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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 mars 2024, n° 23/04593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/03/2024
à : Me Anne-charlotte ENTFELLNER
Copie exécutoire délivrée
le : 08/03/2024
à : Me Thomas BROCHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04593 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67W
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 5]
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1159
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 11 avril 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 08 mars 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
M. [X] [O], Mme [S] [K], M. [L] [K], M. [Y] [K] et Mme [J] [V] sont propriétaires indivis d’un appartement composé d’une pièce et situé au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2008, à effet au 10 mars 2008, l’indivision a loué, sous l’empire de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ledit logement à M. [E] [F] pour un loyer mensuel de 316,15 euros provision pour charges comprise.
Par courrier en date du 3 septembre 2019, l’indivision a délivré à M. [E] [F] un congé pour vendre à effet du 9 mars 2020 auquel il n’a pas été donné suite.
Elle a toutefois réitéré son intention de vendre, par acte d’huissier délivré le 1er août 2022 visant un préavis de 6 mois à effet au 9 mars 2023.
M. [E] [F] se maintenant dans les lieux, les propriétaires lui ont signifié le 3 avril 2023 un commandement de quitter les lieux et faute de s’y soumettre, l’indivision a alors fait assigner M. [E] [F] par acte de commissaire de justice délivré à personne le 12 mai 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir : la validation du congé et l’expulsion du preneur ainsi que tout occupant de son chef avec assistance, si besoin, de la force publique ; le transport et la séquestration des meubles à ses risques et frais ; la fixation d’un indemnité d’occupation égale au montant du loyer en sus des charges jusqu’à libération des lieux et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire renvoyée une première fois pour permettre aux parties de se mettre en état a été retenue et plaidée à l’audience du 2 février 2024.
A cette audience l’indivision, représentée par son conseil, s’est référée à l’assignation et a répondu oralement aux conclusions du défendeur en s’opposant à sa demande de délai pour quitter les lieux, constatant qu’il avait déjà obtenu un délai de fait suffisant.
M. [E] [F], assisté de son conseil qui a déposé des conclusions visées par le greffier et reprises à l’audience, ne soulève pas de cause de nullité du second congé délivré par l’indivision mais sollicite un délai d’un an pour quitter le logement.
Au soutien de sa demande, il produit les justificatifs de ses recherches de logement et d’une demande de logement social. Il évoque également des revenus faibles et son âge.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation du congé
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. L’article 114 du Code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le bail consenti à M. [E] [F], le 10 mars 2008 pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit le 10 mars 2011 par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 10 mars 2020 pour expirer le 10 mars 2023 conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé des bailleurs délivré le 1er août 2022 à effet au 9 mars 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, comporte la description précise du bien mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est bien régulier.
M. [E] [F] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal et ne contestant pas l’intention de vendre des bailleurs, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 9 mars 2023.
M. [E] [F] étant sans droit ni titre depuis le 10 mars 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [E] [F] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 10 mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, M. [E] [F] justifie de difficultés économiques du fait de ressources irrégulières provenant de droits d’auteur en qualité d’illustrateur et essentiellement constituées depuis le 7 septembre 2023 d’aides sociales (prime d’activité de 44,51 euros, allocation logement de 245 euros et revenu de solidarité active de 458,30 euros) ainsi que d’une demande de logement social formée le 2 août 2019 réitérée, sans succès, chaque année.
Toutefois, il sera relevé que M. [E] [F] justifie de nombreuses candidatures et recherches de logements équivalents demeurées infructueuses, de sorte que les difficultés de relogement dans le secteur privé sont avérées ; qu’il a déjà obtenu de fait un délai d’un an depuis la prise d’effet du congé (9 mars 2023) et qu’il bénéficiera par ailleurs du délai légal de deux mois faisant suite à la délivrance du commandement pour quitter les lieux, de sorte qu’il n’apparait pas justifié de lui accorder un délai supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande toutefois pas de le condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [E] [F] d’un congé pour vendre relatif au bail concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 9 mars 2023 ;
DEBOUTE M. [E] [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [E] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [X] [O], Mme [S] [K], M. [L] [K], M. [Y] [K] et Mme [J] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Décision du 08 mars 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/04593 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67W
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [E] [F] à verser à M. [X] [O], Mme [S] [K], M. [L] [K], M. [Y] [K] et Mme [J] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 10 mars 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
LAISSE à la charge de M. [X] [O], Mme [S] [K], M. [L] [K], M. [Y] [K] et Mme [J] [V] les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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