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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00020
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/01002 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DMYL
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[X] [I]
C/
S.A.S. [N]
S.A.R.L. [M] [E]
NOTIFICATIONS
le : 12/02/2026
— FEX + CCC à Maîtres DUTIN, GACHIE
— CCC à Maître [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le 04 Août 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric DUTIN de la SELARL SELARL DUTIN FREDERIC, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. [N],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BORDES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
S.A.R.L. [M] [E],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 23 mars 2022, Monsieur [X] [I] a acquis auprès de la société [M] [E] un tracteur NEW HOLLAND T6070 affichant 6100 heures d’utilisation et ce moyennant le paiement de la somme de 40 000 € HT, soit 48 000 € TTC.
Monsieur [I] a pu prendre possession de son achat le 06 avril 2022.
Le 21 janvier 2023, le tracteur était hors d’utilisation en raison d’une panne moteur.
Un devis de réparation était établi d’un montant de 15 901,63 € TTC auprès du concessionnaire [N] situé à [Localité 4],.
Le 06 mars 2023, le conseil de Monsieur [I] a adressé à la société [M] AUTO une mise en demeure d’avoir à produire tous justificatifs d’entretien et de réparation du tracteur antérieurs à la vente, mais aussi d’avoir à prendre en charge une partie du montant des réparations sous quinzaine.
A défaut d’accord conclu entre les parties, et sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Monsieur [I] a fait assigner la SARL [M] [E] et la SAS [N] par devant le Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN statuant en matière de référés aux fins de :
Juger l’action initiée par Monsieur [X] [I] recevable et bien-fondée
Par conséquent, ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au Juge des Référés désigner, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission, notamment, de :
1. Se rendre sur les lieux où le véhicule est immobilisé aux fins d’expertise du tracteur de type NEW HOLLAND T6070 immatriculé AV-1 10-SV numéro de série ZABD05464
2. Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion
3. Décrire les désordres, en préciser les causes et déterminer la responsabilité des parties dans les désordres constatés
4. De manière générale, formuler toutes observations techniques et de fait, à l’exclusion de toute appréciation sur le droit des parties, relative à l’application des prescriptions des articles 1641 et suivants du Code Civil ainsi que des articles 1231 et suivants du Code Civil
5. Le cas échéant, décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, et préciser la durée des réparations préconisées
6. Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par le demandeur, en proposer une évaluation chiffrée
7. Dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
8. Statuer ce que de droit concernant les dépens de la présente instance
La société [N] n’a pas constitué avocat devant le juge des référés.
La SARL [M] [E] a, quant à elle, conclu au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [I], outre sa condamnation au versement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en référé, a, notamment :
Ordonné une expertise
Désigné pour y procéder Monsieur [W] [G], avec mission habituelle
Dit que Monsieur [X] [I] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1 500 € à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 27 août 2023 en garantie des frais d’expertise Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné Monsieur [X] [I] aux dépens de l’instance
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 12 février 2024.
