l’existence de cette entrave. Il ajoute que les clés du portail n’ont pas été remises malgré les affirmations de la défenderesse et que la remise n’a été faite que le 4 février 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2026, Madame [L], en sa qualité de tutrice de Madame [S] [C]-[P] demande au Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Tarascon de :
À titre principal :
— Débouter le requérant de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire.
À titre subsidiaire :
— Liquider l’astreinte à une somme globale qui ne saurait excéder 1.598,25 euros.
Sur les frais irrépétibles, les frais d’huissier et les dépens ;
— Débouter le requérant de sa demande effectuée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [L] considère que le montant de l’astreinte provisoire doit être liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’âge et l’état de santé du débiteur de l’obligation doit être pris en compte afin de moduler le montant de l’astreinte. Elle ajoute que le juge doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il est conclu que Madame [C] était dans « l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts » selon un certificat médical établi le 31 janvier 2024. Depuis la précédente décision du juge de l’exécution du 14 avril 2023, Madame [C] a été placée sous tutelle ce qui justifierait la modulation du montant de l’astreinte.
Enfin, Madame [L], en s’appuyant sur le procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 21 novembre 2016, expose que les consorts [E] peuvent très bien accéder à leur domicile et que la parcelle n’est pas enclavée, dès lors ils n’ont pas été privés d’accès à la parcelle et l’enjeu du litige est ainsi inexistant, ou à tout le moins très fortement limité. Il est ajouté qu’une personne a remis les clés du portail litigieux le 22 novembre 2022 et que l’atteinte était relative car les consorts [E] pouvaient accéder au chemin se situant sur leur parcelle.
Madame [L] expose que Madame [S] [C]-[P] était dans l’incapacité pour des raisons médicales de faire le nécessaire ensuite du jugement du 14 avril 2023 de la juridiction de céans, que si Madame [E] avait demandé une liquidation d’astreinte à hauteur de 114.500 euros, il avait été accordé la somme de 10.000 euros alors que la raison médicale n’avait pas été retenue, celle-ci était à présent établie. Il est ajouté que la demande est disproportionnée au regard des revenus de la défenderesse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte :
En vertu de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
— Sur le principe de la liquidation de l’astreinte
Aux termes des articles L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
Il appartient au débiteur de l’obligation de faire, de rapporter la preuve qu’il l’a exécutée.
En l’espèce, il convient de rappeler que par jugement du 14 avril 2023, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon a condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification, pour une période de 6 mois, Madame [C] à procéder à la réinstallation du portail antérieur ou à défaut un portail similaire.
Madame [C] représentée par sa tutrice Madame [L] ne justifie pas avoir rempli l’obligation mise à sa charge par jugement du 14 avril 2023.
En conséquence, il est acquis que la défenderesse n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge. Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
— Sur le montant de la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Pour démontrer une cause étrangère, Madame [L] invoque l’âge et l’état de santé de Madame [C] de sorte qu’elle ne pouvait pas exécuter ses obligations mises à sa charge.
Eu égard à la durée du litige (9 ans depuis que le portail a été retiré), l’argument allégué par la partie défenderesse ne saurait prospérer car cette dernière a disposé de larges délais pour s’exécuter : l’ordonnance de référé du 7 juin 2018 lui avait accordé un mois pour s’exécuter et le jugement du 14 avril 2018 lui avait accordé un délai de 6 mois. Toutefois, cette première inertie a été sanctionnée par la décision du juge de l’exécution du 14 avril 2023. Cette décision a prononcé par ailleurs une nouvelle astreinte provisoire et non définitive comme demandée par les consorts [E].
L’extrait du relevé de compte courant de Madame [C] est insuffisant à démontrer la situation financière de cette dernière. Dès lors, aucune difficulté financière ou matérielle n’est rapportée par la partie défenderesse pour démontrer d’une difficulté à s’exécuter dans les temps.
En outre, l’argument évoquant un enjeu du litige « inexistant » ne saurait être retenu. Toutefois, la décision du juge de l’exécution du 14 avril 2023 a retenu qu’il résultait des déclarations de Madame [C]-[P], à travers notamment de l’attestation de Monsieur [U] [R] qu’une clé du portillon litigieux avait été remise à une personne âgée que la défenderesse avait identifiée comme étant Madame [K] [O] veuve [E]. Il a été également retenu que cette remise n’avait pas été contestée induisant qu’il y avait lieu de considérer que l’atteinte à la propriété était désormais relative dès lors que l’accès au chemin était possible. Il doit être relevé qu’il n’a pas été relevé appel de cette décision. Il est par ailleurs établi que des clés ont été également remises le 4 février 2025.
Dès lors, il sera retenu qu’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant demandé et l’enjeu du litige.
En conséquence, il convient de liquider à la somme de 10.000 euros l’astreinte fixée et de condamner Madame [C] au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, celle-ci qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée le 14 avril 2023 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tarascon à la somme de 10.000 euros.
CONDAMNE Madame [C]-[P] à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 10.000 euros (dix-mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [C]-[P] à payer au Monsieur [N] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [C]-[P] aux dépens de la présente instance.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge de l’Exécution le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION
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