Par exploits de Commissaire de Justice des 15 et 30 juillet 2024, Monsieur [I] a fait assigner les sociétés [M] [E] et [N] par devant le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN au fond aux fins de, notamment :
Juger l’action initiée par Monsieur [X] [I] recevable et bien fondée
A titre principal,
Juger que les conditions d’application de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code Civil sont réunies
Par conséquent, juger que la SARL [M] [E], vendeur, devra rembourser le prix de vente à l’acquéreur, Monsieur [X] [I], soit un montant de 48 000 TTC, à charge pour Monsieur [I] de restituer le tracteur NEW HOLLAND T6070 immatriculé AV 1 10 SV
Condamner la SARL [M] [E] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 20 960 €, somme à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance
Condamner la SARL [M] [E] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SARL [M] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l 'expertise
A titre subsidiaire,
Juger que la SAS [N] a commis une faute délictuelle au sens des dispositions de l’article 1240 du Code Civil
Juger que Monsieur [X] [I] a subi une perte de chance de succès de son action sur le fondement des vices cachés à hauteur de 95 %
Par conséquent, condamner la SAS [N] à verser à Monsieur [X] [I] 95 % des sommes suivantes :
o 48 000 € TTC correspondant au montant de l’achat du tracteur litigieux
— 20 960 €, somme à parfaire, correspondant au préjudice subi par Monsieur [I] au titre de son préjudice de jouissance
Condamner la SAS [N] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SAS [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l 'expertise
Par conclusions récapitulatives signifiées le 28 février 2025, Monsieur [I] sollicite de la juridiction de ce siège de voir :
Juger l’action initiée par Monsieur [X] [I] recevable et bien-fondé
Débouter la SARL [M] [E] de sa demande tendant à voir le rapport d’expertise rendu par Monsieur [W] [G] le 12 février 2024
A titre principal,
Sur les vices cachés,
Juger que les conditions d’application de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code Civil sont réunies
Par conséquent, juger que la SARL [M] [E], vendeur, devra rembourser le prix de vente à l’acquéreur, Monsieur [X] [I], soit un montant de 48 000 TTC, à charge pour Monsieur [I] de restituer le tracteur NEW HOLLAND T6070 immatriculé AV 110 SV
A titre principal, condamner la SARL [M] [E] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 30 760 €, au titre de son préjudice de jouissance
A titre subsidiaire, condamner la SARL [M] [E] à verser à Monsieur
[X] [I] la somme de 38 848,67 € au titre des frais qu’il a dû engager
Sur le dol, et dans le cas où le fondement sur les vices cachés n’était pas retenu,
Juger que les conditions du dol au sens des dispositions de l’article 1137 du Code Civil sont réunies
Par conséquent, juger que le contrat objet du litige est frappé de nullité
Par conséquent, juger que la SARL [M] [E], vendeur, devra rembourser le prix de vente à l’acquéreur, Monsieur [X] [I], soit un montant de 48 000 TTC, à charge pour Monsieur [I] de restituer le tracteur NEW HOLLAND T6070 immatriculé AV 110 SV
A titre principal, condamner la SARL [M] [E] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 30 760 €, au titre de son préjudice de jouissance
A titre subsidiaire, condamner la SARL [M] [E] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 38 848,67 € au titre des frais qu’il a dû engager
En tout état de cause,
Condamner la SARL [M] [E] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SARL [M] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise
A titre subsidiaire,
Juger que la SAS [N] a commis une faute contractuelle au sens des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil
Par conséquent, condamner la SAS [N] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 11 000 € HT au titre des réparations du tracteur objet du litige
A titre principal, condamner la SAS [N] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 30 760 €, au titre de son préjudice de jouissance
A titre subsidiaire, condamner la SAS [N] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 38 848,67 € au titre des frais qu’il a dû engager
Condamner la SAS [N] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SAS [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise
A l’appui de ses demandes, la société demanderesse argue que l’expert judiciaire désigné n’a commis aucune faute dans sa mission.
Ainsi, la SARL [M] [E] échoue, selon lui, à démontrer un quelconque grief justifiant cette demande en nullité qui sera de ce fait rejetée.
Sur le fond, elle se fonde sur les conclusions expertales qui démontent l’existence d’un vice afférent à ce tracteur indécelable pour un novice, existant avant la vente et le rendant impropre à son usage.
A titre subsidiaire, elle invoque l’existence d’un dol justifiant la nullité de la vente.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 janvier 2025, la SAS [N] demande à la juridiction de céans de voir :
Débouter M. [I] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SAS [N].
Débouter la SARL [M] [E] de toutes ses réclamations présentées à l’encontre de la SAS [N].
Condamner la partie qui succombera à payer à la SAS [N] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
La SAS [N] rejette toute mise en jeu de sa responsabilité professionnelle et notamment d’appel en garantie, celle-ci arguant n’étant pas intervenue sur les organes de ce tracteur atteint d’un vice rédhibitoire.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2025, la SARL [M] [E] demande à la juridiction de céans de voir :
Ordonner l’annulation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [G] du 12 février 2024 pour violation de l’article 276 du Code de Procédure Civile.
A titre principal,
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [I] à payer à la SARL [M] [E] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par un abus d’ester en justice.
Condamner Monsieur [I] à payer à la SARL [M] [E] la somme de 6.700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance de référé, pour le suivi des opérations d’expertise judiciaire et dans le cadre de la présente instance au fond.
Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait déclarer recevable et bien fondé l’action rédhibitoire de Monsieur [I] et entrer en voie de condamnation vis-à-vis de la SARL [M] [E],
Juger que dans le cadre de la remise en état antérieure des parties, le prix de vente à rembourser par la SARL [M] [E] sera de 38.500 € HT.
Débouter Monsieur [I] de sa demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance.
Condamner la SAS [N] à relever indemne et garantir la SARL [M] [E] de toutes condamnations prononcées contre elle au titre d’un trouble de jouissance, de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Condamner la SAS [N] à payer à la SARL [M] [E] la somme de 6700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance de référé, pour le suivi des opérations d’expertise judiciaire et dans le cadre de la présente instance au fond.
Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SARL [M] [E] soulève la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [G] qui n’aurait pas répondu à l’ensemble de ses dires et aurait donc violer le principe du contradictoire attaché à toute mesure d’instruction.
En conséquence, elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [I].
A titre subsidiaire, cette entreprise le rejet des demandes présentées au fond par le demandeur, les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés n’étant en l’espèce pas réunies, tout comme celles liées à une demande d’annulation de vente pour dol.
A titre infiniment subsidiaire, la défenderesse demande la garantie de la SAS [N] en qualité de garagiste sur qui pèce une obligation de résultats en matière de réparations.
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2025 et par ordonnance du même jour l’affaire a été fixée à l’audience de jugement du 3 décembre 2025.
Peu avant l’audience de jugement, soit le 1er décembre 2025, la SAS [N] a déposé des écritures après la clôture de l’instruction aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture
Par le biais de ces nouvelles conclusions, celle-ci sollicite présente également de nouvelles demandes reconventionnelles.
Les autres parties ont sollicité le rejet de cette demande de révocation et par conséquent également de ces nouvelles écritures.
L’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoiries du 03 décembre 2025 et mise en délibéré sur le tout au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors par répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du Code de procédure civile qui dispose que :" L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal "
En l’espèce, ce dossier a été clôturée à la demande unanime de toutes les parties le 23 septembre 2025 après que celles-ci aient pu échanger de façon contradictoire différents jeux d’écritures.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société [N] à laquelle s’ajoutent de nouvelles écritures comprenant de nouvelles demandes reconventionnelles est en l’occurrence manifestement tardive puisque présentée deux jours avant l’audience de jugement sans qu’aucun élément nouveau intervenu entre la clôture et cette date ne vienne justifier cette tardiveté.
Ainsi au vu de ce qui précède et en présence d’une opposition de la majorité des parties constituées dans cette procédure quant à cette demande, celle-ci sera rejetée et la juridiction saisie s’en tiendra ainsi dans cette instance aux conclusions signifiées par la SARL [N] le 26 janvier 2025.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
L’article 276 du Code de procédure civile dispose :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. "
L’inobservation de la formalité de la mention des dires des parties dans le rapport n’entraîne la nullité de l’expertise que si l’irrégularité commise a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense (Cass. com., 18 févr. 1992, n° 89-19330). Il ne s’agit pas d’une irrégularité de fond (Cass. 3e civ., 3 oct. 1991, n° 89-12943) et la partie qui l’invoque a la charge de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (Cass. com., 2 févr. 2010, n° 09-11064).
L’inobservation des formalités prévues par l’article 276 a un caractère substantiel, elle n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. (à propos du défaut d’annexion au rapport des observations formulées par une partie ; Cass. 1e civ., 28 janv. 2003, 00-11762).
En dressant un calendrier impératif pour la réception des dires, l’expert a les moyens d’éviter les observations dilatoires. En pratique, il adresse son projet de rapport aux parties et leur fixe un délai pour leurs observations avant le dépôt du rapport définitif. Seul juge en charge du contrôle des expertises peut en outre demander à l’expert de répondre à un dire tardif s’il existe un motif légitime.
En l’espèce, la SARL [M] [E] fait grief à Monsieur [G] de ne pas avoir répondu :
« Ni au dire du 19 décembre 2023 de la SARL [M] [E] (pièce n°7) l’informant des démarches auprès de la SAS RITCHI BROS AUCTIONEERS FRANCE afin de tenter d’obtenir des renseignements quant à l’historique du tracteur et à l’identité de son ancien propriétaire en déposant à la surprise générale un pré-rapport d’expertise, sans aucune réponse à ce dire ne faisant aucunement référence à ce dire et n’y apportant aucune réponse.
Ni au dire du 9 janvier 2024 de la SARL [M] [E] (pièce n°9) s’en étonnant et sollicitant la suspension du dépôt du rapport d’expertise définitif dans l’attente soit du retour spontané de la SAS RITCHI BROS AUCTIONEERS FRANCE soit de son appel en cause dans le cadre d’une assignation en déclaration d’expertise commune,
Ni au dire du 8 février 2024 de la SARL [M] [E] portant à sa connaissance la réponse reçue par la SAS RITCHI BROS AUCTIONEERS FRANCE et pour lui demander confirmation qu’il suspendait le dépôt de son rapport d’expertise définitif, ce d’autant qu’une assignation en déclaration d’expertise commune s’avérait nécessaire vis-à-vis de la SAS RITCHI BROS AUCTIONEERS FRANCE qui refusait de communiquer spontanément les éléments indispensables à la bonne fin des opérations d’expertise judiciaire (pièce n°12), déposant son rapport d’expertise définitif le 12 février 2024, sans jamais s’être donné la peine de répondre aux deux dires précédent suite au dépôt prématuré de son pré-rapport d’expertise ".
Cependant, à la lecture du rapport d’expertise produit en procédure et de ses annexes, il s’avère que cette société ne démontre aucun grief sérieux justifiant l’annulation du rapport d’expertise critiqué.
En effet, et en premier lieu, le Dire adressé par la SARL [M] [E] le 8 février 2024 est manifestement intervenu après le délai fixé par l’expert à l’époque et il n’a pu donc logiquement en tenir compte par respect du calendrier fixé, le juge en charge du contrôle n’ayant aucunement été saisi à cette fin.
En outre, s’agissant de la mise en cause éventuelle d’une autre société en appel en garantie, il appartenait à la société défenderesse d’opérer les démarches judiciaires en ce sens, cette dernière ayant disposé de tout le temps nécessaire pour se faire au cours des opérations d’expertise, son défaut de diligences ne peut ainsi justifier la nullité du rapport.
Il convient en outre d’ajouter que la suspension éventuelle des opérations d’expertise ne relève pas des pouvoirs de l’expert mais du juge en charge du contrôle des expertises et qu’aucune demande en ce sens et dans le temps de l’expertise n’a manifestement été formulée par la SARL [M] [E] qui ne peut donc raisonnablement se prévaloir de ses propres manquements.
En effet, il s’agit d’une mesure de nature juridictionnelle lorsque dont les conditions sont fixées à l’article 279 du Code de procédure civile qui impose à l’expert se heurtant à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, d’en faire rapport au juge. Celui-ci peut alors suspendre les opérations d’expertise.
La demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire sera de ce fait rejetée.
Sur l’action en garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du Code civil prévoit que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait connus ».
Ainsi, le vendeur n’est pas tenu des vices dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il ressort des dispositions de l’Article 1644 du Code civil que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
L’article 1641 du Code civil dispose ainsi que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue, est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités.
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du Code civil,
— et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait offert qu’un moindre prix.
S’il appartient à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un vice antérieur à la vente suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer son usage tel qu’il ne l’aurait pas acquis dans les mêmes conditions, c’est au vendeur d’établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.
Monsieur [I] fonde son action, à titre principal, sur la garantie des vices cachés.
A l’appui de sa demande, il produit notamment en procédure l’expertise judiciaire réalisé par Monsieur [G].
Ses conclusions détaillées sont les suivantes :
« 1.Procéder à l’examen du véhicule appartenant à M. [X] [I], un tracteur NEW HOLLAND T6070 Immatricule AV 110 SV.
Nous avons pu procéder à l’examen du véhicule appartenant à M. [X] [I], le tracteur NEW HOLLAND T6070 immatricule AV 110 SV.
Le tracteur a le moteur démonté, ouvert et nettoyé sans ordre de réparation de la part de son propriétaire M. [I].
Le démontage ne s’est pas effectué de manière contradictoire.
2.Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifié si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
Lors de la réunion judiciaire nous avons pu apprendre que ce tracteur a été acheté aux enchères par la société ASPIRADOUR en mai 2020.
Le passé de ce tracteur n’est pas connu surtout au niveau de son entretien, de son utilisation, et avec quel carburant.
Toutes ces incertitudes peuvent jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
Comme nous l’avons indiqué sur notre avis technique, les deux coussinets de bielle fortement détériorés dans ce moteur se sont retrouvés de la sorte par un manque de lubrification durant son utilisation.
Ce phénomène s’est produit dans le temps et peut trouver son origine par l’utilisation de carburant biologique.
Cette utilisation de carburant peut former des cristaux de paraffine en passant dans l’huile et boucher les trous d’huile d’alimentation en huile se trouvant sur le vilebrequin.
4.Le cas échéant déterminer les causes des dysfonctionnements constatées et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acheteur et si celui-ci pouvait en apprécier la portée : dans le second cas. s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure ou postérieure à l’acquisition.
Le vice concernant le moteur était en germe avant l’acquisition et ne pouvait être décelé par l’acheteur néophyte et celui-ci ne pouvait en apprécier la portée.
5.Décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le cout : dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule.
Le chiffrage total de réfection du moteur avec démontage et remontage établi par [N] s’élève à 13 251.35 € ht, toutefois la seule partie de réfection moteur à 9 120 € ht sera totalement sous traitée aux ATELIERS MODERNES pour un montant de 6 383.65 € (soit une majoration de 43 %)
Le tracteur est techniquement réparable, le chiffrage de 13 251.35 € HT, peut être ramené à 11 000 € .
La valeur résiduelle du tracteur en l’état peut être estimée à 25 000 € HT.
6.Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
La société ASPIRADOUR qui a vendu le tracteur à M. [I], a une bonne relation avec la concession [N]. Lors de la réunion judiciaire, il nous a été communiqué que la concession s’était chargée de mettre l’annonce sur le BONCOIN. La transaction s’est effectuée dans les « murs » de cette même concession.
Depuis l’acquisition du tracteur par M. [I] le tracteur n’a servi que 4 mois et moins de 300 heures.
La concession [N] s’est permis de faire ouvrir le moteur et chiffrer sa remise en état, sans ordre de réparation de l’actuel propriétaire M. [I].
Malgré nos relances, nous n’avons pas réussi à obtenir la dernière facture de révision du tracteur qui selon nous n’a pas lieu d’être car le moteur a lâché juste après.
7.Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance
Le préjudice d’immobilisation ou de perte de jouissance du tracteur peut s’apprécier sur la base de 1/1000ème de la valeur par jour d’indisponibilité.
Du 21.01.2023 dates d’immobilisation du véhicule au 13.12.2023, date d’expertise judiciaire, il s’est écoulé 327 jours. Le tracteur avait été acquis à 40 000 €.
Nous avons estimé comme préjudice de jouissance :
327 jours X 40 000 €/1 000 = 13 080 €
Au jour de l’expertise le montant du préjudice d’immobilisation s’élève à 13 080 €
Le délai de réparation du tracteur peut être estimé à 16 jours
De l’analyse que nous faisons, il en ressort
Le désordre était existant lors de l’achat du tracteur NEW HOLLAND par M. [I] à la société ASPIRADOUR.
M. [I], néophyte en la matière ne pouvait le jour de la vente détecter les désordres constatés.
Nous confirmons que la société ASPIRADOUR a commis une faute car elle n’a pas révélé la provenance du tracteur acheté aux enchères. Elle ne pouvait proposer ce tracteur à la vente en l’état et à ce prix.
Pour l’acte de vente la société [N] n’a pas eu de lien contractuel avec la société ASPIRADOUR mais celle-ci a joué un rôle dans la transaction.
Le concessionnaire [N] a démonté le moteur, sans ordre de réparation et de manière non contradictoire.
Aujourd’hui, le tracteur est impropre à l’utilisation, mais reste économiquement réparable ".
L’expert a donc retenu à l’issue de ses opérations que :
— Le désordre (utilisation d’un mauvais carburant a provoqué un manque de lubrification du moteur) relevé rend impropre le tracteur en cause à son utilisation
— Le désordre était préexistant à la vente et indécelable pour un néophyte
Ainsi, ces conclusions justifient l’annulation de ladite vente sur la base de la garantie des vices cachés.
En effet, s’agissant notamment du fait que les pièces aient été démontées par le garage [N] hors la présence des parties de leur représentant n’affecte nullement la validité des conclusions expertales.
En effet, l’expert a précisé à ce sujet que :
« Le tracteur nous est présenté démonté avec le moteur ouvert.
Le numéro de série gravé du tracteur correspond à celui du certificat d’immatriculation ZABD05464.
Le numéro de série correspond également sur I 'étiquette constructeur.
Sur une autre étiquette constructeur figure le numéro de série et le numéro constructeur du moteur.
Le bloc moteur nous est montré démonté après avoir été ramené du centre ATELIERS MODERNES de [Localité 5] pour chiffrage, suite à sa détérioration.
Le numéro de série gravé sur le bloc moteur 000743596 correspond à celui de l’étiquette constructeur f…] "
Il ne peut y avoir aucun doute sérieux sur l’origine du moteur expertisé.
S’agissant d’une action manifestement rédhibitoire, le prix de vente de 46 200 € HT sera restitué (au regard de la facture versée en procédure) tout comme le tracteur en cause.
L’indemnisation des frais occasionnés par la vente est due à l’acquéreur, en vertu de l’article 1646 du Code civil, quel que soit le comportement du vendeur ou sa qualité.
Il faut entendre par là les dépenses engagées pour conclure une convention qui s’est révélée sans utilité : consultation d’expert, déplacements, frais d’acte, dépenses de courtage, d’enlèvement, de transport, honoraires et autres accessoires
À d’autres dommages-intérêts que ceux justifiés par les frais de la vente, le vendeur simplement occasionnel et qui est de bonne foi n’est pas tenu.
C’est la solution que commande le texte de l’article 1646 et le principe jurisprudentiel imposant au vendeur professionnel une réparation intégrale
En l’espèce, la SARL [M] [E], vendeuse professionnelle est tenu à réparer l’ensemble des préjudices caractérisés par le demandeur en lien avec ladite vente
Monsieur [I] avance ainsi avoir subi un préjudice de jouissance important : le tracteur dont il a l’utilisation dans le cadre de son activité professionnelle est immobilisé depuis le 21 janvier 2023, soit depuis 524 jours à la date de la rédaction de ses écritures.
Eu égard à la méthode de calculs utilisée par l’Expert judiciaire non sérieusement contestée et avancée à titre principal par le demandeur, le montant de l’indemnisation dû par la société [M] [E] sera le suivant :
(du 21 janvier 2023 au 28 février 2025) x 40 000 € / 1 000 = (769 jours x 40 000 €) 1 000 = 30 760 €
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [I] la somme de 30 760 € au titre de son préjudice de jouissance.
L’action en garantie des vices cachés présentée par le demandeur ayant prospérer, il n’y pas lieu à analyser celle présentée sur le dol devenue ainsi sans objet.
Sur l’appel en garantie
A titre subsidiaire en en cas de condamnation, la SARL [M] [E] sollicite la garantie de la SAS [N] en qualité garagiste ayant eu en charge ,'entretien du tracteur litigieux.
Dans le cadre de sa mission de réparation des véhicules, le garagiste est soumis à un mécanisme de responsabilité pour faute présumée (Cass. 1re civ., 16 oct. 2024, n° 23-11.712, 23-23.249).
La responsabilité de ce prestataire n’est en effet engagée qu’en cas de faute ; mais dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence de la faute et celle du lien de causalité sont présumées.
Il appartient alors au garagiste attrait en responsabilité de prouver qu’il n’a pas commis de faute afin se dégager de son obligation , et obtenir le débouté du client demandeur de ce chef même si le résultat n’a pas été atteint (Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 20-18.867 )
Est exclue l’hypothèse dans laquelle la prestation a été limitée à la demande du client, outre l’avertissement de ce dernier du caractère incomplet de la réparation et de ses conséquences (Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 23-22.515 et n° 24-10.875)
Comme tout professionnel, le garagiste est tenu de procéder à l’intervention d’entretien ou de réparation conformément aux règles de l’art. Il engage sa responsabilité professionnelle lorsque les réparations qu’il a effectuées ne sont pas conformes aux règles de l’art
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage
La charge de la preuve de l’absence de faute en relation causale avec le dommage incombe au garagiste
En l’espèce, la SAS [N] avait une parfaite connaissance du tracteur pour être intervenue en qualité d’intermédiaire dans la vente entre la SARL [M] [E] et Monsieur [I], la SAS [N] étant en outre le dernier intervenant sur le tracteur litigieux avant l’avarie moteur.
En effet, quelques jours seulement avant l’avarie moteur, elle a procédé à sa révision complète de ce véhicule comme en atteste la facture versée en procédure en date du 24 février 2022.
Il ressort de celle-ci qu’à cette occasion, la SAS [N] a procédé notamment à :
— La révision hiver
— Remplacement du démarreur
— Des essais après révision
A cette facture s’ajoutent d’autres prestations réalisées en 2020 après des prestations compètes à une période au cours de laquelle ce vice existait déjà ne serait-ce qu’en état de germe.
La SAS [N] est en l’occurrence défaillante dans la preuve lui incombant pourtant soit d’une absence de faute soit d’une cause étrangère, seules causes d’exonération de sa responsabilité par effet des présomptions de faute et de causalité pensant sur elle.
Cette dernière sera ainsi condamnée à relever indemne la SARL [M] [E] de toutes condamnations prononcées à son endroit dans le cadre du présent litige.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [M] [E] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL [M] [E] partie perdante à l’instance, sera condamnée à payer la somme de 3000 € à Monsieur [I] et les autres parties seront sur le même fondement déboutées de leurs demandes en la matière.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [N] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉBOUTE la SARL [M] [E] de sa demande en nullité du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la SARL [M] [E] à la restitution du prix de vente au bénéfice de Monsieur [X] [I] soit la somme de 46 200 € HT ;
CONDAMNE la SARL [M] [E] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 30 760 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
DIT que Monsieur [X] [I] devra restituer le tracteur NEW HOLLAND T6070 à la SARL [M] [E] ;
CONDAMNE la SARL [M] [E] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [M] [E] aux entiers dépens exposés dans la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS [N] à relever indemne la SARL [M] [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre à l’issue de cette instance ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [I] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL [M] [E] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS [N] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 FEVRIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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